Accord d'entreprise "Accord collectif de fonctionnement du comité social et économique de l'UES PETIT FORESTIER" chez PETIT FORESTIER LOCATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PETIT FORESTIER LOCATION et le syndicat CFTC le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09323012113
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT FORESTIER LOCATION
Etablissement : 30057104900018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03
ACCORD COLLECTIF DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES PETIT FORESTIER
Entre :
-la Société PETIT FORESTIER OFFICE, S.A.S. au Capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 834 174 435, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
-la Société PETIT FORESTIER LOCATION, S.A.S. au capital de 2 020 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 300 571 049 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
-la Société PETIT FORESTIER LOGISTIC, S.A.S.U au capital de 500 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 525 161 311 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
-la Société PETIT FORESTIER CONTAINER, S.A.S. au capital de 125 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 350 999 355 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
-la Société FRIDGE & GO, S.A.S. au Capital de 200 000 euros, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 350 811 444, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
-la Société PETIT FORESTIER ANTILLES, S.A.S.U au capital de 20 000 euros immatriculée au RCS de POINT-A-PITRE sous le numéro 799 701 438, dont le Siège Social sis Immeuble GAELLE N° 8 ZI de Jarry – Impasse Gustave Eiffel – 97122 BAIE MAHAULT – représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
-la Société PETIT FORESTIER LA REUNION, S.A.S. au capital de 20 000 euros immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION sous le numéro 814 348 777, dont le siège social sis 16 rue Claude Chappe – ZAE 2000 – 97829 LE PORT CEDEX, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
- la Société COLD LINE est immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 484 871 140. Son siège social
est situé au 11 Route de Tremblay 93420 VILLEPINTE, représentée par // – Directeur des Ressources Humaines Groupe,
Formant une Unité Économique et Sociale (« UES Petit Forestier » ou « UES »), représentée par //, Directeur Ressources Humaines Groupe,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales :
Pour la CFDT, représentée par //,
Pour la CFTC, représentée par //,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des membres du comité social et économique (CSE), des élections seront organisées au sein de l’UES aux fins de renouveler le CSE en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative au renouvellement et au fonctionnement du CSE et de sa commission en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES.
Les réunions de négociation se sont tenues les 26 avril et 3 mai 2023. A l’issue de cette réunion, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Périmètre du CSE
Les parties conviennent que le CSE sera renouvelé au niveau de l’UES PETIT FORESTIER.
Article 2 – Fonctionnement du Comité Social et Economique
Article 2.1 Composition du Comité Social et Economique
Article 2.1.1 : La présidence du CSE
Conformément à l’article L2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par le Président de l’UES ou de son représentant.
Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par deux collaborateurs de la Direction tout au long de la réunion. Il pourra se faire assister par d’autres collaborateurs de la Direction experts sur un sujet à l’ordre du jour, et ce uniquement durant le temps d’échanges sur ce sujet.
Article 2.1.2 : Le bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.
Article 2.1.3 : Les membres élus du CSE
Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres élus titulaires et suppléants, déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.
Article 2.1.4 : Les membres suppléants du CSE
Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents.
Les membres élus suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque membre titulaire informe de son absence prévisible, dès qu’il en a connaissance, le suppléant qui a vocation à le remplacer en application des règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant, par tout moyen écrit.
Sur initiative du CSE, le membre titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.
La nomination est à adresser à la Direction des Ressources Humaines et au secrétaire du CSE au minimum 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Elle devra préciser la ou les réunions auxquelles le suppléant participera.
Le membre suppléant concerné doit également prévenir son responsable hiérarchique du ou des jours de réunion(s) où il ne sera pas présent dans son service.
Selon l’article L.2314-37 du code du travail, le choix du remplacement d’un titulaire absent doit s’effectuer en respectant l’ordre suivant :
- Suppléant élu du même syndicat et du même collège.
- Suppléant élu du même syndicat, d’un autre collège.
- Candidat non élu présenté par le même syndicat : le candidat retenu doit être celui qui vient immédiatement après le dernier titulaire élu, ou à défaut, le dernier suppléant élu. Dans ce cas, le salarié en question se verra attribuer le statut de salarié protégé pendant les 6 mois suivant le remplacement prononcé.
- Suppléant élu sur une liste d’un syndicat différent et du même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 2.1.5 : Le représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES PETIT FORESTIER pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (article L. 2314-2 du code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.
Article 2.1.6 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ses coordonnées seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen.
Article 2.2 Durée des mandats du CSE
Selon les dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE sont élus pour 4 ans. En tout état de cause, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Article 2.3 : Moyens du CSE
Article 2.3.1 : Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un nombre d’heures de délégation dépendant de l’effectif de l’UES, relativement à l’article R2314-1 du Code du travail. Au moment de la signature de l’accord, les membres titulaires du CSE bénéficieront individuellement de 26 heures de délégation par mois.
Ces heures de délégation devront être saisies par le collaborateur dans l’outil SIRH en utilisant les rubriques d’absence prévues à cet effet.
Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois (article L. 2315-8 et R. 2315-5 et suivants du code du travail). Le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Ce report ou cette mutualisation doit faire l’objet d’une information préalable à la Direction des Ressources Humaines, dans la mesure du possible au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. Cette information permettra de pouvoir assurer un suivi mensuel et d’en informer les responsables hiérarchiques concernés.
Pour la bonne marche de l’entreprise, les membres du CSE informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
Pour rappel, ne sont pas déduit du crédit d’heures, le temps des réunions sur convocation de l’employeur ainsi que les temps de trajet aller-retour pour s’y rendre.
Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, chaque délégué syndical dispose à titre individuel de 24 heures de délégation par mois.
Article 2.3.2 : Formation
Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues respectivement aux articles L2315-63 et L2315-16 à L2315-18 du code du travail.
Article 2.3.3 : Rémunération des élus
Le temps passé à l’exercice de leur mandat est considéré comme du temps de travail effectif. Pour permettre aux membres élus d’assurer leur mandat, l’employeur aménage leur poste de travail, leur charge de travail et leurs objectifs professionnels. Il s’assure du respect des dispositions légales en matière de durée légale du travail.
Article 2.4 : Réunions du CSE
Article 2.4.1 : Organisation des réunions
Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de son Président.
Les convocations sont adressées par mail.
Les documents écrits afférents aux points inscrits à l’ordre du jour nécessitant une information - consultation sont transmis aux membres du CSE au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion. Ces documents pourront prendre n’importe quelle forme écrite, tant que les informations y figurant seront suffisantes au CSE pour rendre un avis éclairé.
Une fois la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale (BDESE) mise en place, ces documents seront mis à la disposition de l’ensemble des membres du CSE et de sa commission, afin qu’ils puissent en prendre connaissance et en disposer, tout en respectant la confidentialité des informations présentées comme étant confidentielles.
En application de l’article L2315-27 du code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire) selon les modalités prévues au code du travail. Les signatures pourront s’opérer par le biais d’une signature électronique ou d’une image numérisée d’une signature manuscrite.
Les réunions du CSE pourront avoir lieu en visioconférence, et ce sans limite au cours de l’année. Elles pourront par ailleurs être enregistrées, pour faciliter la rédaction des PV, sauf avis contraire explicite exprimé lors d’une réunion.
Au préalable, l’employeur s’assurera que chacun des membres du CSE dispose du matériel nécessaire pour participer à cette réunion à distance.
Une carence de réunion pourra avoir lieu en raison d’une absence d’ordre du jour :
- au mois d’août du fait des vacances scolaires, amenant à un nombre important d’absents des membres du CSE ;
- le mois durant lequel sont organisées les élections professionnelles.
Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu si nécessaire, et ce à l’initiative de la Direction ou des membres élus du CSE.
Article 2.4.2 : Les informations – consultations récurrentes
L’employeur doit procéder annuellement à trois informations - consultations récurrentes auprès du CSE :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise (bilan de l’année écoulée et perspectives d’activité de l’année à venir) ;
- La situation économique et financière de l’entreprise (niveau de recettes et de rentabilité de l’année écoulée et orientations pour l’année à venir) ;
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bilan social, index égalité professionnelles hommes – femmes, bilan de formation et perspectives du plan de formation, bilan de prévention des conditions de travail et des accidents du travail).
Article 2.4.3 : Les informations – consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
- Les mesures de nature à affecter de manière importante le volume ou la structure des effectifs ;
- La modification de son organisation économique ou juridique ;
- Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
- L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE est aussi informé et consulté dans les cas suivants :
- Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
- Restructuration et compression des effectifs ;
- Licenciement collectif pour motif économique ;
- Opération de concentration ;
- Offre publique d’acquisition ;
- Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Ces informations – consultations comporteront un volet sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise quand cela est pertinent au regard du sujet sur lequel porte l’information - consultation.
Articles 2.4.4 : Règles communes aux informations – consultations récurrentes et ponctuelles
Le CSE dispose d’un délai d’examen maximum d’un mois à compter de la transmission des informations.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.
Article 2.4.5 : Les procès-verbaux des réunions
Les procès – verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire du CSE et transmis par mail aux membres représentant la Direction dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion.
A leur tour, les membres représentant la Direction pourront apporter des modifications si nécessaire et retourner le procès – verbal au secrétaire du CSE dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la réception de celui-ci.
Le procès – verbal en question sera alors soumis à l’approbation des membres du CSE, par un vote à la majorité des présents.
Chaque procès-verbal pourra contenir les informations suivantes :
- la date, l'heure de début et l'heure de fin de la réunion ainsi que les possibles suspensions de séances ;
- la liste des participants à la réunion avec leur qualité et la liste des invités absents ;
- l'approbation du PV de la réunion précédente ;
- les différents points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ;
- la retranscription synthétique des échanges et débats qui ont eu lieu sur chaque point de l'ordre du jour ;
- les propositions qui ont été formulées par les différents membres ;
- les informations communiquées par l'employeur ou ses réponses aux propositions faites lors des réunions précédentes ;
- le résultat des votes organisés pendant la séance pour l'adoption des résolutions ;
- les décisions adoptées par les membres du comité.
Le procès - verbal ne doit pas contenir :
- d'informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
- de propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ;
- d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
Le secrétaire du CSE prend en charge la diffusion des procès-verbaux à l’ensemble des salariés.
Article 2.5 Recours à l’expertise
Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les conditions fixés par le Code du travail (articles L2315-78 à L2315-95).
Le financement de ces recours à experts sera établi conformément aux dispositions de ces articles.
A savoir que le financement, la nature et le choix du recours à l’expert devra faire l’objet d’un accord préalable entre la Direction et le CSE. En cas de désaccord, seuls seront pris en charge par l’Entreprise les recours à expert obligatoires.
Article 3 - Commissions du CSE
3.1. Précisions
La commission santé, sécurité et condition de travail est la seule commission composant le CSE.
Etant entendu que les informations et/ou informations-consultations récurrentes relatives à l’égalité professionnelle, à la formation, à l’aide au logement et à la situation économique de l’UES sont réalisées durant les réunions de CSE.
3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 3.2.1. Cadre de renouvellement de la commission
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera renouvelée au niveau de l’UES.
Article 3.2.2. Missions
La commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, l’hygiène et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsqu’il est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE peut décider de confier à ses membres composant la CSSCT le soin d’examiner plus particulièrement les informations remises par l’employeur et préparer ainsi l’éventuelle délibération du CSE.
Dans ce cas, les membres composant la CSSCT examineront les informations remises au CSE au cours d’une réunion organisée par l’employeur (lors des réunions trimestrielles prévues) afin qu’ils puissent en restituer, le cas échéant, la synthèse aux autres membres du CSE et participer ainsi à la préparation de la délibération de cette instance.
La CSSCT est également chargée, par délégation du CSE :
- De procéder aux enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
- De procéder aux inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
- De procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
- De contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- De susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
Article 3.3. Composition
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle sera composée de 3 membres représentants du personnel, chacun des membres appartenant à l’un des 3 collèges.
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et / ou des experts ad hoc et choisis, en dehors du comité.
Article 3.4. Modalités de fonctionnement
La commission se réunira une fois par trimestre, soit 4 fois par an.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 – Durée du mandat
Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans, à compter du lendemain de l'affichage des résultats des élections professionnelles.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra en être faite aux parties signataires par lettre recommandée ou courrier remis en main propre.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat, de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DREETS, ou encore de prorogation de mandats décidée par accord de groupe ou d’entreprise.
Article 6 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de l’UES PETIT FORESTIER, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 8 – Publicité
Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 9 – Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Fait à Villepinte, le 03/05/2023.
Fait en 4 exemplaires.
Pour les Sociétés PETIT FORESTIER OFFICE, PETIT FORESTIER LOCATION, PETIT FORESTIER LOGISTIC, PETIT FORESTIER CONTAINER, FRIDGE&GO, PETIT FORESTIER ANTILLES, PETIT FORESTIER LA REUNION, COLD LINE, représentées par //, Directeur des Ressources Humaines Groupe :
Pour la CFTC, représentée par // :
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