Accord d'entreprise "ASTREINTES" chez T.B.H - TERRE ET BAIE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.B.H - TERRE ET BAIE HABITAT et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A02218003115
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE ET BAIE HABITAT
Etablissement : 27220002300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :

TERRE ET BAIE HABITAT, Office public de l’habitat,

Inscrit au RCS sous le numéro 272 200 023

Dont le siège social est situé au n° 17 de la rue Parmentier à Saint Brieuc (22000)

Représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • La Fédération CFDT-Interco,

  • La CGT,

  • Le SNUHAB-CFE-CGC,

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des axes stratégiques de son conseil d’administration, l’Office souhaite développer sa politique sociale afin de reconnaître et rémunérer les efforts demandés aux collaborateurs.

Dans un environnement socio-économique en forte évolution et parfois difficile, l’office entend maintenir un service public de proximité de qualité. La Direction générale souhaite dans ce processus reconnaître la contribution apportée par chacun, tant de façon individuelle que collective.

En effet, afin de maintenir une bonne qualité de service à nos locataires. En tant que bailleur il convient d’intervenir rapidement en cas de nécessité pour la sécurité des immeubles et des occupants, également pour assurer le fonctionnement des installations techniques des immeubles et prévenir une escalade du risque.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et indemnisation de l’astreinte ainsi que de préciser leurs conditions d’exercice.

Ainsi, les dispositions adoptées doivent permettre de :

- Définir les règles d’assujettissement aux astreintes par type d’emploi,

- Déterminer les conditions de réalisation de ces astreintes,

- Convenir des règles d’attribution des primes y afférentes,

- Définir les modalités de paiement en cas de travail effectif durant l’astreinte.

SOMMAIRE

Titre I : Objet de l’accord

Article 1 : Champ d’application et personnel concerné

Article 2 : Définition de l’astreinte

Article 3 : Les 3 niveaux d’astreintes

Article 4 : Organisation et périodicité des astreintes

Article 5 : Les conditions de l’astreinte

5.1 : Les outils de l’astreinte

5.2 : Les déplacements pendant l’astreinte

Article 6 : Indemnisation de l’astreinte

6.1 Astreinte de niveau 2

Article 7 : Compensation des interventions pendant l’astreinte

Titre II : Dispositions réglementaires

Article 8 : Durée de l’accord

Article 9 : Formalités

Article 10 : Révision de l’accord

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Titre I : Objet de l’accord

Article 1 : Champ d’application et personnel concerné

Le présent accord s'applique aux collaborateurs relevant des dispositions du Code du travail, des textes y afférents et sont étendues aux agents de la fonction publique territoriale par délibération du Conseil d’Administration en date du 6 février 2018

Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés et notamment accords et usages antérieurs.

Article 2 : Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Office.

Article 3 : Les 3 niveaux d’astreintes

L’astreinte est organisée en trois niveaux, conformément aux fiches emplois : l’astreinte de proximité (niveau 1), l’astreinte technique (niveau 2) et l’astreinte de direction (niveau 3).

- Niveau1. L’astreinte de proximité, est une astreinte téléphonique assurée par un prestataire externalisé. Aucune intervention sur site n’est requise, sauf cas exceptionnel mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes, dont la liste figure en annexe ci-jointe, ou sur demande expresse et motivée du personnel d’astreinte de niveau 2.

- Niveau 2. L’astreinte technique, assurée par roulement des collaborateurs de l’Office qui n’interviennent qu’en cas d’urgence, dès lors que la sécurité des biens ou des personnes est mise en cause. Ils peuvent être amenés à se déplacer en cas de nécessité, et rendent compte de leurs interventions à la hiérarchie à la reprise du service.

- Niveau 3. Le Directeur Général ou son délégataire est alerté pour avis et prise de décision en cas d’incident grave, en cas de force majeure ou en cas de péril des personnes et des biens

Le niveau 2 qui intervient à le demande de notre prestataire rend compte de son intervention et de sa prise en charge par un numéro de dossier.

Article 4 : Organisation et périodicité des astreintes

Durant les astreintes, les collaborateurs ont pour rôle de protéger les biens et les personnes, alerter en cas de problème, de contrôler l’hygiène et la sécurité des locaux, de secourir, et de réparer ou faire réparer, sans se mettre en danger.

L’astreinte de niveau 2 est organisée du lundi 12h00 au lundi suivant 12h00.

Elle intervient en dehors du temps de travail des collaborateurs de l’Office, pause méridienne comprise.

Pour l’astreinte de niveau 2 : un collaborateur ne pourra effectuer plus d’une astreinte par mois, sauf conditions particulières, telles que générées par l’obligation de remplacement. Dans ce cas, il ne pourra effectuer deux astreintes consécutives.

Le planning des astreintes sera réalisé chaque semestre, un point étant effectué chaque début de trimestre afin d’en vérifier la faisabilité. Les demandes de modification du planning seront adressées au gestionnaire du planning, un mois à l’avance.

Lors de l'établissement des plannings annuels, l’office veillera à ce que les astreintes comprenant des jours fériés soient équitablement réparties entre les salariés.

Article 5 : Les conditions de l’astreinte

5.1 : Les outils de l’astreinte

La mallette d’astreinte sera transférée par le salarié d’astreinte au suivant dès le lundi midi. Elle comprendra une tablette permettant l’accès au système d’information, un smartphone dédié, les clés et badges permettant l’accès aux locaux, un recueil des contacts et l’organisation du patrimoine.

5.2 : Les déplacements pendant l’astreinte

Les collaborateurs d’astreinte pourront disposer d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile.

La traçabilité des interventions sera fournie par la plateforme externalisée.

5.3 : La Commission de suivi

Une commission de suivi composée d’un membre du CHSCT, des délégués syndicaux, d’un collaborateur volontaire pratiquant l’astreinte et d’un représentant de la Direction Générale.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Article 6 : Indemnisation de l’astreinte

6.1 Astreinte de niveau 2

Les collaborateurs TBH bénéficieront d’une indemnité en référence au barème appliqué à la fonction publique territoriale soit 175€ brut par semaine.

Le barème a été fixé en référence aux montants pratiqués au sein de la Fonction Publique Territoriale afin de maintenir une équité entre les statuts des personnels.

Lorsque la période d’astreinte comprend un jour férié, ce dernier sera doublé.

Article 7 : Compensation des interventions sur site pendant l’astreinte

Pour les collaborateurs d’astreinte, les heures de déplacement effectif seront récupérées.

Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de déplacement, la récupération horaire pourra avoir lieu au choix du collaborateur dans la continuité de la période d’astreinte ou ultérieurement en privilégiant le respect de 11 heures de repos consécutives.

Titre II : Dispositions réglementaires

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 01/01/2018. Il se substitue à l'ensemble des accords antérieurs ou usages antérieurs

Article 9 : Formalités

Dès signature, les organisations syndicales représentatives et parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRRECTE et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux membres du Comité d’entreprise.

Chaque salarié concerné ainsi que les personnes nouvellement recrutées se verront adresser une copie de l’accord.

Article 10 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du comité d’entreprise sur le projet d’avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par l’Office soit par l’organisation syndicale signataire conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité d’Entreprise.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Fait à Saint Brieuc, en 5 exemplaires, le 15 décembre 2017

Le Délégué Syndical CFDT, Le Directeur Général

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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