Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise forfait jours" chez DAM'S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DAM'S et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823060131
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : DAM'S
Etablissement : 30020337900098 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
Accord d'entreprise
Accord relatif au forfait jour pour les salariés ETAM et CADRE jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail
Cet accord signé entre la direction de et le représentant des salariés le 21/06/2023 est le résultat de la négociation sur le forfait jours
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le représentant des salariés
Nature : Accord
Accord relatif au forfait jour pour les salariés ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail »
PREAMBULE
La Direction de la société x représentée par x, souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail et plus ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
les caractéristiques principales de cette convention.
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les principes généraux,
Les modalités de contrôle et de suivi,
Date d’effet – révision – dénonciation.
LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Salariés concernés
Les ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition de l’ ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail tels qu’ils ressortent de :
l’article L 3121-39 du Code du travail : « ETAM qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
l’article L 3121-58 du Code du travail : « CADRES qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés »
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – Nombre de jours travaillés
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger ;
Ainsi dans une année non bissextile on compte
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours de congés annuels
10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
8 jours de réduction du temps de travail
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (voire convention collective qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés
Le code de travail prévoit un seuil maximal légal de 218 jours travaillés dans l’année pour le forfait fixé dans les conventions individuelles
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes
Ici à titre d’exemple la référence de nombre des jours annuels travaillés, est de 207 jours et demi:
Début application du forfait jour | Nombre de jours à travailler |
Début application du forfait jour | Nombre de jours à travailler |
---|---|---|---|
1er Janvier | 207,5 | 1er Juillet | 103,5 |
1er Février | 190,5 | 1er Août | 86,5 |
1er Mars | 172,5 | 1er Septembre | 68,5 |
1er Avril | 155,5 | 1er Octobre | 51,5 |
1er Mai | 138,5 | 1er Novembre | 34,5 |
1er Juin | 120,5 | 1er Décembre | 16,5 |
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
Temps travail | Nombre de jours à travailler |
---|---|
90% | 186,5 |
80% | 165,5 |
70% | 145,5 |
60% | 124,5 |
50% | 103,5 |
La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction.
ARTICLE 3 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire sera de 48 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Pour mémoire, la directive européenne prévoit :
« une période minimale de repos * journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
d'une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdo);
d'une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures y compris les heures supplémentaires;
d'un congé annuel rémunéré d'au moins quatre semaines »
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
LES MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI
ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque ETAM autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur l’outil de congé en place
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le cabinet de paie à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque ETAM et CADRES jouissant d’une large autonomie dans leur temps de travail.
Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours de l’entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel). La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si l’ETAM percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.
Par ailleurs si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
DATE D’EFFET, DENONCIATION, REVISION
ARTICLE 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/08/2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 2 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE.
Fait à x, le 21/06/2023
La Direction Le représentant des salariés
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