Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D'UN ACCORD DE SUBSTITUTION EN MATIERE D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TRAVAIL" chez ALAHMI - ASS LIGERIEN AIDE HANDIC MENTAUX INADAPT (PRESTATION ADMINISTRATIVE)

Cet accord signé entre la direction de ALAHMI - ASS LIGERIEN AIDE HANDIC MENTAUX INADAPT et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04918000934
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LIGERIEN AIDE HANDIC MENTAUX INADA
Etablissement : 30079812100103 PRESTATION ADMINISTRATIVE

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD DE METHODE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION

D’UN ACCORD DE SUBTITUTION EN MATIERE D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Entre :

L’association XXXX dont le siège social est situé XXXX représentée par :

  • M.XXX, Président, en vertu des pouvoir dont il dispose,

D’une part,

Et

Les délégués syndicaux :

- L'organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur XXX, Délégué syndical de l’entreprise ;

- L'organisation syndicale représentative FO représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale de l’entreprise ;

- L'organisation syndicale représentative SUD représentée par Madame XXX, Déléguée syndicale de l’entreprise ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

PREAMBULE

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord collectif, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail, reposant, selon l’employeur, sur la nécessité d’adapter l’organisation du travail aux besoins des différents établissements et services de l’association.

Ces objectifs ambitieux supposent la construction d’un plan d’actions, touchant à la fois à l’organisation de l’activité et à la structuration des moyens dédiés.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

Un accord d’ARTT a été négocié et signé par les partenaires sociaux (CFDT, FO, CGT) le 3 décembre 1999.

Cet accord a connu de nombreux avenants.

Sa mise en œuvre ne correspondant plus aux besoins de l’activité et du développement de l’association. L’accord a été dénoncé conformément à l’article L.2261-13 du code du travail par l’association en date du 1er décembre 2017, suite à la décision du conseil d’administration du 27 novembre 2017.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD DE METHODE

Dans ce contexte, le présent accord de méthode a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’Association.

Les enjeux de cette négociation visent à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les enjeux relatifs à l’accompagnement des personnes accueillies, tout en les combinant avec les aspects économiques, sociaux et organisationnels, notamment en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Les parties partagent l’objectif de préserver une harmonisation des pratiques, permettant de maintenir une équité de traitement entre les salariés, sans empêcher de conserver des particularités en termes d’organisation, justifiées notamment par la nature des différents établissements et des publics accueillis, tenant compte également des particularités des différents bassins d’emploi.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord méthode a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application

Le champ d’application de cet accord est celui de l’association.

ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

3.1 Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’association, en allant au-delà des dispositions légales minimales.

Cette dérogation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.

Il est ainsi convenu que :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera composée, d’une part, de son Délégué syndical, et, d’autre part, de deux représentants salariés de l’association, soit, en l’état du cycle électoral récemment ouvert :

  • Pour la CFDT : un Délégué syndical, outre deux représentants salariés du personnel,

  • Pour FO : un Délégué syndical, outre deux représentants salariés du personnel,

  • Pour SUD : un Délégué syndical, outre deux représentants salariés du personnel,

L’employeur souhaiterait que la composition de la délégation salariale tienne compte de la répartition géographique des établissements, des secteurs d’activité de l’association et des métiers des professionnels.

La composition de chaque délégation salariale est donc fixée au maximum à 3 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

A cette fin, la liste des représentants du personnel de délégation salariale choisis par chaque organisation syndicale est fixée en annexe du présent accord.

La délégation pourra faire appel à un conseiller extérieur dans la limite du nombre de personnes autorisées, avec un délai de prévenance d’une semaine.

3.2 Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés des représentants d’une délégation syndicale.

Elle comprendra, à minima :

  • Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général,

  • Monsieur XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

La délégation employeur pourra faire appel à un conseiller extérieur dans la limite du nombre de personnes autorisées, avec un délai de prévenance d’une semaine.

ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures.

Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :

DATES DES REUNIONS

PARITAIRES

THEMES

- le 24 mai 2018 de 14h à 17h

- le 07 juin 2018 de 14h à 17h

- le 21 juin 2018 de 14h à 17h

- le 05 juillet 2018 de 14h à 17h

- le 30 août 2018 de 14h à 17h.

- le 06 septembre 2018 de 14h à 17h.

- le 20 septembre 2018 de 14h à 17h.

- le 04 octobre 2018 de 14h à 17h.

- le 18 octobre 2018 de 14h à 17h.

- le 25 octobre 2018 de 14h à 17h.

- le 15 novembre 2018 de 14h à 17h.

- le 29 novembre 2018 de 14h à 17h.

- le 06 décembre 2018 de 14h à 17h.

- le 20 décembre 2018 de 14h à 17h.

-

- la définition des notions (temps de travail effectif, pause, durées maximales de travail, durées minimales de repos, amplitude, déplacement...)

- l’aménagement du temps de travail sur une période plurihebdomadaire des salariés à temps complet et à temps partiel (période de référence, plannification collective et individuelle, modification, HS, arrivée et départ en cours d’annéec...)

- le travail de nuit

- le temps partiel (hebdo/mensuel) – accord UNIFED 22/11/2013

- les congés (payés, CPS, CPA) & absences (carence)

- les astreintes

- le suivi du temps de travail

- les cadres (forfait annuel en jours)

- le CET

- les transferts

- sujets non traités

- rédaction

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation à la demande de chacune partie, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion, par l’assistante des ressources humaines accompagnant la Délégation employeur, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le dérouler des thèmes fixés.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé pour le temps de trajet supérieur au temps de trajet habituel, intégralement.

Les parties conviennent d’engager une négociation loyale, constructive et raisonnable.

A cet effet, l’employeur souhaite que le cycle de négociation prenne fin le 31 décembre 2018, disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée, tout en sachant que la date d’échéance de la négociation est le 28 février 2019.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

  • D’une part, avant chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire de 3h, dans la mesure du possible le matin, de 9 heures à 12 heures, des jours des réunions paritaires.

Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

  • D’autre part, chaque membre de la Délégation salariale disposera d’un crédit d’heures dédié à la négociation envisagée de 5 heures par mois, lui permettant de prendre contact avec les salariés de l’association et d’initier une concertation sur les points justifiant des temps d’échange avec les professionnels. Ce crédit d’heures est personnel.

ARTICLE 6 – PREROGATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Parallèlement à la négociation envisagée, les représentants du personnel – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et Comité d’Entreprise – seront informés et consultés, aux échéances requises, sur les thèmes relevant de leurs compétences.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS complémentaires

7.1 Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations prévues par la loi ainsi que celles qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 5 jours ouvrés avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la Direction, avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La Délégation salariale pourra également transmettre ses conclusions de réunion préparatoire, ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 5 jours ouvrés avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

7.2 Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 1er mars 2019, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.

Article 9 – suivi – rendez-VOUS

Il est créé entre les parties une Commission de suivi composée des Délégués syndicaux d’une part et de deux représentants de l’association d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord.

Cette Commission de suivi se réunira, à l’initiative de la partie qui l’estime utile.

Chaque réunion sera consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.

Cette Commission de suivi se réunira, en outre, à l’issue de l’application du présent accord, à l’initiative de l’une des parties, afin d’examiner les opportunités de prorogation nécessitées par les constats réalisés au cours de la période d’application de l’accord. Ce rendez-vous donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 10 - Publicité – dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE du Maine et Loire, Unités Territoriales de Cholet et d’Angers, une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé sur la Base de données nationale, de manière anonyme.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’ANGERS et de SAUMUR.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à CHEMILLE, le 16 mai 2018, en 5 exemplaires,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’association,

M. XXX Le Président, M. XXX

Pour l’organisation syndicale FO, Pour l’organisation syndicale SUD,

Mme XXX Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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