Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL" chez AVEYRON HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVEYRON HABITAT et les représentants des salariés le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01218001100
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : AVEYRON HABITAT
Etablissement : 27120001600035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

AVEYRON HABITAT (OPH), représenté par le Directeur Général,

D’une part,

ET les représentant de la DUP

D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre d’une politique des ressources humaines élaborée conformément aux axes stratégiques définis par le Conseil d’Administration visant notamment à développer une politique sociale en lien avec sa spécificité de bailleur social, AVEYRON HABITAT souhaite formaliser avec la Délégation Unique du Personnel, ci-dessus désignée, les principes de mise en œuvre de la définition du temps de travail de son personnel.

La qualité de la prestation offerte aux locataires ne pourra être optimale et opérante que par la mise en adéquation des moyens, notamment humains, avec les besoins.

Les dispositions adoptées doivent permettre :

  • d'harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail aux salariés de droit privé et aux agents sous statut public ;

  • de renforcer les capacités d’efficience du personnel ;

  • d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires ;

En outre sont réaffirmées les valeurs sociales et humaines que doit respecter le personnel de l’Office tant vis-à-vis de lui-même que des locataires.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein d’AVEYRON HABITAT.

Il s'applique à l'ensemble des salariés et agents (statut de droit privé et statut de la Fonction Publique Territoriale).

Il se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés (usages, protocole, accords et notes internes)


Titre I : La durée du travail

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de l’article L3121-3 du Code du travail le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail.

Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail et la pause méridienne.

Article 2 : Durée légale du travail

La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine.

La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail (article 4 du présent accord).

Article 3 : Durée maximale de travail

Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, le personnel doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 48 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Article 4 : Durée de travail applicable à l’Office 

La durée légale du travail est une durée de référence fixée par la loi.

Il est décidé de fixer à l’Office la durée de travail applicable à 37 heures générant un droit à jours RTT de 11 jours/an pour l’ensemble du personnel à l’exception des gardiens pour lesquels le temps de travail hebdomadaire reste fixé à 35 heures par semaine.

4.1 Modalités d’acquisition des jours RTT

L’acquisition de jours RTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de la durée légale de 35h hebdomadaires.

Les jours RTT sont donc acquis au prorata de nombre de jours de présence dans la période de référence. Ils sont proratisés pour les salarié(e)s à temps partiel et les salarié(e)s entrant ou sortant des effectifs au cours de l’année civile.

Les jours d’absence pour maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle, autorisations d’absence pour congés familiaux ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.

4.2 Les modalités de prise des jours RTT

Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée. Ils peuvent être cumulés à tout autre type de congés. Ils sont pris au fur et à mesure de leur acquisition, à concurrence de 0,5 /1 jr mois.

Ils devront être soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

La journée de solidarité est déjà décomptée de ces droits à congé.

Article 5 : Le droit à congé

Au titre des congés annuels, le personnel bénéficie de 25 jours ouvrés, acquis par année civile et au prorata du nombre de jours de présence (hors jours pour tout type d’arrêts).

Se rajoutent 1 ou 2 jours éventuels de fractionnement selon les règles applicables aux salariés et agents

Article 6 : Les autorisations spéciales d’absences

Les autorisations spéciales d’absence sont déterminées en fonction de la réglementation applicable selon le statut (FPT et OPH).

Titre II : L’organisation du temps de travail

Article 7 : Les horaires de travail

7-1 Horaires de travail du personnel hors gardiens

Les plages de présence sont fixées comme suit :

  • Le matin de 8 h à 12 h.

  • L’après-midi de 13h30 à 17 h (sauf le vendredi 16h30)

7.2 Horaires de travail collectif des gardiens d’immeuble logés et non logés

Les plages de travail des gardiens d’immeuble sont fixes et définies comme suit :

  • Du mardi au vendredi : 13h30 - 20h

  • Le samedi : 8h -12h et 13h30 - 18h30

Article 8 : Les heures supplémentaires

Conformément au Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse et préalable de la hiérarchie, au-delà de l’horaire collectif de travail et rémunérées ou récupérées sur production d’un justificatif signé (formulaire en vigueur) du supérieur hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines.

Ainsi, seules les heures accomplies au-delà de 37h00 hebdomadaires peuvent être considérées comme des heures supplémentaires, à la condition qu’elles aient été expressément demandées par le supérieur hiérarchique.

À défaut de demande préalable expresse du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée ou récupérée au-delà de l’horaire de référence, jours de récupération et jours RTT déduits.

Article 9 : Les astreintes

Les dispositions afférentes au régime d’astreinte applicable au personnel concerné sont définies par un accord spécifique.

Titre III : Dispositions réglementaires

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er janvier 2018.

Il se substitue à l'ensemble des accords antérieurs ou dispositions d'accords ou usages antérieurs ayant pour objet le temps de travail des salariés d’AVEYRON HABITAT.

Article 11 : Formalités

Dès signature, chaque Organisation Syndicale représentative et partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DDTEFP de l’AVEYRON et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux délégués du personnel ainsi qu’aux membres du Comité d’Entreprise.

Chaque salarié ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord.

Article 12 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par AVEYRON HABITAT soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du travail selon la procédure suivante :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

À l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès-verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Fait à Rodez,

Le 4 décembre 2017

Signature du Directeur Général :

Signature de la Délégation Unique du Personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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