Accord d'entreprise "ANNEXE V de l'Accord d'adaptation conclu le 14 décembre 2018 - ACCORD SUR LE CONTRAT DE GENERATION" chez GOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09219006837
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ANNEXE V de l’Accord d’adaptation conclu le 14 décembre 2018

ACCORD SUR LE CONTRAT DE GENERATION

Entre

Entre «A», société par actions simplifiée au capital de xxx euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro xxx, dont le siège social est situé xxxx, représentée xxxx, son Directeur Général,

D’une part

Et les Organisations Syndicales suivantes :

Pour la société «A» : X, en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT,

Pour la société «B» : X, en sa qualité de Délégué syndicale CGT,

Pour la société «C» : X, en sa qualité de Délégué du personnel CFDT

D’autre part

Préambule :

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’accord d’adaptation lié à la fusion des sociétés «B»/»C»/»A», vise à reconduire les mesures toujours en vigueur contenues dans l’accord de 2013.

En effet, destinées à favoriser le lien entre jeunes et seniors et la transmission de compétences, les dispositions légales relatives au contrat de génération encadraient strictement le contenu des accords ou plans d’actions au sein des entreprises. Parmi ces dispositions, figuraient un certain nombre de mesures que les entreprises devaient intégrer dans leur accord.

Puisque depuis 2017 le contrat de génération n’existe plus, les dispositions de l’accord de 2013 directement liées à l’application des mesures légales ne s’appliquent plus. Toutefois ledit accord contenant des mesures indépendantes des obligations légales, celles-ci restent en vigueur.

Les partenaires au présent accord ont entendu les maintenir en les rappelant ci-dessous.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions sont prévues à l’attention des jeunes et des séniors.

Les tranches d’âges définies par les partenaires sont :

- les jeunes sont les salariés de moins de 30 ans révolus

- les séniors sont les salariés âgés de 50 ans et plus.

Article 2 – Mesures à l’attention des jeunes :

  1. Modalités de mise en œuvre d’un entretien de suivi du jeune

Un entretien de suivi du jeune se tiendra, avant la fin de période d’essai ou au plus tard avant le terme des 4 premiers mois d’intégration, dans l’entreprise entre le jeune et son responsable hiérarchique.

L’entretien de suivi aura pour objectif d’évaluer l’intégration du jeune dans l’entreprise et la maitrise de ses compétences.

  1. Recours à l’alternance et aux stages

«A» s’engage à favoriser le recours aux contrats en alternance (du type contrats d’apprentissage et de professionnalisation) ainsi qu’aux stages.

Les alternants et les stagiaires dont le stage aura une durée de plus de 6 mois bénéficieront du parcours d’accueil, au même titre que tous les salariés en CDI et en CDD d’une durée de 6 mois au moins.

Les RH aideront les alternants dans leur insertion professionnelle (lettre de recommandation...)

Article 3- Mesures à l’attention des salariés âgés :

  1. Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité

Améliorer les dispositifs de protection individuelle contre le bruit pour le personnel de la métallerie

  1. Poursuivre les formations au personnel exposé aux manutentions manuelles de charges et aux postures pénibles à la prévention des risques liés aux activités physiques

  2. Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles et gestion des âges

Les salariés de 50 ans et plus peuvent demander à bénéficier d’un entretien de seconde partie de carrière destiné à faire le bilan de leur activité et exprimer leurs attentes professionnelles à l’occasion d’un entretien spécifique.

L’entretien distinct de l’entretien annuel de développement fait l’objet d’un compte-rendu et d’un plan d’actions lorsque des dispositions particulières en résultent.

  1. Aménagement des fins de carrière et transition entre activité et retraite

La possibilité de diminuer le temps de travail en fin de carrière peut correspondre à une attente de certains salariés de plus 55 ans.

Celle-ci peut s’exprimer avant qu’ils aient acquis leur droit à la retraite à taux plein. Le dispositif de temps partiel de fin de carrière repose sur le volontariat des salariés de plus de 55 ans.

Pour bénéficier du temps partiel de fin de carrières les salariés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être lié à la société «A» par un CDI à la date de signature de l’accord

  • être en mesure de s’engager à l’issue de la période de temps partiel de fin de carrière sur une date de liquidation de retraite à taux plein

  • le temps partiel demandé ne pourra excéder 80% du temps de travail

  • Avoir l’accord du responsable d’agence-service

  • Être âgé au moment de la demande de plus de 55 ans

  • Formuler la demande par écrit 6 mois avant le début envisagé

  1. Afin de minimiser l’impact du temps partiel de fin de carrière sur les cotisations retraites, «A» s’engage à étudier l’éventuelle prise en charge des cotisations retraite de base et complémentaires sur la base d’une rémunération à taux plein.

Article 4 - Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de

prud’hommes de Nanterre.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1° Janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Montrouge, le 14/12/2018

Pour la société «A» Pour les Organisations Syndicales

X CFDT («A»)

Directeur Général X

Déléguée syndicale

CFDT («C»)

X

Délégué du personnel

CGT («B»)

X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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