Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET SON FONCTIONNEMENT" chez PIMKIE - DIRAMODE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIMKIE - DIRAMODE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T59L19003548
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : DIRAMODE
Etablissement : 30157193100064 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AU PROCESSUS D'INFORMATION-CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A LA NEGOCIATION DES MESURES SOCIALES D'ACCOMPAGNEMENT DU PLAN DE DEPART VOLONTAIRE ET LE CAS ECHEANT DES LICENCIEMENTS POUR MOTIF ECONOMIQUE AU SEIN DE P (2018-01-09)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET

SON FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L’UES PPP-DIRAMODE PIMKIE

Entre les soussignés :

La société DIRAMODE, Société par Actions Simplifiée dont le siège est situé 1, rue John Hadley – BP 70185 – 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex,

La société PROMOTION DU PRET A PORTER, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1, rue John Hadley – BP 70185 – 59654 Villeneuve d’Ascq Cedex,

Ces deux sociétés, qui constituent l’Unité Economique et Sociale « PIMKIE » reconnue judiciairement, sont dénommées « l’Entreprise »

Représentées par

D’une part,

Et

La CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, Fédération des Services,

Tour Essor, 14 Rue Scandicci à Pantin Cedex (93508), représentée par

La Fédération CFE – CGC, Confédération Française de l’Encadrement – FNECS, 9 rue Rocroy à Paris (75010), représentée par

La Fédération Commerce Service Distribution CGT, Confédération Générale du Travail, Case 425, 263 Rue de Paris à Montreuil Cedex (93514), représentée par

La Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, 54 rue d’Hauteville à Paris (75010), représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie sensiblement la structuration des instances représentatives du personnel élues et, de manière plus générale, les conditions et les modalités du dialogue social.

C’est dans ces conditions que la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES PPP-DIRAMODE se sont rencontrées afin de tenir compte de ces dispositions, afin de déterminer la mise en place et le fonctionnement du CSE.

Deux éléments ont été pris en compte dans le cadre de la négociation du présent accord :

  • L’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des instances CE, DP et CHSCT en une instance unique : le Comité Social et Economique 

  • Les dispositions des accords d’entreprise ou d’établissement existants relatives au fonctionnement et aux moyens des instances représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) sont automatiquement remises en cause par l’effet de la loi à compter de la mise en place du CSE et de l’élection de ses membres ;

C’est dans ce contexte qu’il a été conclu le présent accord, lequel se substitue de plein droit aux accords collectifs d’UES ou d’entreprise et aux engagements unilatéraux et éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel.


TITRE I – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1er : Périmètre

Le Comité Social et Economique (CSE) est mis en place au niveau de l’UES PIMKIE.

Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés des sociétés PPP et DIRAMODE dénommé « CSE PIMKIE ». 

Les moyens humains et financiers prévus en application du présent accord reposent sur l’application de ce périmètre.

Article 2 : Mandats

La durée des mandats des membres du « CSE PIMKIE » est fixée à 4 ans à compter de la promulgation de leur élection (1er ou 2nd tour).

Article 3 : Composition

Article 3.1 : Présidence

Le Comité Social et Economique « PIMKIE » est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté avec pouvoir décisionnaire, assisté de 3 collaborateurs avec voix consultative.

Le président peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin d’éclairer l’instance. Dans tous les cas, le nombre de collaborateurs assistant le Président ne pourra dépasser le nombre de 3.

Article 3.2 : Délégation élue du personnel

Article 3.2.1 : Nombre d’élus

La délégation élue du personnel au CSE « PIMKIE » est fixée par le présent accord à 24 membres titulaires et 24 membres suppléants répartis comme suit :

  • Collège électoral employés : 13 membres titulaires et 13 membres suppléants

  • Collège agents de maîtrise : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants

  • Collège cadres : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants

Article 3.2.2 : Remplacement des membres élus titulaires du CSE et présence de membres suppléants aux réunions du « CSE PIMKIE »

  1. Présence partielle de membres suppléants aux réunions du « CSE PIMKIE »

Il est convenu la présence régulière de membres suppléants par organisation syndicale représentée au CSE, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • un suppléant par collège électoral,

  • dès lors que l’organisation syndicale représentative a obtenu au moins un élu titulaire dans le collège considéré.

Il est convenu que chaque organisation syndicale remplissant les conditions requises communiquera le nom du ou des membres suppléants qui seront présents aux réunions du CSE et ce auprès de la Direction des Ressources Humaines, au plus tard avant chaque réunion.

  1. Remplacement des membres élus titulaires du CSE aux réunions

En cas d’absence ponctuelle d’un élu titulaire à une réunion du CSE, il appartient au membre titulaire du CSE de pourvoir à son remplacement dans le respect des dispositions légales.

Lorsqu’un membre élu du CSE titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, etc.) ou est momentanément absent pour une cause quelconque, celui-ci sera remplacé selon les règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Article 3.3 : Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES « PIMKIE » peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique « PIMKIE » selon les conditions légales en vigueur.

Le représentant syndical au « CSE PIMKIE » assiste aux réunions du CSE avec voix consultative et aux réunions préparatoires du CSE dans les mêmes conditions que les élus.

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation d’une durée de 26 heures par mois.

Article 4 : Bureau

Le bureau du CSE est composé :

  • D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

  • D’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Le secrétaire et le trésorier sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sont élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Article 5 : Crédits d’heures

Chaque membre élu titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de 26 heures par mois.

En complément de ce crédit d’heures mensuel de 26 heures, le présent accord institue un crédit d’heures spécifique au bénéfice de chaque membre titulaire du CSE participant à la réunion préparatoire à la réunion mensuelle du CSE fixé à 4 heures, sous production d’une feuille d’émargement. Le bénéfice de ce crédit d'heures s'applique également aux membres suppléants du CSE présents à la réunion pour remplacer un élu titulaire absent ou présent à la réunion en application de l'article 3.2.2 premier alinéa. 

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures spécifique égal à 2 heures/mois. Ce crédit d’heures sera attribué au secrétaire adjoint en lieu et place du secrétaire en cas d’absence du secrétaire sur le mois considéré.

Le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures spécifique égal à 8 heures/mois. Ce crédit d’heures sera attribué au trésorier adjoint en lieu et place du trésorier en cas d’absence du trésorier sur le mois considéré.

Il est rappelé qu’en application de l’article R 2315-5 du Code du Travail, le crédit d’heures mensuel de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois civils sans que le crédit d’heures utilisé au cours d’un mois puisse dépasser 26 heures x 1,5 soit 39 heures, hors heures dédiées aux réunions.

La mutualisation des heures de délégation entre les membres titulaires du CSE et les membres suppléants est régie par les dispositions de l’article R 2315-6 du Code du Travail.

Le membre du CSE s’engage à cet effet à communiquer à la Direction des Ressources Humaines le nombre d’heures objet d’une mutualisation et le nom des membres du CSE concernés et ce au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 6 : Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 6.1 : Nombre et périmètre des CSSCT

Le présent accord institue 2 CSSCT :

  • Une CSSCT « Bureau/Dépôt » regroupant les salariés des fonctions support et logistique.

  • Une CSSCT « Réseau » regroupant les salariés des magasins.

Article 6.2 : Membres des CSSCT

Les parties au présent accord conviennent des principes suivants :

  • La CSSCT Bureau/Dépôt comprend 3 membres

  • La CSSCT Réseau comprend 5 membres

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres à la majorité de ses membres.

  • Conformément à l’article L2315-39, chaque CSSCT comprend au moins un membre du CSE du deuxième collège ou le cas échéant un membre du CSE du 3ème collège prévu à l’article L2314-11 du Code du Travail.

Les CSSCT sont mises en place par le CSE au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les membres des CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Un Secrétaire du CSSCT est désigné parmi les membres de chaque CSSCT et a droit à un crédit d’heures supplémentaire de 9 heures par trimestre.

En cas de départ d’un membre de l’une des CSSCT, le CSE désigne à nouveau parmi ses membres un nouveau membre pour pourvoir le mandat vacant, dans le mois qui suit le départ.

Article 6.3 : Attributions des CSSCT

Les attributions confiées à chacune des deux CSSCT sont les suivantes :

  • La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail relevant de son périmètre à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE ;

  • La CSSCT prépare les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail lorsque les sujets qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE relèveront de l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail ;

  • La CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels et saisit le CSE de toute initiative qu’elle estime utile ;

  • La CSSCT formule à son initiative et examine à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle en matière de sécurité des salariés ;

  • La CSSCT réalise toute enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • La CSSCT décide des inspections réalisées en matière de santé, évalue la sécurité et les conditions de travail.

Il est rappelé que les CSSCT ne peuvent valablement délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE.

Article 6.4 : Fonctionnement des CSSCT

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté avec pouvoir décisionnaire.

Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT présents.

La CSSCT se réunit une fois par trimestre, au cours du mois précédant la réunion du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, tel que prévu au 1er paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du travail.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au 2ème paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du travail.

Participent aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, et l’agent représentant les services de prévention des organismes de sécurité sociale, auxquels est transmis un calendrier annuel de réunion.

Article 6.5 : Moyens

Article 6.5.1: Mesures générales

Pour exercer ses missions, chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures mensuel spécifique de 10 heures de délégation par mois.

Le crédit d’heures mensuel de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois civils sans que le crédit d’heures utilisé au cours d’un mois puisse dépasser 10 heures x 1,5 soit 15 heures, hors heures dédiées aux réunions.

La mutualisation des heures de délégation entre les membres de chaque CSSCT est possible sans que le crédit d’heures utilisé au cours d’un mois puisse dépasser 10 heures x 1,5 soit 15 heures, hors heures dédiées aux réunions.

Le membre du CSSCT s’engage à cet effet à communiquer à la Direction des Ressources Humaines le nombre d’heures objet d’une mutualisation et le nom des membres du CSSCT concernés et ce au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 6.5.2 : Mesures spécifiques au CSSCT Réseau

Chaque membre de la CSSCT Réseau bénéficiera de la possibilité de réaliser 15 visites par an en magasin.

Chaque visite donnera lieu à l’octroi d’un crédit d’heures spécifique correspondant à la durée de la visite dans la limite de 8 heures et à la prise en charge des temps de trajet. Les frais de déplacement des membres de la CSSCT Réseau pour réaliser une visite en magasin seront pris en charge par l’entreprise selon les modalités en vigueur dans l’entreprise et ce conformément à la politique Voyages.

Article 6.6 – Formation des membres de la CSSCT

Chaque membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficie d’une formation santé, sécurité et conditions de travail de 5 jours maximum dont le coût pédagogique est pris en charge par l'entreprise.

Article 7 : Autres Commissions

Article 7.1 : Dispositions communes

Article 7.1.1 : Composition des commissions

Les commissions seront mises en place par le CSE lors de la première réunion du CSE, au plus tard dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections du CSE.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée égale à celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 7.1.2 : Attributions des commissions

Le présent accord institue un certain nombre de commissions dont le but principal est de préparer en amont les travaux, analyses ou propositions facilitant les débats, remises d’avis et délibérations du CSE.

Il est rappelé que ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire et ne peuvent valablement se substituer aux attributions du CSE dans l’ordre consultatif, ni procéder à la désignation d’experts.

La fréquence des réunions des commissions dans les conditions ci-après définies n’exclut pas la possibilité de réunions spécifiques supplémentaires si les besoins et l’actualité le justifient :

  • A l’initiative de ses membres, par l’intermédiaire de leurs heures de délégation et sur le budget de fonctionnement du CSE pour les frais

  • A l’initiative de la Direction, les heures passées en réunion seront considérées comme du temps de travail effectif et les frais de déplacement seront pris en charge conformément à la politique voyage

Article 7.2 : Commission Economique

Il est institué une Commission Economique, laquelle sera présidée par un membre élu titulaire.

L’employeur ou son représentant éventuellement assisté d’experts compétents sur le ou les sujets traités pourra intervenir pour présenter les documents.

La Commission Economique est composée de membres désignés par le CSE sur la base d’une liste de 2 membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et le cas échéant par 2 membres pour les listes élues sans appartenance syndicale.

La Commission Economique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

La Commission Economique se réunit deux fois par an à raison d’une ½ journée dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise.

Le Président de la Commission Economique rédige le compte-rendu.

La Commission Economique transmet son compte rendu au CSE avant la remise de l’avis de ce dernier.

Article 7.3 : Commission Formation

La Commission Formation a pour attributions :

  • D’étudier le bilan et les orientations de la formation professionnelle ainsi que tout projet important relatif à la formation professionnelle dans l’entreprise ;

  • D’étudier les documents et rapports relatifs à l’emploi au sein des sociétés PPP et DIRAMODE

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation, participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et les travailleurs handicapés.

La Commission Formation est composée de membres désignés par le CSE sur la base d’une liste de 2 membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et le cas échéant par 2 membres pour les listes élues sans appartenance syndicale.

La Commission Formation élit un Président désigné parmi les membres de la Commission et se réunit une ½ journée par an.

La Commission Formation transmet le compte rendu de ses travaux au CSE avant la remise de l’avis du CSE sur les thématiques relevant de ses attributions.

Article 7.4 : Commission d’information et d’aide au logement

Il est institué par le présent accord la mise en place d’une Commission d’information et d’aide au logement qui sera chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la Commission d’information et d’aide au logement aura pour missions :

  • De rechercher les possibilités d’aide au logement correspondant aux besoins des salariés en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;

  • D’informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et de les assister dans les démarches nécessaires à l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;

  • D’aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou investir les fonds provenant du droit constitué en application des dispositions relatives à l’intéressement, la participation et à l’épargne salariale.

La Commission d’information et d’aide au logement est composée de membres désignés par le CSE sur la base d’une liste de 2 membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et le cas échéant par 2 membres pour les listes élues sans appartenance syndicale.

La Commission d’information et d’aide au logement élit un Président désigné parmi les membres de la Commission et se réunit une ½ journée par an en début d’année pour faire le bilan de l’année écoulée et définir les actions de l’année en cours envisagées.

Le compte rendu de la réunion de la Commission d’information et d’aide au logement est transmis aux membres du CSE avant la remise de l’avis du CSE sur les thématiques relevant de ses attributions.

Article 7.5 : Commission de l’égalité professionnelle

La Commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les travaux du CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

La Commission de l’égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an une ½ journée dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise afin d’étudier les informations remises par l’employeur au CSE en matière d’égalité professionnelle.

La Commission de l’égalité professionnelle transmet son compte rendu au CSE avant la remise de l’avis de ce dernier.

La Commission de l’égalité professionnelle est composée de membres désignés par le CSE sur la base d’une liste de 2 membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et le cas échéant par 2 membres pour les listes élues sans appartenance syndicale.

La Commission de l’égalité professionnelle élit en son sein un Président.

Article 7.6 : Commission frais de santé et prévoyance

Il est institué une Commission frais de santé / prévoyance qui aura pour mission principale d’analyser les comptes techniques des régimes de prévoyance et de frais de santé communiqués par le courtier. L’employeur ou son représentant éventuellement assisté d’experts compétents sur le ou les sujets traités sera présent.

La Commission frais de santé / prévoyance se réunit à cet effet une fois par an une ½ journée.

La Commission frais de santé / prévoyance est composée de membres désignés par le CSE sur la base d’une liste de 2 membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et le cas échéant par 2 membres pour les listes élues sans appartenance syndicale.

La Commission frais de santé / prévoyance élit en son sein un Président.

Article 7.7 : Commission activités sociales et culturelles

La Commission activités sociales et culturelles est composée de membres désignés par le CSE sur la base d’une liste de 2 membres par organisation syndicale représentative au sein de l’UES, et le cas échéant par 2 membres pour les listes élues sans appartenance syndicale.

La Commission désigne parmi ses membres un Président et se réunit 4 fois par an à raison d’une ½ journée par séance.

TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 8 : Réunions

Article 8.1 : Réunions mensuelles

Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres du CSE.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque membre titulaire du CSE informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, et le Président.

Participent également aux réunions du CSE les membres suppléants du CSE hors remplacement de membres titulaires absents à raison d’un représentant par collège électoral désigné par chaque organisation syndicale représentative ayant obtenu au moins un siège titulaire dans le collège considéré.

S’agissant des réunions préparatoires aux réunions du CSE, les parties conviennent que le temps passé à ces réunions est rémunéré à hauteur de 4 heures pour chaque participant.

Ce temps sera rémunéré sous réserve que :

  • Le Secrétaire du CSE transmette à la Direction des Ressources Humaines un état des présents à ces réunions préparatoires

  • Ces réunions de préparation ont lieu la semaine précédent les réunions plénières,

Le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour se rendre à une réunion organisée ou pris en charge par l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif. 

Article 8.2 : Consultations périodiques

Article 8.2.1 – Orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise selon les modalités légales en vigueur.

Cette consultation sera réalisée au cours du 1er trimestre.

En cas de changement de Direction Générale et de révision de la stratégie d’entreprise, une nouvelle consultation sera organisée.

Le CSE peut se faire assister par un cabinet d’expertise, qui restitue en réunion plénière son rapport.

Article 8.2.2 : Consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise au cours du second trimestre.

Le CSE pourra à cet effet s’appuyer sur les travaux réalisés en amont par la Commission Economique.

Le CSE peut se faire assister par un cabinet d’expertise, qui restitue en réunion plénière son rapport. De plus, ce dernier pourra éclairer la Commission Economique dans ses travaux.

Article 8.2.3 : Consultation du CSE sur la politique sociale de l'entreprise

Le CSE est consulté tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise au cours du 4ème trimestre.

Le CSE peut se faire assister par un cabinet d’expertise par un cabinet d’expertise, qui restitue en réunion plénière son rapport.

Article 9 : Ordre du jour- procès-verbaux et rédaction des procès verbaux

Article 9.1 : Ordre du jour et convocation des membres du CSE

Les membres du CSE sont convoqués par le Président ou son représentant par courrier électronique, doublé d’un envoi ou d’une remise en format papier auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ordre du jour est envoyé aux membres du CSE 7 jours au moins avant la réunion.

A chaque réunion trimestrielle du CSE au cours de laquelle sont traités les questions d’hygiène, de sécurité de conditions de travail, l’ordre du jour de la réunion du CSE est communiqué dans le même délai par le Président ou son représentant à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, au Médecin du Travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire, et en l’absence de ce dernier, par le Secrétaire adjoint.

Article 9.2 : Procès-verbaux des réunions du CSE

Il est convenu que le Secrétaire du CSE ou, en son absence, le Secrétaire adjoint du CSE, communiquera aux membres du CSE et au Président du CSE le projet du procès-verbal établi à l’issue de la réunion. Il est convenu en application du présent accord que les frais de rédaction des procès verbaux des réunions du CSE seront pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

Article 10 : Budgets du CSE

L’entreprise versera chaque année au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant égal à 0,22% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie par les dispositions légales.

L’entreprise versera chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’UES PIMKIE d’un montant égal à 0,49% de la masse salariale brute de l'entreprise telle que définie par les dispositions légales.

Article 11 : Formation des membres du CSE

Les membres élus titulaires du CSE bénéficient d’un congé de formation économique dans les conditions prévues par le Code du Travail (Article L2315-16 du Code du Travail).

Le coût de cette formation sera pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE à l’exception de la rémunération du bénéficiaire de la formation qui est prise en charge par l'entreprise.

TITRE III ­- EXERCICE DE L’ACTIVITE SYNDICALE

Article 12 : Nombre de délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant constitué une section syndicale au sein de l’UES PIMKIE pourra valablement désigner 3 délégués syndicaux.

En application de l’article L2143-4 du Code du travail, tout syndicat représentatif au sein de l’UES PIMKIE peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Lors des réunions de négociation, chaque délégation syndicale est composée au maximum de 2 délégués syndicaux assistés d’un nombre de salariés ne pouvant dépasser le nombre de délégués syndicaux présents.

Article 13 : Représentants de section syndicale

Chaque organisation syndicale qui constitue, en application des dispositions légales en vigueur, une section syndicale au sein de l'entreprise peut, si elle n’est pas représentative, désigner un représentant de la section syndicale (RSS pour la représenter).

Le représentant de section syndicale dispose d’un crédit individuel de 4 heures par mois.

Article 14 : Crédit d’heures des représentants syndicaux

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit individuel de 28 heures par mois, étant précisé que les délégués syndicaux d’une même organisation syndicale peuvent répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent au titre de leurs mandats sous réserve d’en informer la Direction des Ressources Humaines.

Le représentant syndical au CSE dispose d’un crédit individuel de 26 heures de délégation par mois.

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Modalités de suivi du présent accord

L’application du présent accord sera suivi par les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent de se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les 12 mois précédant l’expiration des mandats des membres du CSE afin d’envisager les éventuelles évolutions et adaptations à y apporter.

Article 16 : Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur au jour de son dépôt pour une durée de 4 ans

Il pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur.

A cet effet, il convenu que toute demande de révision devra donner lieu à l’ouverture de négociation dans un délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision, laquelle devra comporter la mention des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de révision.

Article 17 : Communication de l’accord

Le présent accord d’entreprise, une fois signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES « PPP-DIRAMODE », ainsi qu’à leurs fédérations centrales.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes à la diligence de la Direction des Ressources Humaines :

  • Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à l’issue de la séance de signature en main propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires dont une version sur support papier et signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de téléprocédure au Ministère du Travail seront déposés auprès de la DIRECCTE de LILLE et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lannoy.

Le présent accord :

  • Sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines ;

  • Sera mis en ligne sur l’intranet de l'entreprise ;

Fait à Villeneuve d’Ascq

Le 12 Décembre 2018

En 10 exemplaires

Pour les sociétés DIRAMODE et PROMOTION DU PRET A PORTER (PPP)

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndical CGT

Pour le Syndicat Fédération Employés et Cadres FO

ANNEXES

Article L2314-37 du code du travail :

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article R2315-5 du code du travail :

Le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article R2315-6 du code du travail :

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Article L2314-11 du code du travail :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

- d'une part, par le collège des ouvriers et employés ;

- d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège.

Par dérogation aux alinéas précédents, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles

Article L2315-27 du code du travail :

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité social et économique, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

 Article L2315-16 du code du travail :

Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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