Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FOCNTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE TEXTILOT SA" chez TEXTILOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXTILOT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05819000338
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILOT
Etablissement : 30142062600030 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au sein de TEXTILOT SA (2021-03-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE TEXTILOT SA.

PRÉAMBULE.

SIGNATAIRE ET CADRE LÉGAL.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION.

PARTIE I – COMPOSITION DU CSE.

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique.

Article 2 – La présidence du CSE et la délégation Patronale.

Article 3 - Les membres élus.

Article 3.1 – Les membres titulaires.

Article 3.2 – Les membres suppléants et les règles de suppléance.

Article 3.3 – Durée des mandats.

Article 4 – Le bureau du CSE.

Article 4.1 – Le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Article 4.2 – Le trésorier et le trésorier adjoint.

Article 5 – Les représentants des organisations syndicales représentatives.

PARTIE II - FONCTIONNEMENT DU CSE.

Article 1 – HEURES DE DÉLÉGATION.

Article 1.1 – Crédit d’heures.

Article 1.2 – Temps passé en réunion.

Article 1.3 – Liberté de déplacement.

Article 2 – Périodicité des réunions.

Article 3 – Convocation, ordre du jour et tenue des réunions.

Article 3.1 – Convocation.

Article 3.2 – Ordre du jour.

Article 3.3 – Tenue de la réunion.

Article 4 – Modalités de vote.

Article 5 – Procès-verbaux des réunions.

Article 6 – Confidentialité.

PARTIE III – MOYENS DU CSE.

Article 1 – Local.

Article 2 – Affichage.

Article 3 – Subvention de fonctionnement.

Article 4 – Contribution des activités sociales et culturelles.

PARTIE IV – ATTRIBUTIONS DU CSE.

Article 1 – Attributions Générales.

Article 2 – Consultations récurrentes.

Article 2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques.

Article 2.2 – Consultation sur la situation économique et financière.

Article 2.3 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 2.4 – Cadencement des trois grandes réunions d’information du

CSE.

Article 2.5 – Contenu des consultations.

Article 3 – Consultations ponctuelles et autres réunions.

Article 4 – Délais de consultation.

Article 5 – La base de données économique et sociale (BDES).

PARTIE V – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article 1 – Composition.

Article 2 – Convocation, réunion et rapport.

Article 3 – Attributions délégués par le CSE à la CSSCT.

Article 4 – Moyen de fonctionnement.

PARTIE VI – LES AUTRES COMMISSIONS.

Article 1 – La commission formation.

Article 2 – La commission d’information et d’aide au logement.

Article 3 – La commission égalité professionnelle.

PARTIE VII – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE.

Article 1 – Liberté Syndicale.

Article 2 – Exercice du droit syndical.

Article 3 – Communications syndicales et affichage.

Article 4 – Le local syndical.

Article 5 – Délégués syndicaux.

PARTIE VIII – DISPOSITIONS FINALES.

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Article 2 - Suivi de l’accord.

Article 3 – Révision.

Article 4 – Dénonciation.

Article 5 – Publicité.

ANNEXE 1 - Le remplacement des élus du CSE.

ANNEXE 2 – Modèle bon de délégation.

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE TEXTILOT SA.

PRÉAMBULE.

La réforme du droit du travail, engagée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », et le décret 2017-1819 du 29 décembre 2017, modifient en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel. En effet, elle crée une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel au plus tard le 31 décembre 2019.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux entreprises dans le cadre du dialogue social pour les aménager, afin de tenir compte de leurs spécificités. Le principe qui y préside est donc de permettre aux entreprises et aux Organisations Syndicales Représentatives de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

La Direction de la Société TEXTILOT SA et les Organisations Syndicales Représentatives, soucieuses de préserver la qualité du dialogue social dans ce nouveau cadre légal, ont souhaité engager une négociation afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE).

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Pour cela, les parties se sont réunies au cours de réunions qui se sont tenues les 17, 21 et 28 octobre 2019, le 07 novembre 2019.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit 

SIGNATAIRE ET CADRE LÉGAL.

Cet accord est passé entre :

D’une part, l’entreprise

La SA TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, NAF 514C, RCS de Nevers B 301 420 626, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex.

Représentée par

Et, d’autre part, les délégations suivantes :

Confédération Française démocratique du travail représentée par

du travail représentée par

par.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité Social et Économique (CSE), les règles de son fonctionnement et les règles essentielles permettant d’améliorer le dialogue social.

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société TEXTILOT SA pour ce qui concerne la représentation de ses salariés et du dialogue social.

PARTIE I – COMPOSITION DU CSE.

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique.

Conformément à l’accord relatif au périmètre des élections du Comité Social et Économique Textilot SA signé le 30 juillet 2019, les parties ont convenu en l’absence d’établissement distinct au sein de TEXTILOT SA que le périmètre au niveau duquel seront organisées les élections du Comité Social et Économique doit être fixé au niveau de l’entreprise TEXTILOT SA, toutes implantations confondues.

Il est donc mis en place un comité social et économique unique au sein de TEXTILOT SA.

Ce CSE est doté de la personnalité morale.

Article 2 – La présidence du CSE et la délégation Patronale.

L’employeur ou son représentant préside le CSE. La Responsable des Ressources Humaines est notamment mandatée pour présider le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée d’au plus 3 personnes qui ont voix consultative.

Les assistants ayant voix consultative peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ou intervenants extérieurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Lorsque des personnes autres que le service des Ressources Humaines interviennent sur certains points à l’ordre du jour, elles interviennent uniquement pour le ou les points à l’ordre du jour les concernant.

Des personnes extérieures peuvent être amenées à intervenir auprès du CSE, cela est délibéré aux questions diverses avec approbation lors de la réunion précédente.

Article 3 - Les membres élus.

Au vu des effectifs de l’entreprise et conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 19 août 2019 et aux élections professionnelles en date du 23 septembre 2019, la délégation au CSE est composée de 13 membres titulaires et de 13 membres suppléants avec 11 titulaires et 11 suppléants dans le premier collège et 2 titulaires et 2 suppléants dans le second collège.

La déléguée syndicale non élue sera invitée pour les réunions du CSE lorsque est mis à l’ordre du jour la consultation sur un accord en cours de négociation. Elle sera présente que sur ce point lors de la réunion.

Article 3.1 – Les membres titulaires.

Les membres titulaires au CSE ont le droit de vote.

Ils bénéficient d’heures de délégation pour assurer leurs missions.

Article 3.2 – Les membres suppléants et les règles de suppléance.

Conformément au protocole d’accord préélectorale signé le 19 août 2019, lors des réunions du CSE, les membres suppléants pourront assister aux réunions même en présence des membres titulaires du CSE, les heures de réunion sont rémunérées comme temps de travail.

Règles de suppléance - Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du Travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé.

L’annexe 1 du présent accord rappelle les règles de suppléance.

Élections partielles.

Après application des règles de suppléance, il devrait être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires était réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 3.3 – Durée des mandats.

Conformément à l’article L 2314-33 du code du travail, les membres du Comité Social et Économique sont élus pour 4 ans. Conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 19 août 2019, les mandats des membres du Comité Social et Économique ne seront pas limités en nombre.

Article 4 – Le bureau du CSE.

Article 4.1 – Le secrétaire et le secrétaire adjoint.

Le secrétaire est obligatoirement désigné parmi les membres titulaires du Comité Social et Économique.

Le secrétaire est secondé par un secrétaire adjoint qui le remplace automatiquement en cas de défaillance momentanée, notamment pour l’élaboration de l’ordre du jour.

Le secrétaire adjoint peut être désigné parmi les membres élus du Comité Social et Économique (titulaires ou suppléants).

De même, en l’absence, au cours d’une réunion, du secrétaire titulaire et de son adjoint, un secrétaire de séance peut être désigné.

Le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE, qui rend compte fidèlement des échanges tenus en réunion.

Article 4.2 – Le trésorier et le trésorier adjoint.

Le trésorier est choisi parmi les membres élus titulaires du Comité Social et Économique.

Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du Comité Social et Économique. Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au Comité Social et Économique, est responsable des fonds ainsi perçus.

Un trésorier adjoint est choisi parmi les membres élus titulaires ou suppléants. Il assiste le trésorier dans ses fonctions. En cas d'indisponibilité du trésorier, il occupe le poste de trésorier et se charge des affaires courantes.

En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment la signature des chèques, virements et ordres de retrait de fonds.

Les désignations précitées (secrétaires, trésoriers) se font à la majorité des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le code du travail. Ils sont désignés par les élus du Comité Social et Économique, tous collèges confondus.

Article 5 – Les représentants des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, la Société étant composée d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est, à ce titre, destinataire des informations fournies au CSE.

Il assiste aux réunions du CSE avec voix consultative et ne peut pas prendre part aux votes.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant différents.

Si c’est le cas le salarié concerné devra préciser en début de réunion à quel titre il assiste à la réunion.

Les représentants syndicaux au Comité Social et Économique bénéficie d’un crédit d’heures de délégation par mois qui ne pourra excéder 20 heures.

Le temps passé par le représentant syndical aux réunions du Comité Social et Économique ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation légal dont il bénéficie.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les représentants syndicaux au Comité Social et Économique peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d'heures qu'ils n'auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures (soit 30 heures)dont ils bénéficient, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’année civile équivalente à l'exercice fiscal de la Société TEXTILOT SA.

Les représentants syndicaux au Comité Social et Économique informent la Responsable des Ressources Humaines du nombre d'heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

PARTIE II - FONCTIONNEMENT DU CSE.

Article 1 – HEURES DE DÉLÉGATION.

Article 1.1 – Crédit d’heures.

Les membres élus titulaires du Comité Social et Économique bénéficieront d'un crédit d'heures mensuel conformément aux dispositions de l'article R.2314-1 du Code du travail soit 24 heures mensuel au vu de notre effectif, soit un total de 288 heures par an.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du Comité Social et Économique peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d'heures qu'ils n'auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficie un membre titulaire au Comité Social et Économique, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’année civile équivalente à l'exercice fiscal de la Société TEXTILOT SA.

Ainsi, à partir de la date de l’élection et jusqu’au 31 décembre 2019, le cumul se fera sur 4 mois soit un total de 96 heures.

Les membres titulaires du Comité Social et Économique informent la Direction du nombre d'heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation via leur bon de délégation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du Comité Social et Économique peuvent décider de répartir entre eux et les suppléants les heures de délégation dont ils disposent sous réserve que cette répartition ne conduise pas celui qui en bénéficie à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont dispose un membre titulaire du Comité Social et Économique.

Les membres titulaires du Comité Social et Économique informent la Direction du nombre d'heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, elle doit néanmoins être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité du service.

Afin de faciliter la gestion de la charge de travail au sein des services, les heures de délégation feront l'objet d'un suivi et d'un décompte mensuel effectué par la Direction sur la base des bons de délégation adressés par les représentants du personnel.

Les bons de délégation sont transmis en 1 exemplaire au responsable hiérarchique qui les transmettra au service ressources humaines au retour de délégation. Le responsable hiérarchique doit être prévenu impérativement avant la prise d’heures de délégation physiquement, par téléphone professionnel ou sur mail professionnel.

Chaque mois le service Ressources Humaines transmettra aux représentants du personnel une synthèse des heures de délégation prise ainsi qu’une copie de ces bons de délégation.

Ce bon de délégation correspondra au document mentionné en annexe 2.

Il est rappelé que ce bon ne doit en aucun cas justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées. Il formalise l’information nécessaire de la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSE devront informer le service Ressources Humaines, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

Article 1.2 – Temps passé en réunion.

Il est précisé que la totalité du temps passé en réunion à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres sera payé comme temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d'heures de délégation des membres du CSE (réunion CSE, réunion CSSCT, réunion des commissions...).

Article 1.3 – Liberté de déplacement.

Les membres du CSE et les représentants syndicaux peuvent, durant les heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également pendant leurs heures de délégation circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 2 – Périodicité des réunions.

Les parties au présent accord conviennent de fixer a minima à 11, le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception éventuellement de la période de congés payés d’été.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le Président du CSE comme ci-contre :

PÉRIODE 1ER TRIMESTRE 2EME TRIMESTRE 3E TRIMESTRE 4E TRIMESTRE
JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
CSE x x x x x x   x x x x x
CSE avec attributions SSCT     x     x     x     x
CSSCT   x     x     x     x  
Visites terrain avec CSSCT x     x     x     x    

Au moins quatre réunions par an, soit une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l’article L.8112-1 du Code du Travail, l’entreprise informe annuellement l’Inspecteur du Travail, le Médecin du Travail et l’Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

L’Inspecteur du Travail, le Médecin du Travail et l’Agent des Services de Prévention des Organismes de Sécurité Sociale seront conviés aux réunions du CSE avec des attributions de la SCCT, aux réunions CSST et aux visites terrain organisées.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Article 3 – Convocation, ordre du jour et tenue des réunions.

Article 3.1 – Convocation.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, pour ceux ayant une messagerie professionnelle et/ou personnel sur accord des membres du CSE, ou tout moyen équivalent pour les autres, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Lorsque la convocation est transmise par mail, les membres du CSE devront accuser réception du mail. L’ordre du jour et les documents accompagnants seront également transmis par mail mais les documents seront imprimés pour la réunion du CSE.

Les documents seront également mis sur la BDES avant la réunion.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé autrement, notamment par une remise en main propre contre décharge. Les documents pourront être mis, par exemple, sur une clé USB.

La convocation et l’ordre du jour sont transmis trois jours ouvrés au moins avant la réunion et dans un délai supérieur si possible.

Article 3.2 – Ordre du jour.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales.

Les parties conviennent, dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

Une partie portera sur les réclamations s’il y en a (anciennement de la compétence des DP) ;

Une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;

Pour 4 réunions annuelles par an minimum, l’ordre du jour portera en tout ou partie sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

Les parties rappellent que l’inscription « points divers » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction.

A cette fin, pour les réclamations, il est prévu le mécanisme suivant :

Les membres titulaires du CSE auront la possibilité de présenter des réclamations individuelles et/ou collectives liées à l’application des règles sociales, selon les modalités suivantes :

  • Les questions seront communiquées au secrétaire du CSE

  • Lors de l’établissement conjoint de l’ordre du jour de la réunion CSE, ces questions y sont portées. Les réclamations portées à l’ordre du jour sont abordées lors de la réunion concernée, et la direction y répond lors de cette réunion.

Article 3.3 – Tenue de la réunion.

Les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le Président et la majorité des membres titulaires présents pourront, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour. Dans ce cadre, le temps s’écoulant durant la suspension de séance ne constitue pas du temps de travail effectif dans le cas où la réunion est reportée sur une autre journée.

Les téléphones portables doivent être mis en silencieux au début de chaque réunion et leur utilisation est interdite au cours de la réunion.

Les membres du CSE y compris les membres de la délégation patronale ont le droit d’avoir leur téléphone sur les tables.

En cas d’appel urgent, la personne sort de la salle de réunion, la réunion est suspendue et reprend à son retour.

Il peut en être de même, si l’un des membres est demandé physiquement.

Article 4 – Modalités de vote.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (article L. 2315-32 alinéa 1er du code du travail).

Seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, des suppléants en présence des titulaires, et des invités.

Le Président prend également part au vote lorsqu’il s’agit d’une mesure d’administration du comité, excluant ainsi les consultations du CSE en tant que délégation du personnel (article L. 2315-32 alinéa 2 du code du travail).

Le Comité Social et Économique détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués.

Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote secret.

Dans le cadre des procédures d’inaptitude, le vote se fera à bulletin secret.

Article 5 – Procès-verbaux des réunions.

Sauf dispositions légales prévoyant un délai différent, le projet de procès-verbal est communiqué au président et à tous les membres dans les 15 jours suivants la réunion.

Le procès-verbal est approuvé, le cas échéant, après rectification, à la séance suivante et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Le procès-verbal, est diffusé par le secrétaire du CSE, qui affiche le procès-verbal sur le panneau réservé aux IRP.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il peut être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

Article 6 – Confidentialité.

Conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité concernant :

  • les renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication ou d’industrialisation de l'entreprise ;

  • les informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat.

PARTIE III – MOYENS DU CSE.

Article 1 – Local.

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (chaises, bureau).

Sont sous clés détenues par le trésorier l’armoire avec le coffre et les différentes places ainsi que les éléments comptables.

Quatre clés du bureau CSE sont en possession des membres du CSE. S’ils souhaitent en avoir plus des copies seront faites avec le budget de fonctionnement.

Article 2 – Affichage.

Un panneau d’affichage sur chaque site est réservé pour les Institutions Représentatives du Personnel et le CSE pourra faire ses affichages sur cet espace réservé.

Article 3 – Subvention de fonctionnement.

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera transféré au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Afin d'assurer le fonctionnement du Comité Social et Économique, cette instance bénéficiera d'un budget alloué à cet effet d'un montant égal à 0,20 % de la masse salariale de l'Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par l’article L2315-61 du code du travail.

Article 4 – Contribution des activités sociales et culturelles.

La contribution de la Société au budget des activités sociales et culturelles est fixée à 0,48 % de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La contribution est versée sur la base de la masse salariale brute au 31 décembre de l’année précédente. Elle fait, le cas échéant, l’objet d’une régularisation au cours du premier trimestre de l’année civile suivante.

Le Comité Social et Économique pourra décider, par vote à la majorité des élus présents, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51 du code du travail, soit actuellement 10% de l'excédent.

PARTIE IV – ATTRIBUTIONS DU CSE.

Article 1 – Attributions Générales.

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du travail, le Comité Social et Économique exerce les attributions des anciennes instances CE, DP et CHSCT de la façon suivante :

S’agissant des attributions de l’ancien Comité d’Entreprise :

Le CSE assure notamment l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est ainsi informé et/ou consulté sur les sujets concernant la marche générale de l’entreprise.

Le CSE gère les Activités Sociales et Culturelles de l’entreprise.

S’agissant des attributions des anciens Délégués du Personnel :

Le CSE présente notamment les réclamations individuelles et collectives à l’employeur,

Le CSE peut être consulté sur des problématiques spécifiques (inaptitude …).

S’agissant des attributions de l’ancien Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail :

Le CSE, en partenariat avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail :

  • contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des collaborateurs, veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées,

  • contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels,

  • analyse les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs.

Article 2 – Consultations récurrentes.

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations obligatoires récurrentes du CSE.

Le présent accord a donc pour finalité d’organiser les trois consultations récurrentes portant sur :

1° les orientations stratégiques et ses conséquences ;

2° la situation économique et financière de l’entreprise ;

3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les ans ;

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année;

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année.

Article 2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques.

Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.

Les conséquences concernées sont celles prévisibles sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences et l'organisation du travail.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

Article 2.2 – Consultation sur la situation économique et financière.

La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique de recherche et de développement technologique ;

  • L’utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

Article 2.3 – Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :

  • L’évolution de l'emploi ;

  • Les qualifications ;

  • Le programme pluriannuel de formation ;

  • Les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;

  • L’apprentissage ;

  • Les conditions d'accueil en stage ;

  • Les conditions de travail,

  • Les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • La durée du travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.

Cette consultation aura lieu tous les ans.

Le comité se prononcera par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.

Article 2.4 – Cadencement des trois grandes réunions d’information du

CSE.

L’ensemble de ces consultations se fera de la manière suivante :

La consultation du CSE aura lieu de la manière suivante :

  • Présentation par la Direction des éléments transmis en amont au CSE, avec des précisions éventuelles ;

  • Échanges avec les membres du CSE sur ces éléments ;

  • A la fin de la réunion, le CSE émet un avis et le processus d’information consultation prend fin.

Sur une année civile, les consultions seront normalement menées comme suit :

  • Deuxième trimestre civil (tous les deux ans) : consultation sur les orientations stratégiques ;

  • Deuxième trimestre civil : consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • Troisième trimestre civil : consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les

Conditions de travail et l'emploi.

Article 2.5 – Contenu des consultations.

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est venue compléter les dispositions règlementaires précitées en précisant qu’un accord d’entreprise majoritaire peut définir le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du CSE.

Ainsi, afin de rendre les consultations plus lisibles tout en garantissant un dialogue social de qualité, les éléments suivants seront transmis pour avis aux élus du CSE :

S’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques:

  • Orientations stratégiques de Textilot à 3 ans

  • Les conséquences notamment sur l’emploi, les compétences, le recours à la sous-traitance, l’organisation du travail, la formation professionnelle.

S’agissant de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise :

  • Résultats financiers.

  • Aides publiques.

  • Investissement matériel et immatériel.

  • Politique de recherche et de développement.

  • Sous-traitance.

  • Comptes annuels.

S’agissant de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Bilan social.

  • Rapport annuel lié à la santé au travail.

  • Programme annuel de santé au travail.

  • Évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation, du temps de travail et des salaires.

  • Actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés et DOETH.

  • Les recours au stage.

  • L’apprentissage et la taxe d’apprentissage.

  • Rapport sur l’égalité hommes/femmes et le suivi de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

  • Programme pluriannuel de formation.

  • Efforts de construction.

Article 3 – Consultations ponctuelles et autres réunions.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnée du projet d’ordre du jour, par exemple

  • Réunions à l’initiative de l’employeur ;

  • Réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE ;

  • Réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique.

Article 4 – Délais de consultation.

Pour l’ensemble des consultations du CSE (ponctuelles et récurrentes), à l’exception de celles pour lesquelles la loi a prévu un délai spécifique d’ordre public, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la communication par l’employeur des informations remises aux membres élus du CSE pour la consultation.

En cas d’intervention d’un expert ce délai est porté à 45 jours ouvrables.

Article 5 – La base de données économique et sociale (BDES).

La base de données économiques et sociales contient l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes.

L’information de sa mise à jour vaut communication de ces éléments aux membres du CSE dans le cadre de ces consultations

La Base de Données Économiques et Sociale est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Le support utilisé pour la mise en place de la BDES est un support informatique qui permet de stocker, organiser et consulter les informations mises à disposition.

La BDES est accessible dans son intégralité aux membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux délégués syndicaux pendant les heures de travail. L’accès aux informations mises à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible. Le support informatique sur lequel est contenu la base de données unique doit rester dans le bureau du CSE. Il est interdit d’emmener ce support à l’extérieur, quelle que soit la raison.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre les perspectives sur les 3 années futures que sous forme de commentaires précisant les grandes tendances.

PARTIE V – La Commission Santé, Sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article 1 – Composition.

La CSSCT comprend 5 membres désignés par le CSE dont au moins un membre représente le second collège.

La désignation des membres de la CSSCT est faite par une résolution du CSE à la majorité des membres présents.

Ce vote s’effectuera à bulletins secrets à la majorité relative à un tour.

Il n'y a pas de collèges séparés par catégorie. Autrement dit, chaque membre ayant voix délibérative peut procéder à la désignation de tous les membres des deux collèges, sans considération d’appartenance à une catégorie professionnelle.

Les candidats ayant le plus de voix seront donc élus. En cas d’égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

Le Président ou son représentant ne participe pas au vote.

Les suppléants ne voteront pas sauf s’ils remplacent un titulaire.

Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, le remplaçant est désigné par le CSE selon les mêmes modalités que ci-dessus.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.

Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents.

Un Secrétaire Adjoint pourra par ailleurs être désigné, de la même manière, afin de remplacer le titulaire en cas d’absence ponctuelle ou de longue durée, dans l’ensemble de ses missions, et ceci afin de permettre la continuation de cette Commission.

La loi ne prévoit aucune condition particulière pour être désigné à la CSSCT.

Article 2 – Convocation, réunion et rapport.

Les membres et les invités de la CSSCT sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, pour ceux ayant une messagerie professionnelle, ou tout moyen équivalent pour les autres, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

La Convocation incluant l’ordre du jour est transmise trois jours ouvrés avant la réunion pour les sessions ordinaires et dans un délai raisonnable avant la réunion pour les sessions extraordinaires.

La CSSCT se réunit ordinairement chaque trimestre, avant chacune des 4 réunions du CSE consacrées au sujet de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Des visites terrain, pour traiter à la fois des sujets relatifs aux conditions de travail mais aussi de l’amélioration continue seront effectuées une fois par trimestre.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires.

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport est établi par le Secrétaire. Ce rapport précise de façon synthétique, pour chaque point à l’ordre du jour, la problématique évoquée et les décisions prises. Il est remis aux membres du CSE avec la convocation à sa prochaine réunion plénière.

Les membres désignés de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heure de délégation définit à l’article 4 de la présente partie.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des CSSCT, à l’initiative de l’employeur, ne s’impute pas sur ces heures de délégation.

Le médecin du travail, ainsi que l’animateur HSE assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 3 – Attributions délégués par le CSE à la CSSCT.

Le CSE confie, par délégation, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Les parties conviennent que le CSE introduira seul les dossiers d’inaptitude des salariés en procédant notamment à l’examen des propositions de postes de reclassement, son avis devant être recueilli.

Le champ d’intervention de la CSSCT s’entend de l’ensemble des attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels et notamment :

- Enquête,

- Inspection des conditions de travail et Inspections environnementales,

- Analyse, commentaire et préconisations sur les projets impactant les conditions de travail.

Article 4 – Moyen de fonctionnement.

La commission pourra utiliser les moyens matériels mis à la disposition du CSE.

Un crédit d’heures mensuel spécifique de 4 heures est attribué à chacun des membres de la commission SSCT.

Le secrétaire de la Commission dispose d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de deux heures (soit 06 heures de crédit mensuel au total en tant que membre et secrétaire de la CSSCT), afin d’assurer la préparation et la distribution des comptes-rendus de réunions ainsi que la préparation de son intervention au sein du CSE.

En cas d’absence du secrétaire, le crédit d’heures de délégation supplémentaire sera alloué au secrétaire adjoint.

Ces heures spécifiques ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Le temps de réunion de la CSSCT ne sera pas déduit du crédit d’heures alloué à ses membres.

PARTIE VI – LES AUTRES COMMISSIONS.

Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

  • Une commission formation ;

  • Une commission d’information et d’aide au logement ;

  • Une commission égalité professionnelle.

Le temps passé par les membres de ces commissions aux réunions organisées par la Direction est rémunéré comme temps de travail.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions. Ils sont en effet tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

La durée des mandats des membres des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.

Article 1 – La commission formation.

Les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une commission Formation.

Les membres de la commission Formation seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE.

La commission Formation est composée de 3 membres élus et sera présidée par l’un de ses membres si possible titulaire du CSE.

Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission Formation se réunira à minima une fois par an.

La commission Formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation notamment sur la consultation sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation. Elle se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation et de participer à l’information des salariés dans ce domaine.

Les attributions consultatives sur le sujet restent de la compétence exclusive du CSE.

Seront conviés également à la réunion le référent au service Ressources Humaines concernant la formation ainsi que la responsable des ressources humaines afin de transmettre et d’expliquer les informations transmises sur la formation notamment lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Après les explications et réponses aux questions, les membres de la commission formation pourront terminer la préparation des délibérations du CSE seuls.

Un rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE par le président de la commission.

Article 2 – La commission d’information et d’aide au logement.

Cette Commission a pour mission d’aider les salariés dans leur accession à la propriété et/ou à la location au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.

Les membres de cette commission seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE.

La commission logement est composée de 4 membres élus et sera présidée par l’un de ses membres si possible titulaire du CSE.

Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

Seront conviés également à la réunion la responsable des ressources humaines afin de transmettre et d’expliquer les informations transmises sur le logement et sur l’affectation de la contribution spécifique lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ainsi que la personne du groupe action logement qui suit TEXTILOT SA. Action Logement est le groupe qui gère la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) versée par les entreprises de plus de 20 salariés.

Cette commission se réunit sur convocation de l’employeur à minima une fois par an.

Lors de transmission au service Ressources Humaines d’offres de logement et/ou de documentation par Action Logement, ces documents seront également transmis par le service Ressources Humaines au Président de la commission logement.

Un rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE par le président de la commission.

Article 3 – La commission égalité professionnelle.

Une Commission Égalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Économique.

Les membres de la commission Égalité professionnelle seront désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE pour la durée du mandat des membres du CSE.

La commission Égalité professionnelle est composée de 3 membres élus et sera présidée par l’un de ses membres si possible titulaire du CSE.

Cette désignation résultera d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.

La commission Égalité professionnelle se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle sur la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Elle se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur l’égalité professionnelle et de participer à l’information des salariés dans ce domaine.

Cette commission se réunit à minima une fois par an.

Les attributions consultatives sur le sujet restent de la compétence exclusive du CSE.

Seront conviés également à la réunion le référent en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes auprès du CSE et auprès de l’entreprise, ainsi que la responsable des ressources humaines afin de transmettre et d’expliquer les informations transmises sur la l’égalité professionnelle notamment lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Après les explications et réponses aux questions, les membres de la commission Égalité professionnelle pourront terminer la préparation des délibérations du CSE seuls.

Un rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE par le président de la commission.

Le temps passé en réunions des différentes commissions sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficie le membre de la commission au titre de son mandat de délégué au CSE.

PARTIE VII – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE.

Article 1 – Liberté Syndicale.

Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour l’employeur que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par le code du travail.

Article 2 – Exercice du droit syndical.

L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise.

Compte-tenu de la nature des activités de l’entreprise, de son organisation, de sa structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.

Les délégués syndicaux peuvent bénéficier de chaussures de sécurité dans le cadre de leur déplacement dans les différents locaux de l’entreprise.

Article 3 – Communications syndicales et affichage.

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet.

Ces panneaux seront distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Économique.

Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux. Une copie de la communication syndicale sera transmise simultanément à l’affichage à la Direction des ressources humaines.

Article 4 – Local syndical.

Le local syndical est accessible pour les deux organisations syndicales sans distinction.

Le local est pourvu de bureau, chaises (3 minimum) armoires et téléphone (en cours de réalisation).

En cas de besoin, une salle de réunion une fois par mois pendant 2 heures pourra être demandée auprès des ressources humaines.

Un membre du CSE et/ou un représentant d’une section syndicale en fera la demande 15 jours avant afin de valider la disponibilité des salles de réunions.

Article 5 – Délégués syndicaux.

Chaque organisation syndicale représentative aura la faculté de désigner parmi les membres du personnel de l’Entreprise ayant une ancienneté de 12 mois selon les effectifs de l’entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 24 heures.

Lorsqu’une organisation syndicale a désigné plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent au préalable le service Ressources Humaines.

Chaque section syndicale d’entreprise dispose d’un crédit d’heures de 12 heures par an pour les négociations d’accords. La section peut allouer ce crédit d’heures à son ou ses délégués syndicaux appelés à négocier une convention ou un accord d’entreprise, en vue de la préparation de cette négociation.

PARTIE VIII – DISPOSITIONS FINALES.

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et aura une durée d’une année après.

Article 2 – Suivi de l’accord.

Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée de l’ensemble des délégués syndicaux signataires de l’accord et d’un représentant de TEXTILOT.

La commission de suivi se réunira une fois par an, afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera remis au CSE.

Article 3 – Révision.

Chaque partie signataire ou adhérente, seule habilitée à signer un avenant portant révision, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les règles de conclusions de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 4 – Dénonciation.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.

Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pris d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 5 – Publicité.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique sont adressées à la DIRECCTE (dont un exemplaire sur la plateforme TELEACCORDS). Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel

ANNEXE 1 - Le remplacement des élus du CSE.

ANNEXE 2 – Modèle bon de délégation.

Fait à Varennes-Vauzelles,

Le 07/11/2019

ANNEXE 1 : Le remplacement des élus du CSE

L’article L. 2314-37 précise quelles sont les règles de remplacement à respecter, en cas de remplacement provisoire ou définitif.

Le principe : priorité à l'appartenance syndicale

Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale à l'intérieur de laquelle on privilégiera la catégorie professionnelle.

Toutefois, l'organisation syndicale ne peut choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire.

Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :

  • s'il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire. S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, doit être choisi le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections.

L'employeur comme l'organisation syndicale qui a présenté des candidatures ne peuvent donc pas choisir parmi eux sans tenir compte du choix exprimé par les électeurs.

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise remplacera un titulaire cadre.

  • s'il n'existe pas de suppléant du même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent : un suppléant agent de maîtrise peut remplacer un titulaire employé.

  • s’il n’existe pas de suppléant élu dans la même organisation syndicale, on fait appel à un candidat non élu de l’organisation syndicale du titulaire absent (candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant).

  • si aucun suppléant candidat ou élu n’appartient à la même organisation syndicale, on fait appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège (autre liste) : la priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections.

  • s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.

Le remplaçant a les mêmes prérogatives que le titulaire : il acquiert notamment le droit de vote. Le suppléant ne peut refuser de remplacer le titulaire, à défaut, cela emporte démission de ses fonctions représentatives.

Lorsque l’absence du titulaire est prévisible, il en informe le suppléant amené à le remplacer. A l’inverse, les suppléants étant conviés aux réunions nous appliquerons les règles ci-avant aux suppléants présents.

Ce bon de délégation permet d’effectuer un décompte fiable des heures de délégation qui n’a d’autre objet que de pouvoir effectuer le calcul de la rémunération de ces heures de fonction.

Nom :………………………………………......…..

Prénom :……………………………………………

Service :…………………………………………….

Ce bon est délivré pour mission de :

Membre titulaire du Comité Social et Économique

Membre suppléant du Comité Social et Économique

Délégué Syndical Délégué Syndical pour négociations

Représentant syndical au CSE

Membre de la commission CSSCT dont Secrétaire de la commission CSSCT

Date d’information de la prise de délégation :

Date(s) d’absence :

Heure de cessation du travail : Heure de reprise du travail :

Temps d’absence:

Mission(s) exercée(s) : dans l’entreprise hors de l’entreprise

Type d’heures utilisées :

Utilisation crédit d’heures normal

Utilisation d’heures de délégation reportées

(*délai de prévenance de 8 jours)

Remplacement d’un titulaire absent

Identité du membre titulaire absent :

Utilisation d’heures de délégation mutualisées  Signature de titulaire légataire

(*délai de prévenance de 8 jours)

Identité du membre titulaire légataire :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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