Accord d'entreprise "Accord Droit à la deconnexion" chez LECTRA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECTRA et le syndicat CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07521030882
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : LECTRA
Etablissement : 30070230500255 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE
La Société LECTRA
Société Anonyme au capital de 32 511 651 €, sise 16-18, rue Chalgrin – 75016 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 300 702 305
représentée par,
agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France ,
d’une part,
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES suivantes :
CFDT, représentée par, délégué syndical,
SNA - affilié UNSA, représentée par, déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE :
Les Parties au présent accord réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses collaborateurs.
Il ne s’agit pas d’interdire purement et simplement l’utilisation des outils numériques en dehors du temps de travail (la déconnexion est un droit, pas un devoir) mais d’éviter une hyper connexion pouvant dégrader les conditions de travail et de limiter les désagréments possibles sur la vie personnelle. Le présent accord vise donc à définir des règles de bon usage des outils numériques et mettre en place des garde-fous pour éviter les abus et protéger les collaborateurs.
Dans le même temps, du fait de la dimension internationale de notre Groupe, il est impératif de laisser aux collaborateurs en contact avec nos filiales la possibilité de travailler sur des créneaux horaires différents.
Les Parties se sont donc réunies les 4 février et 3 mars 2021 pour définir les modalités d’exercice par les collaborateurs de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le collaborateur de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail (temps de repos quotidien et hebdomadaire, temps de pause, jours fériés, congés, RTT, arrêts maladie, etc.).
Outils numériques : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail effectif : horaires de travail du collaborateur durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du collaborateur et les potentielles heures supplémentaires.
Hyper connexion : ressenti pour un collaborateur d'être connecté en permanence aux outils numériques durant et en dehors du temps de travail.
Surcharge informationnelle : concept désignant l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou supporter sans nuire à elle-même ou à son activité.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Cet accord concerne l'ensemble des établissements Lectra situés en France :
Lectra - 23 chemin de Marticot - – 33 610 CESTAS,
Lectra - 16 - 18, rue Chalgrin – 75 016 PARIS,
Lectra - Espace Performance - Bât C, 2 place Michel Ange – 49 300 CHOLET,
Lectra - 40 avenue Georges Pompidou – 69 003 LYON.
ARTICLE 3 : RESPECT DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL
Lectra réaffirme son engagement à respecter les obligations légales en matière de durée de travail, à savoir :
Pour les collaborateurs non-cadres et les cadres aux 35 heures
Sauf dérogations exceptionnelles, la durée de travail effectif ne peut pas dépasser (incluant les heures supplémentaires):
10 heures par jour ;
48 heures au cours d’une même semaine de travail,
44 heures en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, le repos hebdomadaire minimum de fin de semaine est fixé à 35 heures consécutives.
Pour les collaborateurs cadres soumis à une convention de forfait en jours :
Ces collaborateurs ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les collaborateurs cadres forfait sous forfait en jours représentent la grande majorité des équipes de Lectra. Les dispositions relatives au droit à la déconnexion des collaborateurs relevant de ce statut sont fixées par le présent accord et non pas par accord sur le temps de travail.
ARTICLE 4 : MESSAGE D’ABSENCE
Préalablement à toute absence prévisible du collaborateur et afin de protéger le droit à la déconnexion, il est recommandé de mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique (l’information peut-elle être partagée directement ou par téléphone, doit-on absolument conserver une trace écrite de cet échange… ?) ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » :
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 6 : UTILISATION DES OUTILS de messageries instantanées
Il est rappelé ici que les outils de messagerie instantanée (teams, slack…) mis à la disposition des collaborateurs visent à faciliter les échanges et la collaboration des équipes. Leur utilisation doit rester principalement professionnelle et motivée par de réelles nécessités de partage d’information.
L’utilisation de ces moyens à des fins personnelles est autorisé avec modération, dans l’optique d’échanges internes à Lectra (favoriser le covoiturage, l’entraide, …) et dans le respect de la législation et du règlement intérieur.
La création de canaux au travers de ces outils est motivée par la nécessité de partage d’information professionnelle.
Aussi nous invitons les collaborateurs à veiller à ne pas solliciter leurs interlocuteurs en multipliant les messages dans différents outils.
Les outils de messagerie instantanée disposent d’un indicateur de disponibilité des utilisateurs. Il est ici recommandé d’utiliser cette information pour connaitre la disponibilité d’un interlocuteur afin de respecter le cas échéant la mention « ne pas déranger ».
ARTICLE 7 : SENSIBILISATION ET FORMATION A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET A LA DECONNEXION
Afin de limiter les effets de l'hyper connexion, des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques et à la déconnexion.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Sensibiliser les équipes à l’usage raisonné des outils numériques et aux risques de l'hyper connexion aux moyens notamment des contenus de formation dématérialisée.
Diffuser la charte informatique (annexée au règlement intérieur) et s’assurer de son respect par l’ensemble des collaborateurs.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. A ce titre, les collaborateurs disposent d’un droit de déconnexion.
Il est recommandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter au strict minimum l’envoi d’emails ou de messages (slack, teams…) hors temps de travail. En tout état de cause, pour les collaborateurs qui choisiraient de travailler en dehors des horaires de travail, il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des emails dans cette période.
Il est également préconisé à l'encadrement de ne pas téléphoner aux collaborateurs en dehors des plages habituelles de travail.
Si une réelle urgence motivait le recours à un collaborateur en dehors de son temps de travail, il est nécessaire de ne pas utiliser les canaux de messagerie mais de contacter directement la personne. En effet les sollicitations par email ou messagerie instantanée qui ont un caractère d’urgence en dehors du temps de travail peuvent laisser croire au destinataire qu’il doit rester connecter jour et nuit.
Un message électronique adressé après 18 heures ou le week-end ne peut pas exiger de réponse avant le début de journée du prochain jour travaillé.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes pourraient être mises en œuvre.
Les outils de feedback collaborateurs et d’évaluation des facteurs de risques psycho-sociaux sont mis à contribution au moins annuellement pour mesurer le ressenti des collaborateurs sur leur charge de travail, la nécessité ou non de se connecter en dehors des heures habituellement travaillées et des impacts sur la santé et le bien-être au travail.
ARTICLE 9 : ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’une obligation de résultat en matière de sécurité au travail et de santé physique et mentale incombe à l’employeur. Dans ce cadre, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par les collaborateurs de ce droit à la déconnexion.
Le manager direct est le premier garant de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle du collaborateur ainsi que de la cohésion de son équipe.
Les managers sont donc invités à veiller à la bonne application du présent accord par leurs équipes. Une vigilance particulière sera portée à l’amplitude des journées travaillées et à leur charge de travail afin que celle-ci reste raisonnable et soit bien répartie dans le temps.
A cet effet, les managers proposent à leurs collaborateurs un échange régulier sur l’organisation et la charge de travail et au moins une fois par an lors de l’entretien annuel.
Par ailleurs, le collaborateur a également la possibilité d’alerter son manager en cas de surcharge de travail afin de trouver une solution alternative permettant d’y remédier et notamment de veiller au strict respect des durées maximales du travail.
Chaque collaborateur doit veiller au respect de son droit individuel à la déconnexion mais également à celui des autres collaborateurs de l’entreprise. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre collaborateur de l’entreprise en dehors de ses horaires habituels de travail.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt.
ARTICLE 11: FORMALITES DE DEPÔT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Un dépôt de l’accord sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire original sera remis à chaque Partie signataire.
Fait à Cestas, le 30 mars 2021 en quatre exemplaires originaux.
Signatures
(CFDT)
Directeur des ressources humaines France
(SNA UNSA)
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