Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE HOMME FEMME" chez CENTRE ALLEGE DE DIALYSE - ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE ALLEGE DE DIALYSE - ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST et le syndicat CGT-FO le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03722003827
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS REG AIDE UREMIQUES CTRE OUEST
Etablissement : 30142256400296 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-01
Accord sur l'égalité hommes/femmes
Entre
L’association ARAUCO située au 7 rue Paul Henri Spaak -37390 NOTRE DAME D’OE, représenté par agissant en qualité de Président de l’association.
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’association représentées par en qualité de délégué syndical
D’autre part
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association. A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent accord définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 1 Objet
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles, L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L'objet de plan d'action est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association A.R.A.U.C.O. en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre.
Article 2 Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'association A.R.A.U.C.O.
Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Les professionnels de santé sont essentiellement féminins, la répartition entre les hommes et les femmes est :
Depuis le dernier accord, l’effectif a augmenté de 30 salariés soit 7 hommes et 23 femmes. Nous notons une amélioration de la répartition des non cadres masculins de 11%.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de poursuivre la démarche engagée, d’assurer une représentation plus équilibrée du personnel et une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Article 4 Mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle
Les mesures engagées sont donc reconduites et portent sur
le recrutement : aucun distinguo entre homme et femmes, toutes candidatures sont étudiées,
l’aménagement des horaires des femmes enceintes avec la possibilité de regrouper les heures.
Article 5 Objectifs de progression et actions permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre restent :
- l’embauche,
- la rémunération,
- l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Article 5.1 Objectif(s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'embauche
Afin de poursuivre cette progression, il est convenu de s'assurer que pour 100 % des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés et le nombre total d'offres d'emploi.
L'entreprise continue à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé et d’en évaluer son efficacité avec la vérification chaque année du pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues.
Article 5.2 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.
L’Association applique la convention CCN51. Les coefficients en terme de rémunération sont déterminés en fonction du métier : soit pour le poste « infirmier(e) diplômé(e) d’Etat » = 15 hommes (contre 5 en 2013) et 66 femmes (contre 37) ainsi que pour « médecin néphrologue »= 1 homme et 4 femmes équivalents.
L’association s’engage à poursuivre le respect de ce critère et à analyser tout risque d’écart pour y remédier.
Article 5.3 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est d’usage de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement.
L’association continue la possibilité d’aménager par regroupement les heures « maternité ». Elle s’engage en outre, à organiser un entretien avant et après chaque congé parental avec la détermination de besoin de formation.
Article 6 Coût prévisionnel des mesures
Les actions telles que définies au sein du présent plan d'action n’induisent pas de coût supplémentaire.
Article 7 Echéancier des mesures
La Direction convient de poursuivre et mettre en œuvre les actions dès signature.
Article 8 Durée du plan d'action
L'accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er Juillet 2022.
à Tours, le
La déléguée syndicale, Le Président
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