Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez BLANC AERO TECHNOLOGIES
Cet accord signé entre la direction de BLANC AERO TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02218000336
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : BLANC AERO TECHNOLOGIES
Etablissement : 30139316100049
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
ACCORD DE LA SOCIETE BLANC AERO TECHNOLOGIES
PORTANT SUR LA
MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE
BLANC AERO TECHNOLOGIES Le Jouguet, 22190 PLERIN représenté par Monsieur Didier GODIN agissant en qualité de Directeur de l’établissement et par délégation de Monsieur COLDERS Jean-Louis, Président Directeur Général de BLANC AERO TECHNOLOGIES
d’une part ;
L’organisation syndicale CGT délégué syndical CGT,
d’autre part.
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
La Direction et les partenaires sociaux partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de l’entreprise, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de cette dernière et dotée des ressources adéquates pour en assurer le bon fonctionnement.
Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux signataires du présent accord ont convenu d’un ensemble de dispositions visant à établir les principes relatifs à la mise en place du CSE au sein de BLANC AERO TECHNOLOGIES.
Il est rappelé que la durée des mandats en cours des membres de la Délégation Unique du Personnel et des membres du CHSCT a été prorogée de manière à permettre la mise en place du Comité Economique et Social. La date précise des élections sera déterminée dans le cadre d’un protocole pré-électoral en application des dispositions légales. Conformément aux dispositions de l’article L 2314-33 du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique seront élus pour une durée de 3 ans.
chapitre 1 – composition, reunions et budgets du comite economique et social
Article 1 – La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du Travail.
Le CSE est présidé par l’employeur (Directeur du site) ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de sa première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 2 – Les réunions du CSE
Le CSE tient onze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois sauf au mois d’août. Parmi ces onze réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable hygiène-sécurité-environnement (HSE) participent à cette réunion. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Il est par ailleurs rappelé que des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées par l’employeur dans le respect des dispositions légales, suite à la demande de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE.
Article 3 – Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Lorsque le représentant du personnel entend faire usage de son crédit d’heures, il en informe préalablement sa hiérarchie au moyen des bons de délégations mis à sa disposition. Cette information ne s’entend pas comme une demande d’autorisation d’absence ni comme un moyen de contrôle a priori de l’activité des représentants du personnel
Article 4 – Les budgets du CSE
4.1 La dévolution des biens du comité d’entreprise de la DUP
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise de la DUP sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
4.2 Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 1.2% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.
4.3 Le budget de fonctionnement
Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.2% de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.
4.4 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer d’un budget à l’autre tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail, ainsi que par les textes réglementaires.
chapitre 2 – La Commission santé, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise, à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, et au regard des articles L.2315-36 et suivants du code du travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection du Comité Social et Economique, suivant le calendrier qui aura été fixé par le protocole pré-électoral. Les membres de la CSSCT sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Article 1 – La composition de la commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, dont un appartenant au 2ème collège.
Elle est présidée par le Directeur de l’entreprise ou son représentant, qui peut être assisté du Responsable Sécurité, Hygiène et conditions de travail de l’entreprise (RHSE) et de tout autre collaborateur sans que le nombre total soit supérieur à celui des membres de la commission.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.
Article 2 – Les attributions de la CSSCT
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’entreprise à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences plus ou moins graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 3 – La périodicité et le nombre de réunions de la CSSCT
La CSSCT tient une réunion par trimestre, soit 4 réunions par an.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres de la CSSCT et visées à cet article peuvent assister aux réunions de la CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 4 – Les heures de délégation et la formation des membres de la CSSCT
Un crédit d’heures annuel global de soixante heures est attribué aux membres de la CSSCT.
Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 – Principe général
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, sauf dispositions prévues dans le présent accord.
Article 2 – Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiés ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du CSE.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de cet accord.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS fin ales
Article 1 – Date d’application et durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour la durée du mandat du Comité Social et Economique qui sera élu aux mois de novembre et de décembre 2018. Au terme du mandat du Comité Social et Economique, le présent accord prendra fin. Lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets, conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du Travail.
Article 2 – Evaluation de l’application de l’accord.
Les parties au présent accord conviennent de se réunir au mois de afin d’échanger sur l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord.
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 – Dépôt de l’accord
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
L’organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Plérin, le 24 juillet 2018 en 5 exemplaires originaux,
Pour la Société BLANC AERO TECHNOLOGIES
Directeur du site BLANC AERO TECHNOLOGIES
Pour l’Organisation Syndicale CGT :
Délégué Syndical CGT
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