Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VILLE DE BOBIGNY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VILLE DE BOBIGNY et le syndicat CGT et UNSA le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T09319003161
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA VILLE
Etablissement : 27930014900010 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Office Public de l’Habitat de la ville de Bobigny, établissement public industriel et commercial, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 279 300 149, dont le siège social est sis au 6, rue du Chemin Vert – 93000 BOBIGNY, représenté par ____________
Ci-après dénommé « l’OPH de Bobigny » ou « l’Office »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale Union Locale CGT de Bobigny, représentée par
L’organisation syndicale UNSA-FESSAD, représentée par
D’autre part,
Ensemble dénommés « les Parties ».
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la Direction de l’Office et les organisations syndicales se sont réunies afin de négocier le présent accord portant mise en place du Comité social et économique.
Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :
De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique ;
De la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
En application de ces dispositions, les parties conviennent que l’accord relatif au Comité social et économique porte sur les thèmes suivants :
La composition du Comité social et économique ;
Le fonctionnement du Comité social et économique ;
Les attributions du Comité social et économique ;
La Base de données économiques et sociales.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
PARTIE 1. Périmètre du Comité social et économique
Périmètre du comité social et économique
Les parties reconnaissent que l’OPH de Bobigny est constitué en un seul établissement distinct.
En conséquence, le Comité social et économique est mis en place sur le périmètre de l’OPH de Bobigny.
PARTIE 2. Composition du Comité social et économique
Le présent article détermine les règles relatives à la composition du Comité social et économique.
Présidence de l’employeur ou de son représentant
En application de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Délégation élue du personnel au Comité social et économique
Conformément aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail, le Comité social et économique comprend une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé selon l’effectif de l’entreprise.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
En application de ces dispositions, et au regard de l’effectif de référence au 31 juillet 2019 qui s’élève à 114 salariés au sein de l’OPH de Bobigny, le nombre de sièges au Comité social et économique est de 6 titulaires et de 6 suppléants.
Les suppléants ont la possibilité de participer aux réunions et ce même lorsque les titulaires sont présents.
Les parties rappellent néanmoins que les suppléants ne disposeront de voix délibérative qu’à condition d’intervenir en remplacement des membres titulaires.
Bureau du Comité social et économique
Le bureau du Comité social et économique est composé d’un :
Secrétaire et d’un Secrétaire-adjoint ;
Trésorier et d’un trésorier-adjoint.
Les membres du bureau du Comité social et économique sont élus parmi les membres titulaires du CSE à la majorité des membres présents.
Remplacement
Si, pour quelque raison que ce soit, ni le secrétaire ni le secrétaire adjoint ne peuvent assister à une réunion ordinaire où extraordinaire du CSE, il est procédé, en début de réunion, à la désignation d’un secrétaire de séance élu à la majorité des membres présents.
Révocation
Sur décision du CSE, à la majorité des membres présents, le secrétaire, le trésorier (ou leurs adjoints) peuvent être révoqués de leurs fonctions à tout moment.
Cette révocation doit être faite dans le respect des droits de la défense de l’intéressé. Les révocations sont décidées à la majorité des voix exprimées à bulletin secret.
Les membres du comité sortant rendent compte au nouveau bureau du comité de leur gestion. Ils lui remettent à cet effet, par l’intermédiaire du secrétaire, tous les documents relatifs à l’administration et à l’activité du comité.
Durée et nombre de mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du Comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas limiter le nombre de mandat successif.
PARTIE 3. Fonctionnement du Comité social et économique
Crédit d’heures
Il est rappelé que le crédit d’heures accordé aux membres du Comité social et économique est déterminé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
En application de cet article, les membres titulaires du Comité social et économique bénéficient d’un crédit mensuel de 21 heures de délégation.
La totalité du temps passé par les membres de la délégation du personnel (titulaires et suppléants) du Comité social et économique aux réunions du CSE (réunions en présence de l’employeur) et de ses commissions est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
Transmission, au service RH, de la « feuille d’heure dans le cadre de l’exercice des droits syndicaux, et des heures délégations liées aux IRP » dûment complétée et signée.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et trésorier au Comité social et économique disposent d'un crédit d'heures supplémentaires de 2 heures par mois.
Réunions du comité social et économique
Convocation
Le Président convoque les membres titulaires et suppléants et les représentants syndicaux à chaque réunion.
Cette convocation est adressée par courrier ou par courrier électronique au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Périodicité des réunions
Le Comité social et économique se réunit 6 fois par an.
Conformément aux dispositions légales, quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires du Comité social et économique pourront se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative de son président, ou de la majorité de ses membres titulaires, conformément aux dispositions légales.
La réunion extraordinaire est organisée selon les règles habituelles de convocation et d’élaboration de l’ordre du jour édictées à l’article 7.4 du présent accord.
En outre, conformément à l’article L. 2315-2 du Code du travail, le Comité social et économique se réunira :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Ordre du jour des réunions
L’ordre du jour des réunions du Comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Pour sa détermination, les questions sont transmises au secrétaire et à la Direction 8 jours avant la séance.
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du CSE, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 8 jours calendaires avant la réunion.
Le Président ne peut lever la séance avant que l’ordre du jour soit épuisé. Toutefois, le comité a la possibilité de décider, par un vote majoritaire, de renvoyer l’examen d’une ou de plusieurs questions à une date ultérieure ou de le reporter à la réunion suivante.
Avec l’accord de la majorité des membres du comité présents à la réunion, le Président peut inverser l’ordre d’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Déroulement de la réunion
Suspension de séance
Tout membre du Comité social et économique peut demander une suspension de séance, y compris le Président, à laquelle il sera fait droit systématiquement.
La suspension de séance devra alors être votée à la majorité des membres présents à main levée.
Le Président participe au vote.
Le procès-verbal de la réunion devra mentionner cette suspension ainsi que sa durée.
Report de séance
Les membres du Comité social et économique peuvent décider, à la majorité des membres présents à main levée, de reporter l’étude d’un ou plusieurs points figurant à l’ordre du jour à une date ultérieure ou à la réunion suivante.
Le Président participe au vote.
Le procès-verbal de la réunion devra mentionner ce report.
Réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative des membres du Comité social et économique ou de son Président dans les conditions édictées à l’article 7.2 du présent accord.
Dans ce cas, les points justifiant la tenue de la réunion extraordinaire sont mis de plein droit à l’ordre du jour.
Le Président convoque le Comité social et économique dans les meilleurs délais.
Présence de tiers
Conformément à la législation en vigueur, l’employeur, ou son représentant, peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative. Le Comité social et économique ne peut s’y opposer.
En outre, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (où à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions du Comité social et économique dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Le Président peut, avec l’accord du Comité social et économique donné par un vote à la majorité des membres présents, inviter à la réunion une personne extérieure à l’entreprise.
Sous réserve de l’accord du Président, les membres du Comité social et économique peuvent décider, par un vote à la majorité des membres présents à main levée, d’inviter une personne extérieure à la structure à participer à une réunion.
Après inscription de cette question à l’ordre du jour, le Comité social et économique doit voter puis demander à l’employeur son accord.
Le procès-verbal de la réunion fera état du résultat de ce vote.
Vote, Délibération, Résolution
Les avis du CSE, les résolutions et décisions sont adoptés à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, sauf dans les cas où la loi, le présent accord et le règlement intérieur du Comité social et économique en disposent autrement.
Les votes nuls, blancs et les abstentions sont dans ce cas assimilés à des votes contre la question soumis au vote.
En cas de partage égal des voix, un deuxième vote à bulletins secrets est organisé. En cas de partage des voix après ce deuxième vote, le vote est réputé contre la délibération, résolution ou décision soumise au vote.
Procès-verbal des réunions
Les délibérations du Comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire, ou la personne le remplaçant (secrétaire adjoint ou, à défaut, un secrétaire de séance) selon les modalités et délais suivants :
Il mentionne au minimum le nom de toutes les personnes présentes à la réunion, le contenu et le sens complet des avis, résolutions, recommandations et décisions du Comité social et économique, le résultat des votes ainsi que les réponses motivées du Président (employeur ou son représentant) aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;
Il est transmis, pour information et relecture, aux membres du Comité social et économique ainsi qu’au Président dans un délai de 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ;
Il est approuvé, au plus tard au cours de la séance du Comité social et économique suivant celle à laquelle il se rapporte. L’adoption est formalisée par sa signature par le Secrétaire de séance et le Président (employeur ou son représentant).
Lorsque cela est possible, le procès-verbal peut être communiqué par le Secrétaire, par courriel, aux élus et au Président (employeur ou son représentant) pour être approuvé. S’il ne fait l’objet d’aucune proposition de modification/rectification dans un délai de 7 jours calendaires, il peut être signé par le Secrétaire et le Président (employeur ou son représentant) avant la réunion suivante, notamment afin d’être diffusé dès sa signature.
Conformément à l’article L. 2325-21 du Code du travail, le procès-verbal approuvé peut être affiché sur les panneaux d’affichages réservés au Comité social et économique dans les conditions prévues dans son règlement intérieur.
Il revient au Secrétaire du comité social et économique de s’assurer de l’effectivité de l’affichage des procès-verbaux au sein de l’Office.
Budgets du comité social et économique
Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, le budget de fonctionnement du Comité social et économique est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L.2315-61
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
- le 10 janvier de l’année N sur la base de calcul de la masse salariale de l’année N-1 ;
- le 10 juin de l’année N+1, ajustement sur la base de calcul de la masse salariale de l’année N (versement du différentiel de la Masse salariale N-1/N).
Budget des activités sociales et culturelles
Le budget attribué aux activités sociales et culturelles du Comité social et économique est fixé à 1.30 % de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L 2315-61 du Code du travail.
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
- Versement de 50 % le 10 janvier de l’année N sur la base de calcul de la masse salariale de l’année N-1 ;
- Versement des 50 % restants le 10 juin de l’année N, et ajustement sur la base de calcul de la masse salariale de l’année N (Versement du différentiel de la Masse salariale N-1/N.
Transfert des reliquats de budgets
Le Comité social et économique peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.
Formation des membres du Comité social et économique
Les parties rappellent que les membres élus titulaires et/ou suppléants du CSE bénéficieront des formations suivantes :
- Une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique, d’une durée de 3 jours.
- Une formation économique pour les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique d’une durée de 5 jours.
Ces formations seront prises en charge par l’employeur.
PARTIE 4. Attributions du Comité social et économique
Les consultations récurrentes
Article 11.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Article 11.1.1 – Définition et informations transmises
Les parties conviennent que le Comité social et économique est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.
Cette consultation, en principe réalisée en fin d’année, porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les conséquences sociales de ce projet en matière d’emploi et d’effectifs.
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, au moins 15 jours calendaires avant la réunion, les documents suivants :
BDES ;
VISIAL ;
PSP (Pan Stratégique du Patrimoine) ou Plan de travaux si PSP non finalisé ;
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences).
Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.
Dans l’hypothèse où un changement important (modification de structure où tout changement important qui impacteraient les conditions de travail) intervient avant la date de consultation récurrente, les parties conviennent que celle-ci sera mise en place dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, les parties conviennent que dans le cas où le comité social et économique désigne un expert, les frais d’expertise sont intégralement pris en charge par l’employeur.
Article 11.1.2 – Périodicité de la consultation
Les parties conviennent que cette consultation se déroulera sur une périodicité triennale.
Article 11.1.3 – Délai dans lequel le Comité social et économique est consulté
Sauf dispositions législatives spéciales, le comité social et économique dispose d’un délai d’un mois à compter de cette information pour rendre son avis.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation applicable.
Article 11.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Article 11.2.1 – Définition et informations transmises
Les parties conviennent que le Comité social et économique est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, au moins 15 jours calendaires avant la réunion, les documents suivants :
BDES ;
Le Compte de Gestion de l’année N-1 ;
Le Budget prévisionnel de l’année N.
Article 11.2.2 – Périodicité de la consultation
Les parties conviennent que cette consultation se déroulera sur une périodicité annuelle.
Article 11.2.3 – Délai dans lequel le Comité social et économique est consulté
Sauf dispositions législatives spéciales, le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de cette information pour rendre son avis.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation applicable.
Article 11.3 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise
Article 11.3.1 – Définition et informations transmises
Les parties conviennent que le Comité social et économique est consulté tous les ans sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.
En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, au moins 15 jours calendaires avant la réunion, les documents suivants :
BDES ;
Plan de formation annuel, année N ;
Suivi de formation, année N-1 ;
DIS N-1 ;
Etude de l’absentéisme N-1 ;
DUERP.
Article 11.3.2 – Périodicité de la consultation
Les parties conviennent que cette consultation se déroulera sur une périodicité annuelle.
Article 11.3.3 – Délai dans lequel le Comité social et économique est consulté
Sauf dispositions législatives spéciales, le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de cette information pour rendre son avis.
Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
Le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de consultation applicable.
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Créée par l’Accord National Interprofessionnel en date du 11 janvier 2013, la base de données économiques et sociales a ensuite été transposée par la loi n°2013-504 portant sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Le rôle et le contenu de la BDES a par la suite été renforcé par la loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 puis, plus récemment par les ordonnances du 22 septembre 2017 dites « Macron ».
La BDES a pour but de mettre à disposition des Instances Représentatives du Personnel visées par la loi :
-L’ensemble des informations susvisées nécessaires aux consultations récurrentes du Comité social et économique ;
La mise en œuvre de la BDES a ainsi pour but d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité aux informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du Comité social et économique dans les conditions ci-après détaillées.
-Les rapports et informations transmises de manière récurrente au Comité social et économique en vue d’informations ou consultations récurrentes.
Par le présent accord, les Parties souhaitent définir l’organisation, l’architecture, le contenu ainsi que les modalités de fonctionnement de la BDES en application de l’article L. 2312-21 du Code du travail.
Article 12.1 – Champ d’application de la base de données économiques et sociales (BDES)
Les dispositions s’appliquent aux Instances Représentatives du Personnel de l’Office ayant un mandat en cours ainsi qu’aux personnes disposant d’un mandat syndical, à savoir :
Les membres titulaires du Comité social et économique ;
Les membres suppléants du Comité social et économique ;
Les éventuels représentants syndicaux au Comité social et économique ;
Les délégués syndicaux, représentants de sections syndicales.
Il est rappelé que le bon fonctionnement de la BDES relève de la Direction de l’Office qui en autorise l’accès à toutes les personnes qui contrôlent la fiabilité des informations, les mettent à jour et en assurent la maintenance.
Article 12.2 – Support choisi et accès de la base de données économiques et sociales (BDES)
Les parties conviennent que la BDES est mise en place par l’intermédiaire d’un support informatique via le logiciel « BDES ONLINE », issu des éditions Tissot.
Tous les utilisateurs disposeront d’un accès sécurisé et personnel au logiciel « BDES ONLINE ». Des codes d’accès individuels et strictement personnels leurs seront délivrés.
La BDES est accessible en permanence aux utilisateurs, à partir d’un poste informatique disposant d’une connexion internet sous réserve des interruptions liées à la maintenance du logiciel « BDES ONLINE » ou de ses modalités de fonctionnement.
Les documents issus du logiciel « BDES ONLINE » et mis à disposition sont strictement confidentiels présentés comme tels par la Direction dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
Article 12.3 – Architecture de la base de données économiques et sociales (BDES)
La base de données économiques et sociales est structurée selon 6 thèmes et comporte les documents suivants :
Situation de l’entreprise
Présentation : organigramme de l’Office.
Investissements
Investissement social : plan de formation, suivi de formation, déclaration travailleurs handicapés, évolution des effectifs, évolution par catégorie professionnelle, focus sur l’ancienneté, les absences.
Investissement matériel et immatériel : actif immobilisé, actif incorporel et corporel.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
Indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tels que visés aux articles L. 1142-8 et D. 1142-2-1 du Code du travail.
Informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs visés à l’article L. 1142-8 du Code du travail.
Fonds, dettes et impôts
Impôts et taxes : extrait du compte 63 relatif aux impôts et aux taxes.
Capitaux propres : extrait des comptes 10 à 14 relatifs aux capitaux propres.
Emprunts et dettes : passif du bilan sous les rubriques « Emprunts obligataires », « Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » et « Emprunts et dettes financières diverses » pour l’endettement (comptes 16…).
Rémunération interne (ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
Rémunérations salariales : évolution des salaires par service, par tranche de salaire, par catégorie professionnelle, écart sur les salaires, par répartition femmes/hommes.
Rémunérations des dirigeants : Relevé des frais généraux comportant la rémunération brute des 10 salaires les plus élevés (extrait de la liasse fiscale transmise au centre des impôts)
Activités sociales et culturelles
Contributions aux ASC du CSE : attestation de paiement des subventions
Autres
Points divers : Cette rubrique pourra faire l’objet d’intégration des divers accords d’entreprise, chartes, notes, …
Les parties rappellent que la mise en œuvre de la BDES sera progressive et évolutive, les informations seront mises à disposition de manière progressive.
En application de l’article R. 2323-1-6 du Code du travail, les éléments d’information seront régulièrement mis à jour, dans le respect des périodicités légales.
Article 12.4 – Obligation de discrétion à l’égard des informations délivrées au sein de la base de données économiques et sociales (BDES)
En application des dispositions légales en vigueur, les utilisateurs accédant à la BDES demeurent soumis à une obligation de discrétion.
Par ailleurs, les utilisateurs sont tenus à une obligation de discrétion renforcée à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.
PARTIE 6. DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et son échéance coïncidera avec la fin des mandats des élus au CSE dans le cadre du cycle électoral.
Modalités de révision
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement au présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt du présent accord se fera dans les conditions visées aux articles R 2231-1-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Bobigny, le 30 août 2019,
En cinq exemplaires originaux.
Pour l’OPH de Bobigny
Pour le syndicat Union Locale CGT de Bobigny
Pour le syndicat UNSA-FESSAT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com