Accord d'entreprise "Accord collectif de mise en place d'un forfait annuel en jours" chez POCHECO SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POCHECO SAS et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22015601
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : POCHECO SAS
Etablissement : 30152249600027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant n°1 à l'accord collectif de mise en place d'un forfait annuel en jours (2022-03-31)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ABROGEANT L’ARTICLE 10 DE L’ACCORD DU 12 DECEMBRE 2000 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société XXXX, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Président, d’une part,
Et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (en l’absence de mandatement par une organisation syndicale), d’autre part, représentés par :
Monsieur XXXX
Monsieur XXXX
Monsieur XXXX
Monsieur XXXX
Préambule :
Constatant que le décompte du travail en heures s’avère inadapté pour les salariés visés à l’article 1 du présent accord, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, les parties conviennent de la mise en place, en application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, d’un forfait annuel en nombre de jours de travail pour les catégories de salariés visées à l’article 1 du présent accord.
Un système de suivi des jours travaillés sera mis en place de manière à ne pas dépasser une durée annuelle de 212 jours, incluant la journée de solidarité. Par conséquent, la disposition 10.3 de l’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail est abrogée.
Le présent Accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Il détermine notamment :
Les salariés qui y sont éligibles ;
Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les impacts sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours d’exercice ;
Les modalités de suivi de la charge de travail ;
Les garanties d’un droit à la déconnexion.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne bénéficient pas d’un forfait annuel en jours. La disposition 10.2 de l’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail est abrogée.
Le présent accord modifie les dispositions de l’article 10 de l’Accord du 12 décembre 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Article 1 : Champ d’application
La mise en place du forfait en jours s’adresse aux salariés visés ci-dessous. Elle est subordonnée à un accord individuel écrit.
Les dispositions de cet accord s’appliquent aux salariés de Pocheco relevant de l’article L. 3121-58 du Code de travail. Cette catégorie de salarié englobe :
Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’équipe ou l’atelier dans lequel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.
Les personnes occupant les missions suivantes ne rentrent donc pas dans le champ d'application du forfait jours :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. Ces cadres bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de responsabilités étendues et peuvent engager l’entreprise ;
Les autres cadres ou agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
Les salariés au statut d’employé.
Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait et période de référence
Il peut être conclu avec les salariés visés par ce présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 212 jours par an (journée de solidarité comprise).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 : Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.
La durée du travail, en jours, des salariés dans cet accord sera fixée individuellement par une convention de forfait annuelle selon les formes suivantes :
La convention est établie en nombre de jours, au contrat de travail ou par avenant à celui-ci ;
Le nombre de jours servant de base contractuelle est fixé au maximum à 212 jours travaillés par année civile. En fonction des nécessités propres à certains emplois et de l’accord des parties, il peut être, dans certains cas inférieurs, ce qui par conséquent peut conduire à la conclusion d’un forfait-jours réduit.
Les jours ou demi-journées travaillés seront à répartir sur l’année.
Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après la coupure déjeuner.
Article 4 : Rémunération
La rémunération sera forfaitaire et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective applicable à l’entreprise.
Article 5 : Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Si le compteur du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop-perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compteur du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 6 : Jours excédentaires
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos, et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse les 230 jours.
Les salariés devront formuler leur demande par écrit 8 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la direction dans un délai de 30 jours.
Par ailleurs, la direction peut également s’opposer à cette demande de rachat sans avoir à se justifier.
Pocheco entend privilégier la prise de jours de repos en vue de respecter l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de chacun. A titre exceptionnel et en accord avec sa direction, le salarié peut renoncer à ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de son salaire de base.
Article 7 : Suivi et évaluation régulière de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
Le présent article organise les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées
Compte tenu de son autonomie et/ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours et l’employeur veilleront ensemble, au fur et à mesure qu’il organise son temps de travail, concrètement au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien.
En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre de la disposition ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son responsable hiérarchique ou direction, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et la direction. Cette dernière organisera alors dans les plus brefs délais un à plusieurs entretiens avec le salarié et le supérieur hiérarchique concerné.
Sur simple demande du salarié et/ou du responsable hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la convention forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.
Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Sera également abordée lors de l’entretien annuel, la question de l’amplitude de la journée de travail.
Modalités de suivi et contrôle des journées / demi-journées travaillées ou non travaillées
La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l’employeur.
Ce document de contrôle fera notamment apparaître :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels, les jours ou demi-journées de repos ;
Les jours d’absence (maladie, accident du travail, formation, congé sans solde, etc.).
Ce document est validé par le responsable hiérarchique et archivé par le service administratif.
Article 8 : Exercice du droit à la déconnexion
Afin de veiller à la qualité de vie au travail des salariés, un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques est mis en place en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie privée.
Il appartient aux salariés et à la direction de faire respecter ce droit à la déconnexion en s’abstenant de formuler des demandes pendant les horaires de nuit, le week-end et, a fortiori, pendant les congés. De ce fait, le salarié doit respecter certaines règles :
Soit en laissant le matériel mis à sa disposition (ordinateur portable, téléphone, etc.) par l’entreprise pour l’exercice de son activité dans les locaux de celle-ci s’il en a la possibilité ;
Soit en s’obligeant à ne pas consulter les outils de communication mis à sa disposition.
La connexion aux outils de communication à des fins professionnelles durant la nuit, pendant les repos hebdomadaires et les congés est prohibée.
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos sans connexion, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu’une solution alternative soit trouvée pour lui permettre de respecter les dispositions légales.
Article 9 : Suivi, durée de l’Accord et publicité
Article 9.1 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01er/03/2022.
Article 9.2 : Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi une fois par an par le CSE.
Article 9.3 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
En l’absence de mandatement par une organisation syndicale
Cet avenant devra être conclu par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 9.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou des membres du Comité Social et Economique (CSE) dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En ce qui concerne les membres du CSE :
En l’absence de mandatement par une organisation syndicale
Cette dénonciation devra être faite par le ou les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Cette dénonciation donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En vertu de l’article L. 2261-9 du Code du travail, la durée du préavis qui précède la dénonciation est de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (article L. 2261-10 du Code du travail).
Article 9.5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent Accord est accessible sur l’intranet et affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Forest-sur-Marque en quatre exemplaires originaux.
Le 28/02/2022
Pour la direction
XXXX
Pour le Comité Social et Economique
XXXX XXXX XXXX XXXX
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