Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CEVA SANTE ANIMALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEVA SANTE ANIMALE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T03320004169
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : CEVA SANTE ANIMALE
Etablissement : 30176340500067 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2020-03-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE |
Sommaire
Article 2 : Champ d’application 3
Article 3 : Prorogation des mandats 3
Article 5 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central 4
Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central 4
Article 6.1 : Rôle des suppléants 4
Article 6.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions 4
Article 6.3 : Participants aux réunions des CSE d’établissement 4
Article 6.4 : Nombre et désignation des membres du CSE central 5
Article 6.6 : Heures de délégation 5
Article 6.7 : Modalités de formation des membres des CSE 6
Article 6.8 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire 6
Article 6.9 : Visioconférence 6
Article 6.10 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central 7
Article 7 : Consultations récurrentes 7
Article 7.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE central 7
Article 7.3 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes 8
Article 8 : Consultations ponctuelles 8
Article 9 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 9
Article 9.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT 9
Article 9.2 : Nombre de membres des CSSCT 9
Article 9.3 : Référents SSCT 9
Article 9.4 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice 9
Article 9.5 : Modalités de fonctionnement des CSSCT 10
Article 9.6 : Modalités de la formation des membres des CSSCT 10
Article 10 : Autres commissions 10
Article 13 : Base de données économiques et sociales 11
Article 13.1 : Architecture et contenu de la BDES 11
Article 13.2 : Informations trimestrielles 14
Article 14 : Budget des CSE d’établissement 14
Article 14.1 : Budget de fonctionnement 14
Article 14.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles 14
Article 15 : Domaines non traités par l’accord 14
Article 16 : Modalités de suivi - Revoyure 14
Article 17 : Durée, entrée en vigueur et révision 15
Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité 15
Contenu et modèle de la base de données économiques et sociales (BDES) 17
Entre :
L’U.E.S. CEVA, représentée par XXX XXX, directrice des ressources humaines France de la société CEVA SANTE ANIMALE, dont le siège social est situé 10 avenue de la Ballastière – 33 500 LIBOURNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE, sous le N° B 301 763 405,
d’une part,
Et les représentants des organisations syndicales suivantes :
- Pour la C.F.D.T., Monsieur XXX XXX, délégué syndical central,
- Pour la C.F.E./C.G.C., Monsieur XXX XXX, délégué syndical central,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque site,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein des sociétés de l’U.E.S., telles que définies dans l’accord « UES CEVA ».
Article 3 : Prorogation des mandats
La durée des mandats des membres des comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui arrivaient normalement à échéance le 27 juin 2019, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2019.
Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Article 4 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
Conformément à l’accord UES CEVA en vigueur au jour de la signature du présent accord, un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :
CSE de Libourne, qui siège sur l’établissement de Libourne, et qui représentera le personnel :
Des sites de Libourne et Paris de la société CEVA SANTE ANIMALE,
Des sociétés :
FINANCIERE SENIOR MENDEL,
FINANCIERE MENDEL,
DESVAC.
CSE de Loudéac, qui siège sur l’établissement de Loudéac,
CSE de Laval, qui siège sur l’établissement de Louverné 2, et qui représentera le personnel des sites de :
Louverne 1
Louverne 2
Louverne 4.
Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’UES CEVA.
Article 5 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central
La durée des mandats des membres du CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans.
Article 6 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central
Article 6.1 : Rôle des suppléants
Les parties signataires s’accordent pour réaffirmer le rôle prépondérant des élus suppléants dans le fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central.
A ce titre, les parties signataires attribuent des moyens aux suppléants, au sein du présent accord.
Article 6.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 11 (onze), dont au moins 4 (quatre) réunions portent en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les réunions des CSE d’établissement auront lieu dans les locaux de chaque établissement.
Le CSE central d'entreprise se réunit au moins deux fois par an.
Article 6.3 : Participants aux réunions des CSE d’établissement
Pour les réunions des CSE d’établissement, hors réunion ou partie de réunion portant sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, des suppléants dits invités (hors suppléant remplaçant un titulaire absent) sont appelés à participer, à tour de rôle par ordre alphabétique, indépendamment du collège d’appartenance, dans la limite d’un tiers des élus titulaires arrondis à l’entier le plus proche, soit, sur la base des effectifs en Mai 2019 :
5 suppléants à Libourne,
3 suppléants à Laval,
3 suppléants à Loudéac.
Les secrétaires de chaque CSE d’établissement tiennent à jour la liste des participations des suppléants invités (hors suppléant remplaçant un titulaire absent) aux réunions du CSE d’établissement.
Lorsqu’un suppléant invité a vocation à assister à une réunion du CSE au titre des dispositions ci-dessus mais participe au titre du remplacement d’un titulaire absent, il est fait appel à un autre suppléant invité dans les conditions déterminées ci-dessus. Ainsi, le suppléant ayant participé à la réunion du CSE en qualité de suppléant remplaçant alors qu’il devait y participer en tant que suppléant invité est considéré avoir bénéficié de son « tour de suppléant invité ».
Pour la partie des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les élus titulaires et les référents techniques sont invités.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les suppléants qui participent aux CSE d’établissement ont une voix consultative. En aucun cas ils ne participent aux votes ou délibérations, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
Article 6.4 : Nombre et désignation des membres du CSE central
Le CSE central est composé d'une délégation du personnel constituée des représentants élus par les membres des CSE d'établissement parmi leurs membres.
L'élection des membres du CSE central a lieu à l’issue des élections des membres des CSE d'établissement, lors de la première réunion de ces derniers.
Le CSE central est composé des membres suivants :
Libourne : 3 titulaires + 3 suppléants,
Laval : 1 titulaire + 1 suppléant,
Loudéac : 1 titulaire + 1 suppléant.
Les suppléants sont convoqués et participent au CSE central, avec une voix consultative. En aucun cas ils ne participent aux votes ou délibérations, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
Article 6.5 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres des CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par les Présidents et les secrétaires par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion des CSE d’établissement et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.
Article 6.6 : Heures de délégation
Le nombre d’heures de délégation de chaque membre titulaire des CSE d’établissement est déterminé comme suit :
Membre titulaire du CSE d’établissement de Libourne : 27H/mois,
Membre titulaire du CSE d’établissement de Laval : 24 H/mois,
Membre titulaire du CSE d’établissement de Loudéac : 24 H/mois.
Les heures de délégation attribuées aux membres titulaires (à l’exclusion des heures spécifiques attribuées aux secrétaires et trésoriers) pourront être mutualisées avec les membres suppléants dans le périmètre de chaque CSE d’établissement.
Les secrétaires et trésoriers de chaque CSE d’établissement bénéficieront d’un crédit d’heures supplémentaires de :
Libourne :
Secrétaire : 6 H/mois
Trésorier : 6 H/mois
Laval :
Secrétaire : 3 H/mois
Trésorier : 3 H/mois
Loudéac :
Secrétaire : 3 H/mois
Trésorier : 3 H/mois
Article 6.7 : Modalités de formation des membres des CSE
Les membres titulaires et suppléants des CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de économique et sociale, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La formation dont bénéficient les membres des CSE dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 6.8 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Il est communiqué au Président à l’issue du délai légal, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Il est ensuite transmis aux membres du CSE, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être éventuellement rectifié et approuvé.
Le procès-verbal, éventuellement rectifié et approuvé à la séance suivante, est diffusé par le secrétaire du CSE d’établissement sur l’intranet de la société et panneaux d’affichage.
Conformément aux dispositions légales, et lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.
Article 6.9 : Visioconférence
La visioconférence pourra être utilisée pour les réunions des CSE d’établissement et CSE central, sans limite annuelle.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités de vote définies par voie règlementaire sont applicables, et devront permettre la confidentialité du vote de chacun.
Article 6.10 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE d’établissement ou, le cas échéant du CSE central sont rendus est fixé à un (1) mois.
Toutefois, lorsque le CSE d’établissement ou, le cas échéant le CSE central n’a pas rendu d’avis dans la cadre de la réunion qui suit immédiatement la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation, l’employeur peut :
soit maintenir le délai visé au 1er paragraphe et organiser une nouvelle réunion de consultation dans ce délai,
soit attendre la prochaine réunion ordinaire du CSE d’établissement ou, le cas échéant du CSE central. Dans cette hypothèse, le délai de consultation du CSE d’établissement ou, le cas échéant du CSE central expire le lendemain de cette réunion sans que pour le CSE d’établissement le délai de consultation ne puisse excéder deux mois.
En cas d'intervention d'un expert au CSE central ou dans l’un des CSE d’établissement, les délais mentionnés aux deux premiers alinéas sont portés à deux mois maximum.
Ces délais sont portés à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.
Les délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE d’établissement ou, le cas échéant, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent article s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 15 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Article 7 : Consultations récurrentes
Article 7.1 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE central
Le CSE central est consulté tous les 3 ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
Le CSE central est consulté tous les ans sur :
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
L’ensemble de ces consultations est effectué exclusivement au niveau du CSE central.
En vue de ces consultations, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues dans la BDES.
En vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, l’employeur met à la disposition du CSE central une présentation comprenant les informations prévues au Chapitre 11 de la BDES, telles que visées à l’article 13 ci-dessous. Cette présentation est mise à jour tous les trois (3) ans.
En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux Chapitres 1.2°, 3°, 6°, 7°, 8° et 9°de la BDES, telles que visées à l’article 13 ci-dessous. Par ailleurs, l’employeur mettra à disposition du CSE central les documents comptables et financiers visés à l’article L. 2312-25 du Code du travail figurant au sein du Chapitre 12 de la BDES, tel que visé à l’article 13 ci-dessous. Ces informations sont mises à jour tous les ans.
En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux Chapitres 1.1°, 2°, 4° et 5° de la BDES, telles que visées à l’article 13 ci-dessous. Ces informations sont mises à jour tous les ans.
Article 7.2 : Bilan social
Le bilan social correspond aux informations de la BDES prévues aux rubriques 1.1°, 2°, 4° et 5°. Il sera établi annuellement un bilan social par établissement, tel que déterminé dans l’article 4du présent accord et un bilan social de l’UES CEVA.
Article 7.3 : Nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes
Le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 7.1 est fixée à 2 expertises annuelles (1 sur la situation économique, 1 sur la situation sociale).
Lorsqu’au cours d’une année, le CSE central est consulté sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise, le cas échéant, l’expertise liée aux orientations stratégiques est décidée et mise en œuvre en même temps que l’expertise annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Article 8 : Consultations ponctuelles
Les CSE d’établissement ou le CSE central sont consultés, selon leurs périmètres, dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
restructuration et compression des effectifs ;
licenciement collectif pour motif économique ;
opération de concentration ;
offre publique d'acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Les CSE d’établissement ou CSE central sont également informés et consultés, selon leurs périmètres, sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Les CSE d’établissement et CSE central rendent leurs avis dans le délai prévu à l’article 6.9 du présent accord.
Article 9 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 9.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des CSE d’établissements visés à l’article 4 du présent accord.
Il n’est pas mis en place de CSSCT centrale mais un point sécurité sera fait chaque année lors d’une des 2 réunions du CSE central.
Article 9.2 : Nombre de membres des CSSCT
Chacune des CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Article 9.3 : Référents SSCT
La CSSCT de chaque établissement a la possibilité de s’adjoindre les compétences de référents SSCT.
Nombre de référents SSCT par établissements :
CSSCT de Libourne : 4
CSSCT de Laval : 2
CSSCT de Loudéac : 2
Modalité de désignation :
Les CSE d’établissement désignent les référents SSCT lors de la première réunion du CSE après les élections.
Ils sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE d’établissement. En cas de départ de l’un d’eux il pourra être remplacé.
Moyens d’action :
Les référents SSCT ne sont pas des membres élus du CSE mais bénéficient néanmoins d’heures de délégation :
CSSCT de Libourne : 15H/référent/mois (hors réunions sur convocation de l’employeur),
CSSCT de Laval : 15H/référent/mois (hors réunions sur convocation de l’employeur),
CSSCT de Loudéac : 15H/référent/mois (hors réunions sur convocation de l’employeur).
Les heures de délégation des référents SSCT peuvent être mutualisées entre eux, au sein du périmètre du CSE d’établissement.
Les référents SSCT ne participent qu’aux réunions de la CSSCT et aux 4 réunions annuelles ou exceptionnelles du CSE pour la partie de la réunion portant sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 9.4 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Il est nécessaire qu’au moins un membre élu du CSE d’établissement soit présent lors de chaque réunion de la CSSCT.
Les missions confiées aux CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
réaliser des audits en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 9.5 : Modalités de fonctionnement des CSSCT
Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires présents.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service HSE assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de la DIRECCTE ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT.
Article 9.6 : Modalités de la formation des membres des CSSCT
Les membres titulaires et suppléants des CSE et les référents SSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La formation dont bénéficient les membres des CSE et les référents SSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé formation sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 10 : Autres commissions
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement et du CSE Central, d’autres commissions que les CSSCT d’établissement.
Article 11 : Frais d’expertise
Lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge selon les modalités suivantes :
Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20%, et par l'employeur, à hauteur de 80% concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
Article 12 : Désignation de représentants auprès du conseil d'administration et de l’assemblée générale
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE central procède à la désignation des représentants du CSE central :
au conseil d’administration : soit 1 représentant par CSE d’établissement,
à l’assemblée générale : soit 1 représentant par CSE d’établissement.
Les représentants sont choisis parmi les membres du CSE central.
Pour ces élections, l'ensemble des membres titulaires du CSE central forme un collège unique.
En cas de partage des voix, il est fait application des dispositions relatives à la désignation des membres du bureau.
Article 13 : Base de données économiques et sociales
Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Elle est tenue sur un support informatique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.
Article 13.1 : Architecture et contenu de la BDES
Les informations versées dans la BDES du chapitre 1 à 9 portent :
Au titre de l’année N : sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente ;
Au titre de l’année N-1 : sur l’exercice précédant celui pris en compte au titre de l’année N ;
Au titre de l’année N-2 : sur l’exercice précédant celui pris en compte au titre de l’année N-1 ;
La BDES est organisée de la façon suivante :
Chapitre | Mise à jour | Exercices concernés | |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | N N-1 N-2 |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les 3 ans | |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans | |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les trimestres | |
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Contenu = CF annexe n°1 | Tous les ans |
L’architecture et les indicateurs de la base de données économiques et sociales sont listés, à titre d’exemple, dans l’annexe relative à la BDES.
Article 13.2 : Informations trimestrielles
Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, les informations prévues au Chapitre 13 de la BDES.
Article 13.3 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires
En vue de la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues au chapitre 10° de la BDES.
En vue de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues au chapitre 2° de la BDES.
Article 14 : Budget des CSE d’établissement
Article 14.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est de 0.2% de la masse salariale.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le CSE central et les comités d’établissement, par rétrocession d’un pourcentage du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement.
Article 14.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 2,5 % de la masse salariale brute.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales et culturelles est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée au prorata des effectifs de chaque établissement au 31/12 de l’exercice N-1.
Article 15 : Domaines non traités par l’accord
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Article 16 : Modalités de suivi - Revoyure
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 17 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 18 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Gironde.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 19 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Gironde
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Libourne
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaine.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Libourne en 3 exemplaires originaux, le 17 septembte 2019
Pour la société Pour les organisations syndicales
XXX XXX XXX XXX
Directrice des Ressources Délégué syndical central C.F.D.T.
Humaines France
XXX XXX
Délégué syndical central C.F.E./C.G.C.
ANNEXE
Contenu et modèle de la base de données économiques et sociales (BDES)
Les parties signataires ont défini l’ensemble des indicateurs de la base de données économiques et sociales.
Ces indicateurs sont présentés dans une annexe au présent accord.
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