Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES SALARIES AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIETES SNCF, SNCF RESEAU, SNCF VOYAGEURS, ET SNCF GARES&CONNEXIONS" chez FLANDRE EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLANDRE EXPRESS et le syndicat CGT et Autre le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L20008684
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : FLANDRE EXPRESS
Etablissement : 30008917400050 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif à la mise en place du Comité social et économique (2019-06-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11

ACCORD collectif sur le recours au vote électronique pour les élections des représentants du personnel des salariés aux conseils d’administration des sociétés SNCF, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs, et SNCF Gares & Connexions

Entre les soussignés,

La société FLANDRE EXPRESS dont le Siège Social est situé 191 Rue des Sapins – 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS immatriculée au RCS de Lille sous le n° 300 089 174 représentée par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur dûment habilité,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • C.G.T., représentée par M XXXXXX, délégué syndical ;

  • F.O., représentée par M XXXXXXX, déléguée syndicale ;

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1 – Vote électronique 3

Article 2 – Champ d’application de l’accord 3

Article 3 – Principes généraux du vote électronique 3

Article 4 – Principe du recours à un prestataire 4

Article 5 – Organisation du vote 5

Article 6 - Durée de l’accord 5

Article 7 – Entrée en Vigueur de l’accord 5

Article 8 - Révision et dénonciation 5

Article 9 - Dépôt de l’accord 5

Préambule

La loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, complétée par l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, assure la transformation du groupe public ferroviaire et de ses filiales en un groupe public unifié au 1er janvier 2020.

Ces textes dotent la société nationale SNCF, la société SNCF Réseau, la société SNCF Voyageurs, et la société Gare et Connexions de conseils d’administration (CA).

L’ordonnance susvisée impose au groupe SNCF d’organiser les élections des administrateurs salariés au sein des CA au plus tard en juin 2020 et autorise, pour ce faire, le recours au vote électronique dans les mêmes conditions que celles prévues par le Code du travail pour les élections des représentants du personnel dans les Comités Sociaux et Economiques (article 24 de l’ordonnance n° 2019-552).

Conformément à la législation en vigueur, un dispositif de vote électronique généralisé sera mis en œuvre et confié à un prestataire extérieur pour le futur scrutin relatif à l’élection des représentants salariés dans les conseils d’administration concernés.

Article 1 – Vote électronique

Dans le cadre de la modernisation de l’entreprise et de son évolution vers le digital, le principe du recours au vote électronique pour les élections des représentants des salariés aux conseils d’administration est retenu par les parties.

Il est par ailleurs prévu par les dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont indivisibles. Les dispositions s’appliquent au personnel de la Société FLANDRE EXPRESS

Article 3 – Principes généraux du vote électronique

La mise en place d’un système de vote électronique devra permettre de simplifier le déroulement des opérations électorales à venir, en ce qu’il permet notamment :

  • D’obtenir en fin de scrutin la restitution des résultats sans erreur possible, de manière quasi instantanée et sous format immédiatement exploitable et ce, sous le contrôle des bureaux de vote désignés ;

  • De limiter les erreurs des distributions des bulletins de vote (gestion de multitude de bulletins, d’enveloppes pouvant entrainer des dysfonctionnements) ;

  • De pallier les aléas postaux ;

  • D’augmenter la participation et l’intérêt des électeurs en raison de sa facilité d’usage ;

  • De renforcer la sécurité, la confidentialité et la sincérité du scrutin, notamment par l’encadrement strict en vigueur.

Le système retenu doit respecter les principes généraux du droit électoral, indispensables à la régularité du scrutin, à savoir :

  • La sincérité et l’intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique,

  • L’anonymat et le secret du vote : impossible de relier un vote émis à un électeur,

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin,

  • La confidentialité et la liberté de vote : permettre d’exercer son droit de vote sans pression extérieure.

Le système retenu est mis en place dans le respect du principe de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et conformément aux prescriptions de la délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019.

Le système retenu devra assurer :

  • La confidentialité des données transmises notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;

  • La sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes ;

  • La séparation des systèmes et applications (les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote devant être traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés).

Article 4 – Principe du recours à un prestataire

Les parties conviennent de confier à une société prestataire l’organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.

A cette fin, le prestataire qui assure la mise en œuvre du dispositif est choisi par l’entreprise sur la base d’un cahier des charges qu’elle a élaboré et qui est annexé à cet accord. Ce cahier des charges reprend toutes les exigences énoncées dans le décret et l’arrêté du 25 avril 2007, ainsi que dans la délibération CNIL du 25 avril 2019.

Un contrat sera conclu avec le prestataire retenu pour définir les modalités de mise en place du vote électronique dans le cadre de ces élections.

Une expertise sera réalisée préalablement à la mise en place du système de vote afin de vérifier :

  • L’existence d’un cahier des charges respectant les dispositions légales ;

  • La confidentialité et la sécurité du dispositif ;

  • L’accessibilité aux données et la présence d’un fichier dédié ;

  • Les scellements du dispositif.

Conformément à la réglementation en vigueur et relative à la protection des données personnelles, la mise en place du système de vote électronique figurera au registre des traitements de données personnelles auquel est soumise l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise seront informées de l’accomplissement de cette formalité par tout moyen.

Les délégués syndicaux des organisations signataires du présente accord et/ou représentatives au sein de l’entreprise, les scrutateurs des listes de candidats, ainsi que les membres du bureau de vote, bénéficieront d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Article 5 – Organisation du vote

Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement du vote seront fixées par un protocole d’accord préélectoral, distinct du présent accord, dans le respect des principes du droit électoral.

Une borne de vote sera mise en place dans chaque établissement pendant toute la durée du scrutin.

Le protocole d’accord préélectoral devra mentionner la conclusion du présent accord et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire retenu.

Il devra comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Entrée en Vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Article 8 - Révision et dénonciation

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Il peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version signée des parties et une version anonymisée seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord via la plateforme « Téléaccord » conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Sainghin en Mélantois, le mercredi 11 mars 2020, en 5 exemplaires.

SIGNATURES Prénom NOM
Date :

Pour la société FLANDRE EXPRESS

M XXXXX

Directeur d’Agence

Date :

Pour la C.G.T.

M XXXXXX

Délégué syndical

Date :

Pour la F.O.

M XXXXX

Déléguée syndicale

Annexe 1- Bureaux de vote

Ces bureaux de vote seront réunis à l’ouverture et à la clôture du scrutin. Seul le bureau de vote national mettra en œuvre les formalités réglementaires exigées avant l’ouverture du scrutin.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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