Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 22 JUIN 2017" chez CLINIQUE LA LIGNE BLEUE - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE LA LIGNE BLEUE - SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES et le syndicat CFDT le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08821002590
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'EPINAL REUNIES - SOGECLER
Etablissement : 30163760900050 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-20

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 22 JUIN 2017

Entre les soussignés :

La SAS SOGECLER

Société par actions simplifiées au capital de 176 850 €

Dont le siège social est à EPINAL (88000) 9 avenue du Rose Poirier

Immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 301 637 609443 498 100

Représentée par M….. agissant en qualité de Président.

D’une part

La CFDT Santé Sociaux

Représentée par M….. – Déléguée syndicale

De deuxième part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Que les parties ont signé un accord d’entreprise en date du 22 juin 2017 relatif à la Durée du travail et à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS SOGECLER.

Que les parties ont procédé à des négociations portant sur les heures supplémentaires et complémentaires, leur contingent annuel, et sur les « bonifications » dues en cas de changement de planning.

Ces négociations ont abouti à la formalisation des modalités de rémunération des heures supplémentaires et complémentaires en cours de période, à leur prise en compte dans le contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi qu’à la revalorisation des « bonifications ».

Que les autres dispositions de l’accord cité en référence et de ses avenants passés et à venir qui ne seraient pas contredits par les présentes dispositions ne sont pas modifiées.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • L’article 2.04. portant sur les « Heures supplémentaires » est ainsi complété comme suit :

Paiement en cours de période

En cours de période, l’entreprise peut, sur proposition et validation du responsable de service, et sous réserve d’une annualisation positive le mois considéré, rémunérer sous forme d’heures supplémentaires ou complémentaires des heures de travail effectuées au-delà des heures correspondant au planning type affecté au salarié.

Lors de la construction du planning du mois suivant, le responsable de service identifiera les éventuelles ressources en personnel manquantes et sollicitera le personnel volontaire pour la réalisation d’heures supplémentaires / complémentaires. Ces heures identifiées et réalisées ne seront alors pas intégrées dans l’annualisation. Elles feront l’objet d’une mention spécifique dans le compteur individuel d’annualisation des salariés concernés.

Elles seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente avec la paie du mois suivant selon le barème suivant :

- 25% pour les huit premières heures et 50% au-delà pour un salarié à temps plein

- 10% dans la limite de 1/10 du temps contractuel hebdomadaire et 25% au-delà pour un salarié à temps partiel

Les modalités de calcul font l’objet d’exemples illustrés en annexe n°1.

Le responsable de service identifiera les heures concernées et transmettra chaque mois, au titre du mois échu, un état individuel détaillé au service Ressources Humaines pour paiement.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 260 heures. Conformément aux articles L.3121-30 du code du travail, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle, auxquelles s’ajouteront les heures supplémentaires rémunérées en cours de période et non comptabilisées dans l’annualisation du temps de travail du salarié.

Cependant, les heures supplémentaires ouvrant droit en tout ou partie à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de la Clinique SOGECLER SAS, pourront être réalisées au-delà du contingent, après avis du comité social et économique. Outre les contreparties précédemment fixées, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à 100 % du nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel.

  • Les articles 2.14. et 2.15. portant respectivement sur les « Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail » et l « Activité inhabituelle » sont désormais rédigés en un article unique 2.14. portant sur les « Conditions et délais de prévenance pour la modification de la programmation des horaires » rédigé comme suit :

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation des horaires sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.

Par exception, cette modification peut intervenir dans un délai de prévenance réduit à 72 heures en cas de nécessité absolue.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou habituelle dans les délais de prévenance visés au présent article.

Les parties conviennent que puisse être transmis au salarié, à sa demande, un récapitulatif détaillé du temps de travail effectué le mois précédent. Ce récapitulatif sera considéré validé par la Direction si aucune remarque ne lui parvient avant le 15 du mois suivant.

2.14.1 : Bonification pour disponibilité

La bonification pour disponibilité est liée à une activité inhabituelle entrainant la modification de la programmation des horaires dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures. Cette bonification ne s’appliquera pas dans les cas dits d’urgence sanitaire ou de déclenchement d’un plan blanc.

Elle est ainsi destinée à valoriser le personnel dont le planning horaire de travail ou le service d’affectation est modifié dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures.

L’ensemble du personnel (hors salariés cadres et/ou forfaits jours) est concerné par cette bonification.

2.14.2. : Montant et modalités d’application de la bonification

Repos sur un jour initialement planifié comme travaillé

Changement ponctuel d’affectation de service

Travail sur un jour initialement planifié en repos

6 % × Taux horaire de base × Nb heures réalisées ou non

8 % × Taux horaire de base × Nb heures réalisées ou non

20 % × Taux horaire de base × Nb heures réalisées ou non

(Lundi au vendredi)

30 % × Taux horaire de base × Nb heures réalisées ou non

(Samedi, dimanche et jours fériés)

La bonification pour disponibilité a la nature d’un salaire ; les heures concernées par cette disposition seront cumulées et la/les bonifications associées seront rémunérées en totalité deux mois après la clôture de la période d’annualisation au cours de laquelle elles ont été acquises (salaire de Juin).

Les dispositions relatives à la bonification pour disponibilité pourront être révisées annuellement dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

  • Date d’application, durée et révision de cet avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2021.

Il pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Dépôt de l’avenant

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail

Fait à Epinal

Le 20 septembre 2021

En 4 exemplaires originaux

(Dont un pour la DIRECCTE, un pour chaque signataire et un pour le Conseil de Prud’hommes)

M….. Pour la SOGECLER SAS

Déléguée Syndicale CFDT Santé Sociaux Le Président

M……

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 JUIN 2017

ANNEXE N°1

Cette annexe a pour objectif de sécuriser le processus de comptabilisation des heures supplémentaires et complémentaires sortant du cadre de l’annualisation et rémunérées en cours de période d’annualisation.

La référence qui sert de base au décompte de ces heures supplémentaires / complémentaires est le planning type affecté au salarié ainsi que son temps contractuel mensuel de travail.

Exemples de décompte pour un salarié à temps plein pour lequel les 8 premières heures sont majorées à 25%, les suivantes à 50%.

1) Planning type 35,25 heures / semaine en 3 journées de 11,75h.

Le salarié accepte de réaliser des heures supplémentaires sur une 4eme journée de 11,75h, soit un total semaine de 47h.

Ces 11,75h seront comptabilisées de la manière suivante :

- 8h à 25%

- 3h45 à 50%

2) Planning type 30 heures / semaine en 3 journées de 10h.

Le salarié accepte de réaliser des heures supplémentaires sur une 4eme journée de 9h, soit un total semaine de 39h.

Ces 9h seront comptabilisées de la manière suivante :

- 8h à 25%

- 1h à 50%

Exemples de décompte pour un salarié à temps partiel pour lequel est appliquée une majoration de 10% pour les heures réalisées dans la limite du 1/10 du temps contractuel hebdomadaire, et 25% au-delà.

1) Le salarié travaille à 80% (121,33h/mois soit en moyenne 28h/semaine).

Le 1/10 de son temps contractuel hebdomadaire est de 2,8 heures.

Planning type 32,25 heures / semaine en 3 journées de 10,75h.

Le salarié accepte de réaliser des heures supplémentaires sur une 4eme journée de 8,75h, soit un total semaine de 41h.

Ces 8,75h seront comptabilisées de la manière suivante :

- 2,80h à 10%

- 5,95h à 25%

2) Le salarié travaille à 50% (75,83h/mois soit en moyenne 17,5h/semaine).

Le 1/10 de son temps contractuel hebdomadaire est de 1,75 heures.

Planning type 17,50 heures / semaine en 2 journées de 8,75h.

Le salarié accepte de réaliser des heures supplémentaires sur une 3eme journée de 8,75h, soit un total semaine de 26,25h.

Ces 8,75h seront comptabilisées de la manière suivante :

- 1,75h à 10%

- 7h à 25%

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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