Accord d'entreprise "Accord relatif au cadre de référence pour le décompte de la durée du travail semaine civile - semaine calendaire" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026032
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LYONNAISE ELECTRO THERMIQUE
Etablissement : 30162083700072

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

ACCORD RELATIF AU CADRE DE REFERENCE POUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL SEMAINE CIVILE – SEMAINE CALENDAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société LYONNAISE ELECTRO THERMIQUE (SLET)

SAS, au capital de 160.000 Euros, dont le siège social est situé à SAINT PRIEST (69800) – 2, rue Alice GUY-BLACHE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 301 620 837

Représentée par ____________________ en sa qualité de ___________

D’une part,

ET

LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL

D’autre part.

PREAMBULE

L’article L.3121-35 du Code du travail prévoit une définition légale de la semaine : elle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La semaine civile est la référence prise par le législateur pour le décompte du temps de travail. Il s’agit du cadre d’appréciation pour le décompte de la durée du travail et notamment du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

L’article L.3121-32 du Code du travail admet qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise puisse fixer une période de sept jours consécutifs afin de constituer la semaine pour l’application de son organisation du travail.

Afin de garantir la durée maximale du travail hebdomadaire aux salariés montant l’astreinte, il est décidé d’adopter par voie d’accord, un cadre de décompte de la semaine différent de la semaine civile.

Au vu de ces éléments les parties au présent accord conviennent donc de la nécessité pour la société S.L.E.T de disposer d’un accord dérogatoire fixant un autre cadre d’appréciation de la durée du travail, en particulier au regard des nécessités d’organisation de l’astreinte.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d’appréciation de la durée du travail, par dérogation à la définition donnée par l’article L.3121-35 du Code du travail.

Article 2 - Cadre d’appréciation de la durée du travail – la semaine dite calendaire

Le présent accord définit la semaine calendaire comme cadre d’appréciation de la durée du travail au sein de la société S.L.E.T.

La semaine calendaire s’entend du dimanche 0h au samedi 24h.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société S.L.E.T y compris aux salariés n’effectuant pas l’astreinte et ce dans un souci de simplification de la gestion administrative du temps de travail de l’ensemble des salariés.

Article 4- Dispositif de suivi de l’accord

Un groupe de suivi composé de représentants des signataires de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.

Article 5- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 27 Mai 2023 après avoir fait l’objet d’un dépôt sur le site Téléaccords. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6- Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 7 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 8- Notification et Dépôt de l’accord

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité social et économique le 05 Mai 2023 qui a donné son avis favorable.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Une version du présent accord sera à la disposition de l’ensemble du personnel au sein des bureaux de l’entreprise

Enfin, l’accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

Fait à Saint Priest

Le 05/05/2023

Pour la société S.L.E.T

_______________

Pour le comité social et économique

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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