Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez APS.IS - APSIS EMERGENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APS.IS - APSIS EMERGENCE et le syndicat CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05719001832
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : APSIS EMERGENCE
Etablissement : 30129483100112 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre,

L’association APSIS-EMERGENCE,

Dont le siège social est situé au 3 rue de Normandie, 57070 METZ

Représentée par en sa qualité de Directeur.

Et,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-8 alinéa 7 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit à la déconnexion au sein de l’association APSIS-EMERGENCE.

Selon l’alinéa 7 de l’article L2242-17 du code du travail, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doit porter sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie professionnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion est le droit pour un salarié de ne pas être en permanence joignable en dehors de ses heures de travail.

Ce droit vise à respecter la vie personnelle du salarié, d’éviter un déplacement des tâches liées aux obligations professionnelles sur les temps de vie personnelle et de s’adapter à l’utilisation du numérique devenue incontournable au travail. Le droit à la déconnexion s’inscrit également dans l’obligation de l’employeur d’assurer la santé physique et mentale du salarié.

Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.

C’est pourquoi les règles, en principe énoncées ci-dessous, doivent être respectées indépendamment du poste occupé au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord et le droit à la déconnexion, en particulier, s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, et quels que soient les modes d’organisation, de décompte et de contrôle de la durée du travail, à l’exception des salariés se trouvant en situations d’astreintes ou de séjour.

Article 2 : Règles de bon usage des outils numériques

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :

  • Les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

  • Et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.

L’entreprise a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.

Ainsi qu’il l’a été rappelé dans le préambule ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ». (article L.4122-1 du code du travail).

Les salariés doivent donc faire preuve d’auto-régulation.

2.1 L’utilisation de la messagerie, appels et sms

Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :

  • Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches

  • Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages

  • Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau

  • Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles

  • Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie

  • Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes

  • Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement

  • Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur.

2.2 L’utilisation des réseaux sociaux avec les usagers

Si un salarié est sollicité en dehors de son temps de travail par le public suivi via les réseaux sociaux, le salarié doit y répondre seulement si une mise en danger est constatée et en informer son chef de service.

Si un salarié souhaite exceptionnellement utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnels en dehors de son temps de travail, cela doit se faire exclusivement via le compte professionnel.

Article 3 : Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,

  • Des périodes de repos hebdomadaire,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés maternité, RTT…)

Ainsi, en dehors de périodes d’astreintes ou de séjour, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux e-mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes, aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes ou de séjour, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Article 4 : Dispositions générales

4.1 Agrément de l’accord

Le présent accord fera l’objet de la procédure d’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er jour du mois qui suit l’obtention de l’agrément de l’autorité compétente.

Il peut à tout moment être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

4.3 Révision

Cet accord peut faire l’objet, à tout moment d’une révision à la demande d’une des parties signataires du présent acte. Cette demande donnera lieu :

- à une réunion de négociation dans les 6 mois suivant la date de la demande,

- à un projet de révision de l’accord émanant de la partie à l’initiative de la révision.

Conformément aux dispositions aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, l’avenant portant révision de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve qu’il soit agréé et qu’il fasse l’objet des formalités de dépôt et de publicité.

À défaut d’accord résultant des négociations, l’accord initial restera en vigueur.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et instances de dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes et deux exemplaires (dont un par voie électronique) sont déposés auprès de la DIRECCTE de Moselle.

Fait à Thionville, en 5 exemplaires,

Le 11 juin 2019

Pour la CFDT Pour APSIS-EMERGENCE

Délégué syndical Directeur de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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