Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SIECA - SI D'EXPLOITATION DU CAMBRE D'AZE

Cet accord signé entre la direction de SIECA - SI D'EXPLOITATION DU CAMBRE D'AZE et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06618001662
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SIVM D'EXPLOITATION ET DEVELOPPEMENT T
Etablissement : 25660167500018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’EXPLOITATION DU CAMBRE D’AZE (SIECA)

PREAMBULE

L’objet du présent Accord est de permettre à l’ensemble du personnel de bénéficier de conditions de travail répondant à ses aspirations et de répondre aux contraintes de l’entreprise. Il permet, entre autre, une organisation du temps de travail moins contraignante et inconfortable que celle générée par l’application stricte des 35 heures et à l’entreprise de minimiser les coûts générés par la réalisation des heures supplémentaires.

SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD

Le présent accord est passé entre le SIECA représenté par M. XXXXXXX intervenant en sa qualité de Président et par XXXXXXX, représentante du personnel du SIECA.

Cet accord est passé dans le cadre de la LOI n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des articles : L3121-30 et L3121-33 du Code du Travail.

Il fait suite et remplace le précédent accord appliqué depuis le mois de mars 2017.

DENOMINATION ET OBJET

L’accord défini :

PARTIE 1 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL.

L’Article L3121-27 du Code du Travail définit la durée légale du temps de travail effectif pour un salarié à temps complet à 35 heures par semaine.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente ne peut être inférieur à 10% (Article L3121-33 du Code du Travail).

La demande du personnel du SIECA relayée par leur représentant est d’éviter l’embauche de personnel supplémentaire et de mettre en place une organisation du temps de travail permettant à chacun de réaliser un maximum d’heures de travail.

Un accord a été trouvé en ce sens permettant à un certain nombre de services pour lequel cela est possible, la réalisation d’heures supplémentaires dites « structurelles » portant l’horaire de travail hebdomadaire entre 38 et 39 heures. Leur rémunération fait l'objet des taux de majoration suivants.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légales de 35 heures par semaine seront donc majorées :

- de 10% de la 36ème à la 39ème heure.

- de 25% de la 40ème à la 43ème heure

- de 50% pour les heures suivantes.

Le contingent annuel est fixé, par cet accord, en dérogation à l’Article 17 de la CCN des Remontées Mécaniques et des Domaines Skiables à 220 heures par personne et par an.

Au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus, les règles édictées par le Code du Travail s’appliqueront de fait. (Effectif SIECA 2016 : 19 ETP).

PARTIE 2 : DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE 11 HEURES DE REPOS QUOTIDIEN.

Article 1 : Droit commun

Les règles pour le repos quotidien sont fixées par les articles L3131-1 et suivants du Code de Travail. La durée minimale du repos quotidien est fixée à 11 heures.

Article 2 : Dérogation au droit commun

Les articles D3131-1 et suivants du Code du Travail permettent de déroger dans certaines conditions au droit commun.

Pour l’exploitation du domaine skiable, le confort et la sécurité des usagers un certain nombre de services du SIECA peuvent être amenés, selon les conditions nivo-météorologiques et/ou techniques, à exercer leurs activités par périodes fractionnées.

Lors de ces périodes, la durée minimale du repos quotidien sera ramenée à 9 heures.

Exemple : Un dameur commence son poste de damage à 17h30. Une chute de neige annoncée débute et rendra, sans damage effectif, les conditions de ski difficiles le lendemain matin. Le dameur stoppera alors les opérations de damage et reprendra son poste de lendemain matin afin de rendre le meilleur produit possible aux skieurs à l’ouverture des pistes à 9 heures. Il pourra alors reprendre son poste du soir à 18 heures le soir même au lieu de 20 heures sans dérogation.

Durée et reconduction de l’Accord

Cet accord est applicable dès sa signature sans limitation de durée, sous réserve de l’évolution des textes règlementaires. S’il s’avérait, pour une raison ou une autre, qu’il était trop désavantageux pour l’une ou l’autre des parties, il ferait l’objet d’une nouvelle discussion..

Fait à Saint-Pierre dels Forcats le 30 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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