Accord d'entreprise "DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL A 12H" chez P E P - ASS DEP PUPILLES ENS PUBLI AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P E P - ASS DEP PUPILLES ENS PUBLI AVEYRON et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01219000301
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L'AVEYRON
Etablissement : 30204902800293 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD D'ENTREPRISE

PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL A 12 HEURES

ENTRE :

D’une part

L'organisation syndicale

D'autre part

Préambule

Afin d'assurer la continuité et la cohérence de la prise en charge des usagers et résidents des établissements, … souhaite privilégier sur certains temps précis, dans certains établissements et pour certaines catégories professionnelles l'établissement de plannings de travail sur des cycles longs.

Ceci va dans le sens de l'intérêt des salariés puisqu'ils peuvent ainsi réduire le nombre de journées de travail et donc augmenter le nombre de jours non travaillés, réduisant ainsi leurs frais de trajet et la fatigue inhérente.

Ces cycles longs sont incompatibles avec la durée maximale quotidienne du travail qui est actuellement fixée à 10 heures.

Par conséquent, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues sur le principe d'une augmentation de la durée maximale quotidienne du travail par la signature d'un accord d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article [)3121-19 du Code du travail, lequel dispose

« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique :

  • Aux établissements avec hébergement

  • Aux catégories professionnelles suivantes

  • Personnels socio-éducatifs

  • Personnels médicaux (IDE, Aides-soignantes)

Article 2 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l'article D 3121-19 du code du travail.

Cette durée quotidienne maximale pourra être atteinte pour chaque salarié •

  • Sans limitation de jours par an, les samedis, dimanches et jours fériés.

  • Dans la limite de 15 jours par an les lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis.

Sans limitation de jours par an sur accord exprès du salarié IDE ou aide-soignant rattaché à un service infirmier.

  • Sans limitation de jours par an, les lundis, mardis, mercredis, jeudis, et vendredis, les salariés pourront aller au-delà des 10 heures, si et seulement si, c'est à la demande du salarié et pour des heures de préparation (hors accompagnement des usagers).

Article 3 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.

Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord, lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction. Cette clause constitue la stipulation contraire prévue à l'article L.2222-4 du Code du travail.

Article 4 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail.

Article 6 - Agrément et entrée en vigueur

Selon l'article L .314.6 alinéas 1 et 2 du code de l'action sociale et des familles, l'article L.313-12 (IV ter) du code de l'action sociale et des familles, l'article I-.313-2-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article L.312-1 6 0 et 70 du l) du code de l'action sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément. Faute d'agrément, le présent accord sera réputé non applicable.

Article 7 - Publicité

Conformément aux dispositions des articles [)2018-362 du 15/05/2018 du code du travail, les textes du présent accord seront déposés sur une plateforme du ministère du travail. Ce dépôt vaut dépôt à la DIRECCTE et donnera lieu à un récépissé. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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