Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIEN" chez O.E.T. - OET
Cet accord signé entre la direction de O.E.T. - OET et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : A03518007709
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OET
Etablissement : 30189727800026
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
Accord d’Entreprise
dérogatoire à la durée maximale de travail quotidien
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société OET
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.017.350 €
Dont le siège est à CESSON SEVIGNE (Ille & Vilaine) – 878 avenue des Champs Blancs,
Identifiée sous le numéro 301 897 278 RCS RENNES,
Représentée par la société ALTENOV,
S.A.S. dont le siège est à CESSON SEVIGNE – 878 Avenue des Champs Blancs,
identifiée sous le numéro 824 646 764 RCS RENNES,
Présidente de la société OET, elle-même représentée par son Président, M. ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après nommée "La société",
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFTC représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
La CFDT représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Suite aux réunions de négociation en date des 20/09/2017, 09/10/2017, 09/11/2017, 22/11/2017 29/11 et 21/12/2017, il est établi le présent procès-verbal d’accord :
Préambule
Les parties concluent un accord d’entreprise prévoyant la possibilité d’augmenter la durée maximale journalière de travail de 10 heures à 12 heures, en application de l’article L 3121-19 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-6 du Code du travail qui prévoit une durée maximale du travail de nuit de 8 heures, les dispositions du présent accord sont également applicables au travail de nuit conformément à l’article L.3122-17 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société OET, à l’exception des salariés en forfait-jours.
Les parties s’accordent sur le fait que le dépassement des 10 heures de travail hebdomadaire doit rester un fonctionnement exceptionnel. En effet, il n’est pas souhaitable, pour préserver la santé des salariés que cette pratique se généralise.
Conditions de rémunération
Si les heures réalisées au-delà de 10 heures par jour, dans la limite de 12 heures ont été prévues (cas N° 1 ci-dessous), les conditions de rémunération seront les suivantes :
Majoration de 50%
Récupération d’une durée équivalente
Si les heures réalisées au-delà de 10 heures par jour, dans la limite de 12 heures n’ont pas été prévues (cas N° 2 et 3 ci-dessous), les conditions de rémunération seront les suivantes :
Majoration de 100%
Récupération d’une durée équivalente
Les majorations de rémunération et de récupération pour les heures supplémentaires, à partir de la dixième heure quotidienne, ne se cumulent pas avec les autres majorations, pour heures supplémentaires, de nuit ou de week-end.
Lorsqu’une heure supplémentaire, à partir de la dixième heure quotidienne, ouvre droit à plusieurs majorations de rémunération et de récupération, seules sont retenues les majorations de rémunération et de récupération correspondant aux taux les plus élevés.
Conditions de validation
3 cas sont prévus :
Dans le cas exceptionnel où le dépassement est prévisible, la lettre de mission doit prévoir le dépassement des 10 heures, en précisant la limite de 11 heures ou de 12 heures. Dans ce cas, elle sera contresignée par le Chargé d’affaires ou le Directeur Commercial.
Si le salarié refuse de travailler au-delà des 10 heures, il devra le notifier préalablement à la mission par mail au Chargé d’affaires et au responsable de service.
Ce refus de travailler au-delà des 10 heures ne pourra être sanctionné.
Si le dépassement des 10 heures n’était pas prévu, le collaborateur doit prévenir par téléphone le Chargé d’affaires ou le Directeur commercial mentionné sur la lettre de mission. Celui-ci donne l’autorisation ou non de poursuivre le travail en ayant, au préalable, demandé au collaborateur s’il souhaite poursuivre. Ce refus de travailler au-delà des 10 heures ne pourra être sanctionné.
Le chargé d’affaires ou le Directeur commercial doit confirmer sa décision par mail en mettant le responsable de service en copie du mail.
Le but de cet appel téléphonique est de permettre de prendre la décision d’arrêter ou de poursuivre l’intervention avec le recul nécessaire et d’assister le collaborateur dans sa discussion avec le client. Le chargé d’affaires ou le Directeur commercial s’engage à rappeler le client pour appuyer la position du collaborateur.
Si le collaborateur ne parvient pas à joindre l’interlocuteur désigné sur la lettre de mission. Il doit laisser un message. Ce message enregistré sur le portable validera automatiquement le dépassement.
Le non-respect de cette procédure induit que le dépassement est interdit.
Dans le cas des dépannages depuis OET et de l’astreinte, le collaborateur peut décider de dépasser les 10 heures de travail. Les heures éventuelles effectuées au-delà de 10 heures, dans la limite de 12 heures seront validées automatiquement.
Information du Comité d’entreprise et des délégués syndicaux
Dans le cas où le dépassement est prévisible, la lettre de mission signée sera envoyée à une adresse mail IRP qui sera crée avec rediffusion automatique aux Délégués syndicaux, membres du Comité d’entreprise, membres du CHSCT et délégués du personnel.
Le mail de confirmation du dépassement des 10 heures adressé au collaborateur sera également mis en copie à cette adresse mail IRP.
En cas d’oubli de transmission du mail aux IRP, la situation pourra être régularisée à postériori.
La Direction transmettra trimestriellement aux IRP un état reprenant les heures effectuées en dépassement des 10 heures. Cet état fera apparaitre le volume global des heures et le nombre de collaborateurs concernés.
Limites de l’accord
Cet accord ne peut en aucun cas déroger aux limites minimales de repos :
- Onze heures consécutives par jour (article L3131-1 du code du travail) ;
- Vingt quatre heures consécutives par semaine auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien ci-dessus (article L3132-2 du code du travail). Soit au total trente cinq heures de repos consécutives.
Cet accord ne peut en aucun cas déroger aux limites maximales de travail :
- Douze heures de travail quotidien (article L3121-19 du code du travail) ;
- Quarante-huit heures de travail hebdomadaire (article L3121-20 du code du travail) ;
- Quarante-quatre heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-23 du code du travail).
Une pause obligatoire de 30 mn doit être faite par le collaborateur après 6 heures consécutives de travail (article L3121-17 du code du travail).
Hors astreinte et dépannage, cet accord limite les dépassements des 10 heures de travail quotidien à 2 jours maximum par semaine travaillée et à six jours maximum pour une période de 4 semaines consécutives (très exceptionnellement, il pourra être dérogé à ces limites après consultation du Comité d’entreprise).
Durée de l’accord
Les parties conviennent que l’accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’application de l’accord
L’accord rentrera en application à compter du lendemain de son dépôt.
Dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte d’Ille-et-Vilaine, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Fait à Cesson Sévigné en quatre exemplaires originaux.
Le 22/12/2017
Le Délégué Syndical CFTC | Le Délégué Syndical CFDT | Le Président |
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