Accord d'entreprise "Un Accord entreprise sur le forfait jour du 19 mai 2020 remplaçant l'accord du 6 avril 2012" chez CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE et le syndicat CFDT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02920003402
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE
Etablissement : 28290046300013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT JOUR DU 19 mai 2020 remplaçant l’accord du 6 avril 2012

ENTRE :

L’Établissement Public de Coopération Culturelle Chemins du patrimoine en Finistère

Établissement public à caractère industriel et commercial créé par arrêté du Préfet du Finistère en date du 3 mai 2004 publié au Journal Officiel de la République française du 3 mai 2004 dont le siège social est situé au 21, rue de l’église – 29460 DAOULAS, représenté par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur général et disposant des pouvoirs aux fins des présentes.

Ci-après désigné « L’E.P.C.C. Chemins du patrimoine en Finistère » ou «L’E.P.C.C.»

d’une part,

ET :

Monsieur

demeurant Moulin neuf 29380 Bannalec, agissant en qualité de délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT, désigné en qualité de délégué syndical de l’E.P.C.C. par courrier dont une copie est annexée aux présentes.

Les syndicats signataires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au deuxième tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique.

APRES AVOIR EXPOSE :

Accord d’entreprise qui remplace l’accord du 6 avril 2012 concernant le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires.

La Convention Collective de l’animation prévoit la faculté de conclure des conventions de forfait en jours à l’année avec les Cadres autonomes ne relevant pas des définitions des articles 5.5.2 et 5.5.4 du titre V de la Convention Collective.

Compte tenu des négociations intervenues au sein de l’Établissement Public de Coopération Culturelle, il a été convenu d’adapter le dispositif résultant de l’article 5.5.3 de la Convention Collective.

Le C.S.E. de l’EPCC a été consulté le 14 mai 2020 et a émis un avis favorable sur le projet d’accord.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit :

Des directeurs

Des responsables transversaux

Des responsables de missions

La Convention Collective de l’animation prévoit la faculté de conclure des conventions de forfait en jours à l’année avec les Cadres autonomes ne relevant pas des définitions des articles 5.5.2 et 5.5.4 du titre V de la Convention

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

Il est convenu qu’au titre des conventions de forfait en jours convenues avec les Cadres, le nombre de jours travaillés par année résulte de la formule suivante :

365 jours – 104 jours (repos hebdomadaire) – 25 jours ouvrés de congés payés – Y jours de repos supplémentaires – X jours fériés (correspondant au nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche).

Y = le nombre de repos supplémentaires est recalculé tous les ans. Il est égal au nombre de RTT des salariés rémunérés à l’heure à plein temps. Le nombre de repos supplémentaires sera proratisé pour les cadres à temps partiel.

Le nombre de jours de travail résultant de la formule ci-dessus correspondant à la situation d’un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis.

La période annuelle d’appréciation du forfait débute du 1er juin et jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du code du travail, à :

la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Cependant il a été négocié que les cadres autonomes bénéficient d’un repos entre 2 journées de travail de :

11 h pour les semaines à 4 jours de travail,

12 h pour les semaines à 5 jours de travail,

Et 14 h pour des semaines de 6 jours de travail.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Seul le contrôle des heures de repos obligatoire sera effectué.

Article 4 – Garanties

4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

Sous réserve des durées plus longues convenues ci-dessus, en application des dispositions de l’article L ;3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation aux règles fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

À cette fin le salarié devra pointer à l’heure de fin de journée et à l’heure de début de journée.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

(en cas de contrôle de l’amplitude de la journée et notamment pour contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire) Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.

4.3. Dispositif de veille (ou « d’alerte »).

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du responsable hiérarchique (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

n’aura pas été remis en temps et en heure ;

fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

Dans les 30 jours, le supérieur hiérarchique convoque le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au point 4.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

4.4. Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

l'organisation du travail ;

la charge de travail de l'intéressé ;

l'amplitude de ses journées d'activité ;

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 5- Modalité de prise planification

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée ou demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’établissement. Une planification trimestrielle sera proposée par le cadre et validée par la direction.

Article 6 : Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 1 juin 2020  et pour une durée indéterminée.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions s’il y a lieu.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La dénonciation fait l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article 9 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Fait à DAOULAS

Le 19 mai 2020

Pour l’EPCC

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » ; toutes les pages paraphées par les parties

ANNEXE I – Avis du Comité d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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