Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE et le syndicat CGT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04220003808
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE
Etablissement : 30064302000120 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
AVENANT 2 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE (2023-10-05)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT
DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Entre :
L’association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LOIRE dont le siège social est situé 6 rue Buisson - CS 50514 - 42007 Saint-Etienne cedex 1, représentée par XXXX, Secrétaire Général – Directeur Général des services
D'une part
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical MXXX (organisation syndicale représentative ayant obtenu plus de 30% des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles)
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Dans le cadre de la mise en place du CSE nouvellement élu au sein de l’Association, les parties ont souhaité privilégier une organisation lisible, tout en garantissant le maintien d’une forme de représentation locale sur les différents sites de l’Association.
Les deux parties conviennent
qu’en présence d’élu·e·s CSE titulaire ou suppléant au sein d’un site local, ces derniers sont, de par leur statut d’élu·e·s, reconnu·e·s habilité·e·s, sous contrôle du CSE, à dialoguer avec les directions locales afin de faciliter la relation employeur/salarié et de désengorger ainsi le CSE (organe central) de tout ce qui peut être traité sous l’habilitation de la représentation locale de l’employeur.
Toutefois, un membre du CSE par site sera désigné afin d’assumer en cette qualité les fonctions déléguées et visées ci-après aux articles 5 et 6
Qu’en l’absence d’élu·e·s CSE au sein d’un site local, sera désigné pour chacun des dits sites un représentant de proximité dans les conditions visées ci-après
Ces représentants de proximité seront également en charge, afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes d’assurer localement certaines missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
Article 1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Le nombre de représentants de proximité ou de membre élus du CSE désigné es qualité est fixé comme suit au regard des sites existants. Il pourra être ajusté sur les mandatures en fonction de l’évolution de l’organisation des sites :
1 représentant de proximité sur le site de Firminy
1 représentant de proximité sur le site de Saint-Chamond
1 représentant de proximité sur le site du Siège
1 représentant de proximité sur le site de Roanne
1 représentant de proximité sur le site de la Traverse.
Article 2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Les sites ne disposant pas d’élue. titulaire ou suppléant:
Au cours du premier trimestre suivant l’élection du CSE et pendant chaque trimestre suivant la date d’anniversaire de l’élection du CSE, le CSE examine la nécessité d’élire des représentants de proximité sur les sites ne disposant pas d’élus CSE titulaires ou suppléants.
Un appel à candidature sera effectué par le CSE par voie d'affichage (et mail si les conditions le permettent), Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l'article L 2314-19 du Code du travail pourra se porter candidat, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'appel à candidature.
Les candidatures seront remises en main propre contre décharge à l'attention du Secrétaire et du Président du CSE. A l'issue de la période de candidature, l'employeur communiquera avec l'ordre du jour de la réunion suivante du CSE la liste des candidats des Représentants de Proximité du CSE. Il sera procédé au cours de cette réunion du CSE à la désignation des représentants de proximité. A défaut de candidature, des réélections seront proposées l'année suivante.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les salariés volontaires, dont le lieu de travail correspond au périmètre d’exercice des représentants de proximité et qui présentent les aptitudes nécessaires à la bonne réalisation des attributions visées. Ils sont désignés à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au représentant de l’employeur qui ne prend pas part au vote.
Les sites disposant d’élues :
Pour les sites et établissements disposant de membres élus du CSE, un des dits membre volontaire (titulaire ou suppléant) sera désigné par le CSE selon les mêmes modalités afin, en cette qualité d’élu, de remplir localement les missions précisées ci-après aux articles 5 et 6. En l’absence de volontaire, un appel à candidature sera effectué selon les mêmes modalités que pour les sites ne disposant pas d’élue titulaire ou suppléant.
Des salariés pourront être sollicités, avec l’accord des Directions, pour assurer -à titre volontaire- des interventions ponctuelles en appui des représentants de proximité.
Article 3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Conformément aux dispositions de l'article L.2313-7 du Code du Travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il peut être remplacé dans un délai minimum d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
Article 4 : Attributions des représentants de proximité
Les Parties souhaitent rappeler que les représentants de proximité des différents sites ne constituent pas une instance indépendante et ont pour vocation de traiter au plus près du terrain les problématiques liées aux conditions de travail, à la charge de travail et à la qualité de vie au travail.
Ces mêmes attributions locales sont dévolues aux membres du CSE désigné spécifiquement à ce titre.
Attribution 1 : Relai entre le CSE et les salariés de l’établissement
Les représentants de proximité font office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :
ils informent le CSE de toute problématique particulière concernant leur périmètre,
ils peuvent saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’ils souhaiteraient voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l’opportunité de cette demande. En cas de refus du Président, le refus d’inscription à l’ordre du jour sera motivé et stipulé dans le Compte-rendu de la réunion
ils informent les salariés de leur périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.
Attribution 2 : Réclamations individuelles et collectives
Les Représentants de Proximité ont également pour mission de présenter aux représentants de l’employeur de leur périmètre, les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, à l’application du Code du Travail, de la convention et accords applicables dans l’association.
Attribution 3 : Santé et sécurité au travail
Les représentants de proximité contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel ils sont rattachés. Dans ce cadre, ils peuvent formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de leur périmètre.
Les représentants de proximité participent de plein droit aux enquêtes ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans leur périmètre.
Si les représentants de proximité ne participent pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans leur périmètre, ils sont tenus informés des résultats de celle-ci.
Attribution 4 : Activités sociales et culturelles
Les représentants de proximité sont chargés d’assurer la mise en œuvre des décisions du CSE relatives aux budgets des activités sociales et culturelles correspondant à leur périmètre d’intervention.
Article 5 : Les réunions
Une fois tous les 2 mois, entre 2 réunions CSE, des réunions auront lieu dans chaque site. Pour un site donné, la réunion réunira le représentant de proximité du site et la direction locale dudit site.
Ils pourront également se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque celles-ci le jugeront nécessaire.
Les ordres du jour sont établis conjointement par la direction locale du site et le représentant (délégués CSE du site ou représentant de proximité).
Les convocations aux réunions sont transmises par mail avec accusé de réception par le représentant local de l’employeur au représentant de proximité et aux délégués du CSE au moins 7 jours ouvrés avant les dates desdites réunions.
Un relevé de conclusions est élaboré par l’employeur et transmis au Représentant de Proximité et au CSE dans les 15 jours qui suivent la réunion. Les points qui n’ont pas pu être résolus dans le cadre des prérogatives de la direction locale et/ou qui nécessitent d’être traités dans l'instance mère sont explicitement indiqués.
En accord avec la Direction locale, le représentant de proximité peut se faire remplacer par un·e autre· élu titulaire ou suppléant du CSE
Le représentant de proximité peut se faire accompagner par un collaborateur travaillant sur l’établissement concerné. En cas de refus de la Direction locale, ce refus doit être motivé par écrit.
Les réunions institutionnelles (sur sites ou CSE) ne sont pas comprises dans la déduction du crédit d’heures des représentants.
Article 6 : Participation aux réunions CSE
Les représentants de proximité assistent aux réunions CSE s’ils sont seuls sur les sites (sans élu CSE issu de leurs sites siégeant aux réunions) ou alors en cas d'invitation par le CSE et nécessité par l’ordre du jour de la réunion en lien avec un sujet traité sur site.
Article 7 : Heures de délégation
Représentants de proximité :
Les représentants de proximité sont nommés par le CSE afin de pallier à une absence de membres titulaires ou suppléants sur le(s) site(s) et/ou pour exercer des missions supplémentaires que les membres titulaires ou suppléants ne peuvent pas réaliser dans le temps qui leur ait imparti.
Aussi, sur site sans élu.e titulaire, en lien avec l’article L.2313-7-4° du code du travail, cet accord prévoit que les représentants de proximité (non élu·e·s titulaires ou suppléants) bénéficient chacun d’un crédit de 21 heures de délégation. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible.
Sur site avec élu.e titulaire, les membres du CSE titulaires,suppléants et désignés Représentants de proximité, bénéficieront d’un crédit supplémentaire de 5 heures de délégation.Il ne peut faire l'objet d'aucune mutualisation, cependant et conformément à l'article L 2315-8 et R 2315-5, les heures de délégation peuvent être utilisées par les titulaires membres du CSE sur une période supérieure au mois et cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 8 : Déplacements
Les représentants de proximité ont une liberté totale de déplacements au sein de leur périmètre et peuvent aller à la rencontre des autres salariés du site dans la mesure où cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’organisme.
Les représentants de proximité devant être amenés à se déplacer hors du site dans le cadre de leurs attributions bénéficient d’une prise en charge de leurs déplacements selon les mêmes modalités que celles définies pour les élus CSE dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Article 9 : Formation
Selon les besoins et attributions, le représentant de proximité peut bénéficier d’une formation selon les mêmes modalités que celles définies pour les élus CSE dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Article 10 : Autres moyens matériels
Le représentant de proximité peut bénéficier des accès aux documents ressources mises à disposition des élus CSE (BDSE, statuts, conventions…).
Il bénéficie également des moyens nécessaires à l’affichage d’informations et ce en lien direct avec l’instance mère CSE.
Article 11 : Perte du mandat et remplacement
La mutation du représentant de proximité en dehors du périmètre de représentation au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat. Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à la démission du mandat de représentant de proximité, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors du périmètre de représentation, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité , selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée «Télé-Accords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne : 2, Rue Jacques Desgeorges, 42000 Saint Etienne
Fait à Saint Etienne, le …
En 2 exemplaires originaux
Pour l’Association Pour la CGT
… …
……………… M. ………
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com