Accord d'entreprise "Accord sur le temps et les horaires de travail au sein de la société Système Wolf" chez SYSTEME WOLF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYSTEME WOLF et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T06720006606
Date de signature : 2020-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SYSTEME WOLF
Etablissement : 30146705600026 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-29
ACCORD SUR LE TEMPS ET LES HORAIRES DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SYSTEME WOLF
Entre, d’une part :
La société Système Wolf
Rue des Trois Bans
67480 Leutenheim
Représenté par
En sa qualité de Président
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
Représentées par Mrs XXX YYYY et WWW ZZZZ délégués syndicaux désignés respectivement par de la C.F.T.C. et C.F.D.T.
Il a été conclu le présent accord relatif à la réduction du temps de travail
Article 1 : Préambule
Une réflexion sur une nouvelle organisation du temps de travail s’est engagée au sein de la société Système Wolf.
Dans le cadre de cette réflexion, il a notamment été pris en compte :
D’une part les impératifs économiques de l’entreprise (productivité, compétitivité, notamment la possibilité d’adopter un fonctionnement susceptible de répondre aux exigences des clients, conjoncture, tendances en cours en la matière…),
D’autre part, les aspirations du personnel quant à leurs conditions de travail, leur équilibre de vie familiale et personnelle et l’évolution du mode de vie.
Les parties en présence ont également souhaité que ce projet s’inscrive dans une démarche de qualité de vie au travail qui nécessite la révision de l’organisation interne.
Les propositions de la direction de l’entreprise Système Wolf ont été transmises aux salariés, aux membres du CSE, aux délégués syndicaux qui les ont présentées à l’ensemble du personnel de la société.
A l’issue des échanges et des négociations sur une nouvelle organisation du travail et sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Système Wolf, le présent accord a été conclu.
Il a pour objet de prévoir les modalités d’application au sein de la Société Système Wolf, de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le Bâtiment et se substitue au protocole d’accord sur la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et à son avenant du 6 décembre 1999.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel. Les Cadres dirigeants, les Cadres au forfait jour, les Etam aux forfaits heures et jour ainsi que les VRP, sont cependant exclus du champ d’application des articles 2 à 6.
Afin de répondre aux spécificités des différents corps de métiers présents au sein de l’entreprise, il est tenu compte pour l’application du présent accord, de 3 catégories de personnel :
1) le personnel de chantier au statut Ouvrier.
2) le personnel du hall, du magasin, de la cour au statut Ouvrier.
3) le personnel sédentaire et non sédentaire au statut Etam ou Cadre.
En cas de doute ou de création de catégories, soit qui n’existeraient pas ou qui pourraient correspondre à plusieurs catégories ci-dessus, l’employeur indiquera au collaborateur dans quel cas celui-ci se situe.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il se substitue au protocole d’accord portant sur la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et son avenant du 6 décembre 1999, régulièrement dénoncés le 21 septembre 2020.
Article 5 : Durée et temps de travail
A titre liminaire, pour l’application des stipulations qui suivent, sont rappelées les définitions suivantes :
Temps de travail effectif : conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas compris dans le temps de travail effectif les temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet…
Temps de trajet : s’entend au sens de l’article L3121-4 du Code du travail, des temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail. Il n'est pas un temps de travail effectif.
Temps de pause : par opposition au temps de travail effectif, s’entend du temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Heure supplémentaire : heure effectuée à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail. Les éventuelles heures supplémentaires sont appréciées hebdomadairement.
Il est rappelé que les éventuelles heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’après accord écrit et sur demande en amont de la direction ou après accord écrit et sur demande en amont de l’un des référents de service ayant obtenu au préalable l’aval par écrit de la direction.
Pour le personnel de chantier statut Ouvrier :
L’horaire collectif est communiqué au personnel par voie d’affichage et peut-être modifié par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise et de l’évolution de l’activité.
En fonction de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt de l’entreprise, la Société SYSTEME WOLF se réserve le droit de recourir à des horaires individualisés.
A titre indicatif, l’horaire hebdomadaire actuel du personnel de chantier au statut ouvrier est de 35 heures en moyenne, réparties sur 39 heures et ouvrant droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Les horaires de la semaine sont définis comme suit :
Lundi : 08h00 – 12h00 et 13h30 à 17h30
Mardi : 08h00 – 12h00 et 13h30 à 17h30
Mercredi : 08h00 – 12h00 et 13h30 à 17h30
Jeudi : 08h00 – 12h00 et 13h30 à 17h30
Vendredi : 08h00 – 12h00 et 13h30 à 16h30
Il est expressément rappelé que les heures de trajets domicile-chantier s’effectuent en dehors de l’horaire de travail.
Il est également rappelé que le personnel n’a pas l’obligation de passer par le siège ou un quelconque établissement ou dépôt. Ils peuvent directement se rendre de leur domicile sur chantier et/ou en revenir.
Les conditions actuelles de travail du personnel de chantier ne sont pas modifiées par le présent accord : les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire alimentent un compteur de jours de réduction du temps de travail (RTT) ouvrant droit à des demi-journées et journées de repos.
Ces repos pourront être pris par le salarié à sa demande et avec accord de la direction ou d’une personne dûment habilitée à cet effet par cette dernière ou de par ses fonctions.
Les parties conviennent que, sauf urgence et imprévisibilité, les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Ces jours de repos devront être pris dans l’année de leurs attributions soit au plus tard le 31/12 de l’année.
Pour le personnel hall, magasin, cour au statut Ouvrier :
L’horaire collectif est communiqué au personnel par voie d’affichage et peut-être modifié par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise et de l’évolution de l’activité.
En fonction de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt de l’entreprise, la Société SYSTEME WOLF se réserve le droit de recourir à des horaires individualisés.
A titre indicatif, l’horaire hebdomadaire actuel du personnel hall, magasin, cour au statut ouvrier est de 35 heures en moyenne, réparties sur de 39 heures et ouvrant droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Les horaires de la semaine sont définis comme suit :
Lundi : 08h00 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Mardi : 07h15 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Mercredi : 07h15 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Jeudi : 07h15 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Vendredi : 07h15 – 12h00
Les conditions actuelles de travail du personnel hall, magasin et cour ne sont pas modifiées par le présent accord : les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire alimentent un compteur de jours de réduction du temps de travail (RTT) ouvrant droit à des demi-journées et journées de repos.
Ces repos pourront être pris par le salarié à sa demande et avec accord de la direction ou d’une personne dûment habilitée à cet effet par cette dernière ou de par ses fonctions.
Les parties conviennent que, sauf urgence et imprévisibilité, les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Ces jours de repos devront être pris dans l’année de leurs attributions soit au plus tard le 31/12 de l’année.
Il est rappelé que chaque salarié doit badger lorsqu’un tel système existe à chaque arrivée et départ de poste, y compris lors de la pause de mi-journée.
3) Pour le personnel sédentaire et non sédentaire, statut Etam ou Cadre :
A titre indicatif préalablement au présent accord, l’horaire était, sauf pour ceux qui bénéficiaient d’horaires individualisés, 35 heures en moyenne, réparties sur de 39 heures et ouvrant droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Les horaires de la semaine étaient définis comme suit ;
Lundi : 08h00 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Mardi : 07h15 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Mercredi : 07h15 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Jeudi : 07h15 – 12h00 et 13h00 à 17h00
Vendredi : 07h15 – 12h00
Désormais, en application du présent accord, l’horaire collectif hebdomadaire du personnel sédentaire et non sédentaire, au statut Etam ou Cadre est de 35 heures en moyenne, réparties sur 37 heures et ouvrant droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT).
Afin de permettre plus de flexibilité et des facilités d’articulation entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, la Société SYSTEME WOLF a proposé de mettre en place des plages horaires variables.
Le régime d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Ainsi, les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le personnel sédentaire et non sédentaire au statut Etam ou Cadre exercera son activité dans les limites des plages horaires définies ci-après.
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit, du lundi au jeudi:
de 07h00 à 09h00 : Plage variable (prise de poste)
de 09h00 à 11h45 : Plage fixe
de 11h45 à 13h30 : Plage variable (pause de mi-journée)
de 13h30 à 16h00 : Plage fixe
de 16h00 à 18h00 : Plage variable (fin de la journée de travail)
Pour la journée du vendredi, les horaires se composent comme suit, l’horaire de sortie de l’entreprise se faisant sur des plages variables différentes selon que le salarié travaille ou non l’après-midi :
de 07h00 à 09h00 : Plage variable (prise de poste)
de 09h00 à 11h45 : Plage fixe
de 11h45 à 12h30 : plage variable (fin de la journée de travail pour les salariés qui ne travaillent pas l’après-midi)
de 11h45 à 13h30 : Plage variable (pause de mi-journée)
de 13h30 à 15h00 : plage fixe
de 15h00 à 18h00 : plage variable (fin de la journée de travail pour les salariés qui travaillent l’après-midi)
Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la pause de mi-journée.
Il est rappelé que chaque salarié doit badger, lorsqu’un tel système existe, à chaque arrivée et départ de poste, y compris lors de la pause de mi-journée.
La durée minimale journalière travaillée doit être :
De 7 heures du lundi au jeudi ;
De 4 heures le vendredi.
Si le collaborateur travaille le vendredi après-midi, ce dernier effectuera à minima 2 heures de travail effectif.
Dans les services ou la pratique de la plage variable est possible et nécessaire au bon fonctionnement de la société, les collaborateurs qui les composent veilleront à ce qu’il y ait un service minimum de présence du lundi au jeudi de 07h00 à 18h00 et le vendredi de 07h00 à 17h00.
A défaut de respect de cette modalité par les collaborateurs des divers services, la direction se réserve le droit d’imposer l’horaire de présence de chaque collaborateur.
Les salariés se devront par ailleurs de respecter strictement les durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par la loi et les dispositions conventionnelles applicables, ainsi que les temps de pause et durées de repos journalière et hebdomadaire minimales.
Les parties conviennent de se réunir dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 30 juin 2021, afin d’évaluer l’application pratique de ces nouvelles dispositions et leur adéquation avec la bonne marche de l’entreprise.
En conséquence, la pratique des plages horaires variables prévue au 5.3) du présent accord, est mise en œuvre pour une durée déterminée de six mois à compter de son entrée en vigueur.
Passée ce délai, sauf convention contraire des parties, cette clause sera tacitement reconduite pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que la 36ème et la 37ème heure de travail effectif, alimentent un compteur de jours de réduction du temps de travail (RTT) ouvrant droit à des demi-journées et journées de repos.
Ces repos pourront être pris par le salarié à sa demande et avec accord de la direction ou d’une personne dûment habilitée à cet effet par cette dernière ou de par ses fonctions.
Les parties conviennent que, sauf urgence et imprévisibilité, les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Ces jours de repos devront être pris dans l’année de leurs attributions soit au plus tard le 31/12 de l’année.
Article 6 : Situations particulières
Temps partiel :
Les salariés à temps partiels ne sont, par définition, pas concernés par les dispositions du présent accord relatives à la réduction du temps de travail, dans la mesure où ils réalisent moins de 35 heures hebdomadaires.
Ces collaborateurs auront toutefois la possibilité d’opter pour la « plage variable » sur leurs journées travaillées, tel que prévu à l’article 5.3), par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.
Les horaires effectués seront appréciés à la journée : si le salarié à temps partiel peut bénéficier de la plage horaire variable, l’horaire journalier ne pourra toutefois être inférieur à celui prévu au contrat de travail.
Si l’horaire journalier du salarié à temps partiel est inférieur à la durée minimale journalière prévue à l’article 5.3) les horaires de la journée devront être effectués sur cette même journée.
Il est rappelé que les éventuelles heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’après accord écrit et sur demande en amont de la direction ou après accord écrit et sur demande en amont de l’un des référents de service ayant obtenu au préalable l’aval par écrit de la direction.
Il est rappelé que chaque salarié doit badger lorsqu’un tel système existe à chaque arrivée et départ de poste, y compris lors de la pause de mi-journée.
Article 7 : Situation économique dégradée de la société, activité partielle ou autre événement imprévisible :
Dans l’hypothèse où la société subirait un bilan négatif l’année A-1 ou aurait recours à l’activité partielle pour tout ou partie de son personnel, la prise des heures ou jours de RTT, JSR (Jours Supplémentaires de Repos) pour ceux aux forfaits jours, pourra être
définie ou redéfinie unilatéralement par l’employeur, moyennant sauf urgence ou cas de force majeure, le respect d’un délai de prévenance raisonnable.
Article 8 : Divers
Dans l’hypothèse où la société Système Wolf viendrait à mettre en place un compte épargne temps ou un système équivalent, les collaborateurs pourront abonder ce dernier selon les modalités, principes et règles qui seraient ultérieurement fixées par accord d’entreprise ou engagement unilatéral de l’employeur.
Article 9 : Dénonciation, révision et adaptation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties selon la législation en vigueur ou en cas d’extension d’un accord de branche plus favorable.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Un exemplaire dudit accord sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Leutenheim, le 29 décembre 2020
La direction de l’entreprise Les représentants syndicaux
Signature et cachet
CFTC
CFDT
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