Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RENONCANT AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT" chez SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT et le syndicat CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02120002831
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RAOUL MONNOT
Etablissement : 30011055800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
ACCORD COLLECTIF RENONCANT AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
(Articles L .3141-17 et suivants du Code du Travail)
Entre
SA MONNOT, d’une part
Et
Le délégué syndical, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de simplifier la gestion des congés payés, la Sa MONNOT impose la renonciation à l’ensemble du personnel.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise.
Article 2- Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
La prise d’une fraction des congés en-dehors de la période fixée à l’article 3 n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Article 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021, date fixée par les parties.
Article 4- Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales des salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-7 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L.2232-12 du Code du Travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles l.2232-21 et suivants du Code du Travail.
Article 5- Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 6- Formalités
Conformément aux articlesL2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail, le présenta accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Fait à Beaune, le 9 novembre 2020, en 3 exemplaires.
Pour la société SA MONNOT
Le délégué syndical
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