Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX SALARIES AUTONOMES" chez SETHA - SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETHA - SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU et le syndicat CFTC et CGT le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T09323012579
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU
Etablissement : 30129173800021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD RELATIF AUX SALARIÉS AUTONOMES

___________________

Entre les soussignés :

Société d’Etudes, de Travaux Hydrauliques et d’Adduction d’Eau (SETHA), représentée par Mr XX XX, dûment habilité aux fins des présentes, en sa qualité de Directeur.

Ci-après désigné la « Société »

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées :

  • CGT, représentée par Mr XX XX dûment habilité aux fins des présentes ;

  • CFTC, représentée par Mr XX XX dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après ensemble désignées les « Organisations syndicales »,

IL EST CONVENU :

OBJET

Le présent accord a pour but d’adapter l’aménagement du temps de travail aux évolutions qu’a connu l’entreprise depuis la mise en place de la réduction du temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions suivantes s’inscrivent dans le respect de la réglementation en vigueur et des dispositions des conventions collectives des Cadres (à partir de la position B) et des ETAM (à partir de la position F) des Travaux Publics applicables et de leurs avenants.

Elles s'appliquent aux salariés cadres (à partir de la position B) et ETAM (à partir de la position F) éligibles de la société SETHA, en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée.

Les salariés à temps partiel relèveront de ces mesures au prorata de leur temps de travail.

Cet accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

CONTENU DU FORFAIT JOURS ET CONVENTION DE FORFAIT

Les salariés, dont les fonctions et les responsabilités qu’elles comportent confèrent une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l’avance, relèvent d’un forfait-jours exclusif de tout décompte en heure.

La mise en place d’un forfait-jours fait obligatoirement l’objet d’une convention de forfait qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail entre le salarié et l’employeur pour les salariés déjà présents dans l’entreprise ou qui sera partie intégrante du contrat de travail initial pour les nouveaux embauchés.

Le contrat de travail ou son avenant, signé par le salarié, précise les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini (218 jours maximum) et les modalités de prise des jours de repos. La convention de forfait fixe également la répartition initiale des jours travaillés. Cette répartition, tout en respectant l’autonomie du salarié, doit rester encadrée afin d’assurer la sécurité du salarié et de ne pas nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.

LIMITES HEBDOMADAIRES ET JOURS DE REPOS

Les salariés en forfait-jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum, journée de solidarité comprise, pour une année comprenant un congé annuel complet.

Ce nombre sera adapté pour prendre en compte tous les congés légaux et conventionnels (ancienneté et fractionnement) auxquels les salariés concernés pourraient prétendre. Au cas où un salarié ne bénéficierait pas d’un congé annuel complet, le nombre annuel de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés légaux auxquels il pourrait prétendre.

Au cas où un salarié bénéficierait de jours de congé d’ancienneté ou de fractionnement, le nombre annuel de jours travaillés sera diminué.

En contrepartie du forfait jours, il sera attribué à chaque salarié concerné 11 jours supplémentaires de repos par période de référence.

Les journées de repos ne donnent lieu à aucune retenue de salaire. Ces jours doivent être effectivement pris.

RÉMUNÉRATION MINIMALE

Les salariés au forfait-jours dans les conditions définies ci-dessus bénéficient d’une rémunération forfaitaire brute mensuelle indépendante du nombre d’heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération brute forfaitaire annuelle des salariés bénéficiaires d’un forfait-jours doit être au minimum égale au minimum conventionnel applicable majoré de 15%.

SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL

Par nature les salariés bénéficiaires d’un forfait-jours organisent leur temps de travail dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service, sous réserve d’informer la direction à l’avance des journées de travail ou de repos et dans le respect des durées maximum.

Un document individuel de contrôle des journées travaillées sera tenu par l’employeur (ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur).

Sur ce document, seront mentionnées :

  • les journées effectivement travaillées,

  • les journées non travaillées en distinguant les jours de repos et congés en précisant la qualification : hebdomadaire, congés payés…

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, en complément des échanges réguliers du salarié et de son responsable hiérarchique, tous les salariés bénéficiaires d’un forfait-jours seront reçus formellement au moins une fois par an pour un entretien relatif à la charge de travail, et à l’amplitude des journées d’activité (qui doivent rester dans des limites raisonnables), à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi qu’à la rémunération. Cet échange pourra se faire lors de l’entretien individuel d’évaluation.

Les bénéficiaires d’un forfait-jours ont également, chaque mois, la possibilité d’alerter la hiérarchie et/ou demander un entretien avec le service RH dans le cas où ils rencontreraient des difficultés sur les points précédemment cités, en utilisant le support mis à disposition par l’employeur.

En outre, lors de modifications importantes de ses fonctions, le salarié pourra demander un entretien exceptionnel qui portera sur les conditions de son autonomie.

DROIT À LA DÉCONNEXION

Le droit à la déconnexion dont disposent les salariés est affirmé dans le présent accord.

Il est défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés afin d’assurer le respect de ces temps ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il est ainsi prévu que les salariés veilleront à utiliser les outils numériques à des plages horaires raisonnables. Les salariés ont par ailleurs la possibilité de ne pas répondre aux sollicitations par téléphone ou par mail pendant leur temps de repos et de congés.

Les modalités précises d’exercice du droit à la déconnexion seront définies dans une Charte soumise à l’avis des représentants du personnel.

DURÉE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Il restera en vigueur durant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

DÉPÔT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Fait à Bobigny, le 13 juillet 2023

XX XX, pour la Direction

XX XX, pour la CGT

XX XX, pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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