Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTE" chez SETHA - SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETHA - SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU et le syndicat CGT et CFTC le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T09323012578
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU
Etablissement : 30129173800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13
ACCORD D’ASTREINTE
___________________
Entre les soussignés :
Société d’Etudes, de Travaux Hydrauliques et d’Adduction d’Eau (SETHA), représentée par Monsieur XX XX, dûment habilité aux fins des présentes, en sa qualité de Directeur.
Ci-après désigné la « Société »
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées :
CGT, représentée par Mr XX XX dûment habilité aux fins des présentes ;
CFTC, représentée par Mr XX XX dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après ensemble désignées les « Organisations syndicales »,
IL EST CONVENU :
OBJET
Bien que l’activité de la SETHA soit limitée aux journées du lundi au vendredi, il est nécessaire que certains salariés se rendent disponibles en dehors des heures ouvrées, pour des circonstances rendant nécessaire des interventions non programmables et urgentes destinées à préserver la sécurité des biens et des personnes, qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.
En effet, il est impératif, compte tenu des nécessités de certains chantiers, de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l'entreprise afin qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, et éventuellement d’intervenir sur site.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituelles.
En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord annule et remplace tous les éventuels accords, usages, pratiques relatifs aux astreintes.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions sur l’astreinte s’appliquent aux catégories de personnel suivantes : Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise et Cadres.
L’accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
ARTICLE 2 : DÉFINITION
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du Travail, la définition retenue pour l’astreinte est la suivante :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Par nature, les interventions effectuées en astreinte ne sont pas programmables et sont des interventions urgentes destinées à préserver la sécurité des biens et des personnes, qui ne peuvent être différées ou reportées à l’heure de reprise du travail.
Elles sont sont à distinguer des interventions planifiées qui peuvent être déterminées à l’avance avec certitude.
ARTICLE 3 : RECOURS À L'ASTREINTE
Le recours à l’astreinte se fera sur la base du volontariat. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
En l’absence de volontaires, il est rappelé que le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d'être dispensé temporairement d'effectuer des astreintes compte tenu de leur situation personnelle.
ARTICLE 4 : PÉRIODE D’ASTREINTE
Les périodes d’astreinte s’effectueront sur les périodes suivantes : les soirs, les samedis, dimanches et jours fériés selon les horaires des services concernés.
ARTICLE 5 : MODALITÉS D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE
Le salarié concerné est informé de sa période d’astreinte au moins 15 jours à l’avance.
Cette information sera communiquée au salarié soit par voie d’affichage des plannings soit par une information individuelle.
ARTICLE 6 : COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Les salariés bénéficient en contrepartie de ce temps d'astreinte d’une compensation financière pour une période d’astreinte de 7 jours consécutifs.
ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION DES HEURES D’INTERVENTION EN ASTREINTE
Les heures d’intervention et de déplacement pour se rendre sur l’intervention pendant l’astreinte sont rémunérées au mois le mois comme des heures travaillées et bénéficient des majorations conventionnelles et réglementaires applicables
Les salariés dont la durée du travail n’est pas comptabilisée en heures ne bénéficient pas des dispositions de la présente clause.
ARTICLE 8 : RESPECT DU TEMPS DE REPOS ET DURÉE LÉGALE DE TRAVAIL
Il est rappelé que les règles légales et conventionnelles en matière de durée de travail et de repos restent applicables aux salariés en astreinte.
ARTICLE 9 : SUIVI DES INTERVENTIONS
Un état mensuel récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donnée à chaque salarié concerné.
ARTICLE 10 : DURÉE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera dès l’accomplissement des formalités de dépôts.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Il restera en vigueur durant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
ARTICLE 11 : DÉPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Bobigny, le 13 juillet 2023
XX XX, pour la Direction
XX XX, pour la CGT
XX XX, pour la CFTC
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