Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail du personnel" chez AMMERAAL SERVICES - AMMERAAL BELTECH SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMMERAAL SERVICES - AMMERAAL BELTECH SAS et le syndicat CFDT le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L21013727
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : AMMERAAL BELTECH SAS
Etablissement : 30109953700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21

Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps travail du personnel de la société

Ammeraal Beltech

Le présent accord d’entreprise a été conclu :

ENTRE :

La Société Ammeraal Beltech SAS, immatriculée 301 099 537 au registre du commerce et des sociétés de Lille, dont le siège est à ZI A BP80447 rue Marcel Dassault 59113 Seclin

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

ET

L’organisation syndicale suivante :

  • Le Syndicat CFDT

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 Dispositions générales 4

Article 1 Nature juridique 4

Article 2 Champ d’application 4

Article 3 Formalités de dépôt 4

Article 4 Entrée en vigueur et Durée 5

Article 6 Révision 5

Article 7 Dénonciation 5

TITRE 2 : Dispositions applicables au personnel cadres et commerciaux 6

Article 1.1 - Champ d’application 6

Article 1.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 6

Article 1.3 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos 7

Article 1. 4 – Forfait en jours réduit 7

Article 1.5 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés 7

Article 1.6 – Garanties accordées au salarié en matière de temps de repos 8

Article 1.7 – Droit à la déconnexion 8

Article 1. 8 – Suivi de la charge de travail 9

Article 1.9 – Entretiens individuels 9

Article 1.10 – Suivi médical 10

TITRE 2 Dispositions applicables au Personnel non-cadres 10

Article 2.1 - Champ d’application 10

Article 2.2 – Temps de travail 10

Article 2.3 – Temps partiel 11

Article 2.4 – Droit à la déconnexion 11

TITRE 3 Dispositions applicables aux Techniciens-monteurs 11

TITRE 4 Heures supplémentaires et contingent d’heures 11

PREAMBULE

La société AMMERAAL BELTECH SAS, société par actions simplifiée à associé unique dans sa stratégie de développement afin de devenir un acteur incontournable dans le secteur des bandes transporteuses, a acquis les sociétés TRANSITECH et BCMS.

Au 1 er janvier 2021, par le biais d’une opération juridique de fusion la société « AMMERAAL BELTECH » a absorbé les deux sociétés qui sont devenues des agences de ladite société.

Un accord d’harmonisation des avantages sociaux a été conclu le 2 juillet 2021, il est apparu indispensable au cours de cette négociation de réviser complétement l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de la société AMMERAAL.

L’objectif visé est de :

-sauvegarder la compétitivité de la société en continuant d’être réactif, agile pour satisfaire la promesse client, dans un marché très concurrentiel.

-d’adapter l’organisation du temps de travail, en fonction de la nature des métiers exercés par ses salariés.

Au sein de la société AMMERAAL BELTECH, chacune des catégories suivantes se doivent de bénéficier d’une organisation du temps de travail spécifique, il s’agit :

  • des Cadres et Commerciaux,

  • des Techniciens-monteurs,

  • des Non-cadres (Employés, Agents de maîtrise et Ouvriers).

Ainsi, les cadres et commerciaux du fait de leur autonomie dans l’organisation de leur travail, leur emploi du temps ne pouvant être prédéterminé, ce personnel se doit de disposer d’une gestion du temps de travail adaptée à leur fonction commerciale et/ou de management.

Par conséquent le forfait jours est une réponse à leur organisation du travail en adéquation avec leurs missions.

Pour la catégorie des Techniciens-monteurs, ceux-ci bénéficient d’un aménagement du temps de travail négocié, figurant dans l’accord d’entreprise conclu le 28 avril 2021.

Enfin en ce qui concerne les non-cadres l’organisation de leur travail nécessite la mise en place d’un horaire collectif adapté.

Il a donc été conclu le présent accord d’entreprise majoritaire.

  1. TITRE 1 Dispositions générales

    1. Article 1 Nature juridique

Le présent accord d’entreprise est conclu entre la société Ammeraal Beltech et l’organisation syndicale majoritaire, signataire et représentative au sein de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent notamment :

  • L’accord d’entreprise du 12 mars 2001 sur l’organisation du travail et l’ensemble des

avenants notamment celui du 12 septembre 2008 ainsi que du 26 décembre 2011 ;

  • L’accord concernant le décompte des heures supplémentaires, du repos

compensateur et la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires du 18 décembre 2008 et son avenant du 01er décembre 2011.

En tout état de cause, le présent accord se substitue à toutes les dispositions (accords, avenants, usages, tolérances) ayant le même objet précédemment applicable au sein de l’entreprise.

Article 2 Champ d’application

Sont compris dans le champ d’application du présent accord, la Société Ammeraal Beltech et l’ensemble de ses établissements ou agences, toute nouvelle agence et tout nouvel établissement qui viendraient à entrer dans le périmètre de la Société.

L’accord concerne l’ensemble des salariés et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).

Article 3 Formalités de dépôt

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé accord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Article 4 Entrée en vigueur et Durée

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu à durée indéterminée, Il entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Article 5 Publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Tous les salariés auront une information par la Direction sur le présent accord et sur les conséquences en cas de refus.

Un exemplaire sera affiché au sein de chaque agence.

Article 6 Révision

Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 7 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois.

Il pourra être révisé, notamment en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa rédaction ou de modifications significatives de l’organisation de l’entreprise.

Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et déposée conformément aux prescriptions légales à la DREETS (Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) ; ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Lille (CPH).

  1. TITRE 2 : Dispositions applicables au personnel cadres et commerciaux

    Article 1.1 - Champ d’application

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année de référence, les salariés disposant du fait de leur fonction d’un large champ d’initiative et d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Il est rappelé que sont exclus du présent accord les cadres Dirigeants tels que définis à l’article L3111.2 du code du travail.

Ceux-ci font l’objet de dispositions spécifiques explicitées dans leur contrat de travail.

Ce mode d’organisation concerne au jour de la conclusion du présent accord tous les collaborateurs de statut cadre, les Techniciens Commerciaux externes, les Chefs d’agence.

Article 1.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le nombre de jours travaillés au sein de l’entreprise est fixé à 218 jours maximum, pour un salarié présent sur une année complète, ayant acquis des droits à congés payés complets.

Pour coïncider avec la période de référence des congés payés, l’année complète de référence du forfait jours est fixée du 1er juin au 31 mai.

Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos.

Ce nombre de jours de repos est calculé pour la période de référence, comme suit :

365 jours calendaires

moins samedis et dimanches

moins jours fériés

moins jours de CP

moins nombre de jours du forfait

Dans le cadre d’une année incomplète le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée de travail restant à courir jusqu’à la fin de l’année de référence.

Article 1.3 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Les jours de repos sont accordés par anticipation au 01er juin de chaque année.

Dans toutes les hypothèses où :

  • le salarié ne serait pas présent sur un exercice complet (entrée ou sortie en cours d’année), l’acquisition des jours de repos se calculera sur la période de présence du salarié. En cas de sortie de l’entreprise, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

  • le contrat serait suspendu au cours de l’exercice pour des absences (supérieures ou égales à un mois), il sera tenu compte de ces absences dans les modalités de calcul d’acquisition de ces jours de repos sur cette période, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant aux absences.

Sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, le salarié détermine en autonomie les jours de repos (journée entière ou demi-journée), en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Ces jours de repos ne peuvent en aucun cas être reportés ni rémunérés en fin d’exercice, ils peuvent être placés sur le Compte Epargne Temps suivant les conditions fixées par l’accord Compte Epargne Temps.

Article 1. 4 – Forfait en jours réduit

Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés cadres à leur seule initiative souhaiteront bénéficier d’un forfait en jours réduit.

Dans ce cas le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 1.2 du présent accord.

Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre jours fixés par sa convention de forfait.

La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit.

Article 1.5 – Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un outil de saisie fiable et contradictoire.

Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés par exemple les repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux et conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, etc.

Ce document sera communiqué tous les mois par le salarié à sa hiérarchie qui le signera avant de le retourner au service Ressources Humaines pour vérification et visa.

Article 1.6 – Garanties accordées au salarié en matière de temps de repos

Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures plus 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 10 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, sauf situation exceptionnelle.

A cet effet, l’entreprise informera les collaborateurs le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, précisé à l’article 1.7 du présent accord.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 1.7 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est une responsabilité partagée entre le salarié et l’entreprise.

Ainsi, le salarié doit se déconnecter, en dehors de son horaire habituel de travail (les soirs, week-ends, jours fériés, jours de congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail), des outils et systèmes lui donnant accès aux ressources de la société, sauf dérogation en concertation avec sa hiérarchie et pour des situations spécifiques.

Pour toute absence prévisible, le salarié est invité à paramétrer sa messagerie électronique et à indiquer la date de retour ainsi que la personne à joindre en cas d’absence.

En dehors de situations spécifiques (clôtures financières, interventions d’urgences), il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courriel en dehors de ses horaires habituels.

Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Article 1. 8 – Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 1.5 du présent accord, permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’entreprise qui recevra le salarié dans les 8 jours.

A l’issue de l’entretien un compte-rendu écrit précisera les mesures prises et leur suivi.

Par ailleurs, si l’entreprise est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le dit salarié et proposer des mesures adaptées.

Article 1.9 – Entretiens individuels

Pour respecter les dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’entreprise organise au minimum 2 fois par an un entretien individuel spécifique avec le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle constatée.

Au cours de ces entretiens avec leur responsable hiérarchique seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble le cas échéant les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens individuels biannuels, à communiquer en copie au service Ressources Humaines.

Article 1.10 – Suivi médical

Dans une démarche de protection de la santé et de la sécurité des salariés, à la demande du salarié, une visite d’information et de prévention distincte pourra être organisée.

  1. TITRE 2 Dispositions applicables au Personnel non-cadres

    Article 2.1 - Champ d’application

Sont concernés par les présentes dispositions tous les salariés non-Cadres (Ouvriers, employés, agents de maîtrise).

Article 2.2 – Temps de travail

2.2-1 Principe

En application de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet, de pause, de repas notamment.

L’arrivée avant la prise effective de poste aux heures de travail affichées ne constitue pas du temps de travail effectif sauf accord formel du manager.

2.2-2 Durée du travail

La durée du travail effectif du personnel non-cadre est fixée comme suit :

  • Ouvriers : 35 heures par semaine.

  • Employés, agents de maîtrise : équivalent 35 heures comme suit :

-35h15 hebdomadaire,

-Octroi de 2 jours de repos par an en compensation des 15 minutes supplémentaires journalières.

La rémunération fixée au bulletin de paie est calculée sur cette durée du travail.

2.2-3 Horaires de travail

Le personnel non-cadre dispose d’un système d’horaire collectif affiché par service.

Article 2.3 – Temps partiel

Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, les salariés non-cadres peuvent demander à bénéficier d’une activité à temps partiel. Dans la mesure de la compatibilité avec leur fonction et leur mission et sous réserve de l’accord de l’entreprise (à l’exception des possibilités légales permettant de droit de bénéficier du temps partiel) le salarié conclura un nouvel avenant au contrat de travail.

Article 2.4 – Droit à la déconnexion

L’entreprise souhaite également que soit respecté le droit à la déconnexion pour le personnel non-cadre qui dispose d’outils de communication de l’entreprise.

Les modalités prévues à l’article 1.7 pour les cadres sont également applicables à l’ensemble des salariés de la société AMMERAAL BELTECH

TITRE 3 Dispositions applicables aux Techniciens-monteurs

Sont concernés par les présentes dispositions tous les salariés ayant la fonction de Technicien-monteur.

Ce personnel bénéficie de l’accord du 28 avril 2021 et des modalités d’applications qui fixe leur organisation du travail à un forfait annuel de 1607 heures.

La rémunération figurant sur le bulletin de paie est calculée sur cette durée du travail.

TITRE 4 Heures supplémentaires et contingent d’heures

Il est dérogé aux dispositions légales pour le dispositif de la majoration des heures supplémentaires pour les non-cadres (hors Techniciens-monteurs bénéficiant des modalités fixées dans l’accord du 28 avril 2021) comme suit :

  • Heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires jusqu’à 43h hebdomadaires : majoration de 50%,

  • Heures supplémentaires effectuées au-delà de 43h hebdomadaires : majoration de 75%,

  • Heures supplémentaires effectuées la nuit de 21 heures à 6 heures :

Majoration de 100%,

  • Heures supplémentaires effectuées le dimanche et jours fériés :

Majoration de 100%,

Il est convenu que seules les heures effectuées expressément à la demande de l’entreprise dans la limite du contingent annuel feront l’objet soit de paiement ou de récupération à l’initiative du salarié.

Compte-tenu de la spécificité de l’activité de la société, le contingent annuel d’heures supplémentaires reste inchangé soit 300 heures

Fait à LILLE, le 01er juillet 2021 en 5 (cinq) exemplaires originaux

Responsable Administratif et Financier

Le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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