Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES ET PERMANENCES / INTERVANTIONS PLANIFIEES DU SIEGE SOCIAL" chez SAFRAN ELECTRICAL & POWER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRICAL & POWER et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A03117005885
Date de signature : 2017-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN ELECTRICAL & POWER
Etablissement : 30150139100264 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES (2018-01-23) UN ACCORD D'ETABLISSEMEMENT SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 - SIEGE SOCIAL (2017-12-14) Avenant n°1 à l'accord relatif aux congés pour évènements familiaux et au don de jours de repos (2020-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-27

Etablissement xxx

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT

RELATIF AUX ASTREINTES ET PERMANENCES/INTERVENTIONS PLANIFIEES

SIÈGE SOCIAL

Entre,

La Direction de l’établissement du Siège Social de la société Safran Electrical & Power, basé Parc d’activité d’Andromède, 1 rue Louis Blériot à Blagnac et représenté par xxx, chef de l’établissement,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par :

  • Pour la CFDT : Monsieur xxx

  • Pour la CFE-CGC : Monsieur xxx

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin d’améliorer les capacités de réaction et d’assurer le bon déroulement des activités, les parties au présent accord se sont réunies au cours de 4 réunions de négociation à l’issue desquelles elles ont souhaité adapter les dispositions jusqu’alors en vigueur au sein de l’établissement, relatives aux astreintes et permanence, mais également définir les conditions d’interventions planifiées.

Le présent accord annule et remplace l’accord d’établissement instituant un régime d’astreintes et de permanences du Siège social signé le 24 octobre 2013.

  1. CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

    1. ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes, permanences et interventions planifiées sont organisées au siège social de Safran Electrical & Power ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu pour les salariés de l’établissement.

ARTICLE 2 – champ d’application

Le présent accord est applicable à l’établissement du siège social de Safran Electrical & Power et concerne l’ensemble des salaries inscrits aux effectifs de cet établissement.

ARTICLE 3 – durÉe et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

  1. CHAPITRE II – Régime d’astreinte

    1. ARTICLE 4 – Définition de l’astreinte

Constitue une astreinte au sens de l'article L3121-9, du code du travail la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ainsi la période d’astreinte peut être requise pour effectuer une intervention pour un site d’activité de l’entreprise dans le cadre de sa compétence, de son habilitation et des consignes qui lui ont été données par son responsable hiérarchique.

Il est précisé ici qu’il sera fait appel en priorité au volontariat parmi les salariés.

Seuls les temps d’intervention et de déplacements éventuels seront comptabilisés en temps de travail effectif. La période d’astreinte ne sera pas traitée en tant que telle.

La période d’astreinte, hors intervention, est considérée comme un temps de repos et elle est, à ce titre, prise en compte dans le décompte des prescriptions minimales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, il est rappelé que le salarié doit respecter une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire au total.

Les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos hebdomadaire et/ou leur temps de repos quotidien.

L’astreinte est donc une période pendant laquelle, en dehors des lieux de travail, et en dehors des horaires habituels, le salarié, qui est libre de disposer de son temps, doit être en mesure d’intervenir au cours de cette période :

  • Soit en intervenant sur site (client ou établissement), dans un délai qui sera défini par le responsable hiérarchique en fonction de la localisation du salarié, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention ;

  • Soit en intervenant à distance par des moyens de communication qui seront mis à sa disposition par l’employeur.

    1. ARTICLE 5 – intervention pendant une période d’astreinte

Conformément à l’article 4, l’intervention peut se faire à distance ou sur le site de travail (client ou établissement).

L’intervention à distance sera prioritairement choisie par le Responsable hiérarchique chaque fois que les conditions techniques de l’intervention le permettront. Dans ce cas, des moyens d’intervention à distance seront mis à la disposition du salarié par l’employeur.

La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 – PÉriode d’astreinte

Les astreintes se dérouleront en cycles distincts

  • Astreinte les samedi, dimanche, jours fériés et ponts : durée de 24h, de 19h la veille à 19h le jour concerné.

  • Astreinte en soirée/nuit en semaine : de 19h à 7h30

  • Astreinte en weekend : du vendredi 19h au lundi 7h30

ARTICLE 7 – PLANIFICATION DE LA PÉriode d’astreinte

La période d’astreinte est arrêtée par la hiérarchie en priorité au volontariat et communiquée au salarié concerné dès que le responsable hiérarchique en aura connaissance.

En tout état de cause, le calendrier sera communiqué dans un délai de 15 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit informé au moins 1 jour franc à l’avance (jour de travail effectif hors jour de congé du salarié concerné).

Le responsable hiérarchique doit tenir compte des charges de travail des salariés en astreinte.

Les périodes d’astreinte sont communiquées au préalable au service des Ressources Humaines.

ARTICLE 8 – procÉdure et suivi de l’activité

Les postes concernés par des périodes d’astreintes sont identifiés par le manager du service concerné et communiqués au service des Ressources Humaines. Chaque salarié travaillant sur ce type de poste sera informé des conditions de mises en œuvre de l’accord par le Service des Ressources Humaines.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié devra déclarer les jours et heures effectués auprès de son responsable hiérarchique, qui adressera l’information consolidée au service RH avant le 5 du mois suivant.

ARTICLE 9 – indemnisation de l’astreinte et du temps d’intervention

Chaque période d’astreinte sera indemnisée sur la base décrite ci-dessous :

Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base décrite ci-dessous :

Les jours de récupération devront être pris dans un délai de 3 mois suivant l’intervention. Ils ne pourront pas être poses sur le CET.

ARTICLE 10 – indemnisation des déplacements

En cas d’intervention, les déplacements seront traités comme du temps de travail effectifs et indemnisés conformément à la règlementation et à la politique interne de l’entreprise.

ARTICLE 11 – matÉriel

Un téléphone portable et des moyens informatiques sont affectés aux salariés d’astreinte lesquels ne pourront pas être utilisés à d’autres fins. Le salarié d’astreinte devra remettre ce matériel à l’issue de sa période d’astreinte.

Les salariés déjà en possession d’un ordinateur et d’un téléphone portable mis à disposition par la société dans le cadre de leur travail utiliseront ce matériel.

Au besoin, tous frais supplémentaires relatifs au matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte seront pris en charge par la société.

  1. chapitre III – INTERVENTIONS PLANIFIEES

    1. ARTICLE 12 – Définition de l’intervention planifiée

L'intervention planifiée est la période pendant laquelle le salarié est amené à travailler dans l'entreprise, dans les locaux d'un client ou depuis son domicile, un samedi, un dimanche, un jour férié, un jour de pont ou un jour de semaine en dehors des horaires de travail habituels.

Il est précisé qu’une intervention planifiée s’effectue sur la base du volontariat et que les tâches effectuées devront être définies au préalable.

Il est rappelé que le salarié doit respecter une durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures de repos hebdomadaire au total.

ARTICLE 13 – PLANIFICATION DE L’INTERVENTION PLANIFIEE

L’intervention planifiée est arrêtée par la hiérarchie en priorité au volontariat et communiquée au salarié concerné dès que le responsable hiérarchique en aura connaissance.

En tout état de cause, le calendrier sera communiqué dans un délai de 15 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit informé au moins 1 jour franc à l’avance (jour de travail effectif hors jour de congé du salarié concerné).

Le responsable hiérarchique doit tenir compte des charges de travail des salariés concernés et respecter les durées de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires.

Les interventions planifiées sont communiquées au préalable au service des Ressources Humaines.

Pour chaque intervention planifiée, le salarié devra formuler par écrit son accord de volontariat qu’il devra retourner à son manager et au Service des Ressources Humaines.

ARTICLE 14 – REMUNeration de l’intervention planifiée

L’intervention planifiée sera indemnisée dans les conditions ci-dessous :

* semaine en dehors des horaires de travail habituels : Se baser sur les horaires d’ouverture et de fermeture du site précisés dans le règlement intérieur.

Les jours de recuperation accordés devront être pris dans un délai de 3 mois suivant l’intervention. Ils ne pourront pas être poses sur le CET.

ARTICLE 15 – indemnisation des déplacements

En cas d’intervention, les déplacements seront traités comme du temps de travail effectifs et indemnisés conformément à la règlementation et à la politique interne de l’entreprise.

ARTICLE 16 – CAS DE CUMUL

Il est convenu entre les parties que lorsque le salarié en astreinte doit réaliser une intervention planifiée, les conditions du régime d’astreinte définies en chapitre 1 du présent accord s’appliqueront.

chapitre IV - permanences

ARTICLE 17 – définition de la permanence

La permanence est la période pendant laquelle le salarié est amené à travailler dans l’entreprise ou dans les locaux d’un client, un jour ouvré, pendant une période de fermeture collective.

Pendant une permanence, son temps de travail correspond à son horaire habituel.

ARTICLE 18 – déclenchement de la permanence

La permanence s’effectue sur demande de la hiérarchie afin de pouvoir répondre à un besoin opérationnel connu qui ne peut être ni avancé ni reporté sur une période autre que celle de fermeture et ce, en raison des nécessités de service.

ARTICLE 19 – rémunéRation de la permanence

Tout salarié effectuant une permanence bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 60€ bruts par jour et permanence.

A cette indemnité forfaitaire, s’ajoutent :

  • Le paiement exceptionnel des jours RTT Direction initialement positionnés sur la fermeture ou transférés dans le CET,

ou

  • La récupération des jours RTT Direction initialement positionnés sur la fermeture dans les 3 mois qui suivent la permanence.

Le salarié devra informer le service des Ressources Humaines de son choix dans les 15 jours suivant la permanence.

chapitre V – DISPOSITIONS FINALES

Les parties signataires du présent accord s’engagent à se revoir une fois par an pour vérifier la bonne application de l’accord.

ARTICLE 20 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée dans le respect des dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 21- Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 22- publicité et depot

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires et fera l'objet, à l’expiration du délai d’opposition, des modalités de dépôt obligatoires à l'initiative de l’établissement du Siège social de Safran Electrical & Power.

Fait à Blagnac, le

Pour la Direction, Monsieur xxx

Pour la CFDT, Monsieur xxx

Pour la CFE-CGC, Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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