Accord d'entreprise "Accord relatif reconnaissance établissement distinct unique" chez LES ETUIS MIRAULT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ETUIS MIRAULT et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09322008607
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES ETUIS MIRAULT
Etablissement : 30057108000039 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE
D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE
Entre les soussignés :
L’entreprise Les Etuis Mirault, Numéro SIRET 300 571 080 00039, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B300571080, R.C.S de Bobigny, dont le siège social est situé 6 rue Marcel Dassault, 93360 Neuilly-Plaisance. Représentée par M. XXX agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « La société »,
D’une part,
Et,
les salariés élus dans l'entreprise :
- Mme XXX,
- Mme XXX,
- Mme XXX,
- M. XXX,
D’autre part,
PREAMBULE
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a instauré une réforme instituant, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.
Conformément aux articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du Travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts devront ainsi constituer des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.
La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.
Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein des Etuis Mirault.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature pouvant exister au sein des Etuis Mirault.
Article 1 – CRITERES APPLICABLES A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT
Les critères permettant de reconnaître un établissement distinct sont au nombre de trois :
Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux ;
Des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;
Des sites dotés d’un effectif au moins égal à 50 salariés.
Ainsi, un établissement distinct peut être composé de plusieurs sites géographiquement séparés dès lors que les critères ci-dessus sont remplis et que son effectif total est de 50 salariés minimum.
Article 2 – RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE ET D’UN CSE UNIQUE
Au regard de l’organisation de la Société, les parties au présent accord conviennent, conformément aux critères listés à l’article 1, de l’existence d’un établissement distinct unique dont le périmètre est le suivant :
Les ETUIS MIRAULT regroupant les sites de :
Les ETUIS MIRAULT situé 6, rue Marcel Dassault – 93360 NEUILLY-PLAISANCE.
Les ETUIS MIRAULT situé 8/10, rue des Campanules – 77185 LOGNES.
La société étant composée d’un établissement distinct unique, un comité social économique unique sera mis en place, représentant l’ensemble des salariés de la Société, et ce quel que soit leur site de rattachement.
Article 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est établi pour une durée de 4 ans, renouvelable tacitement.
Article 4 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l'ensemble du dispositif soit remis en cause.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être dénoncé dans sa totalité ou partiellement selon les dispositions réglementaires prévus par la loi.
L’accord pourra être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, les parties se réuniront pendant le préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application de l’article L. 2231-6, l’accord fait l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny. Le présent accord sera applicable le lendemain de son dépôt.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes procédures de dépôt.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Neuilly-Plaisance, le 25 janvier 2022
Pour la société : XXX, Directeur Général
Mme XXX, représentante élue au CSE
Mme XXX, représentante élue au CSE
Mme XXX, représentante élue au CSE
M. XXX, représentant élue au CSE
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