Accord d'entreprise "PERCO" chez GLENAT EDITIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLENAT EDITIONS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-09-21 est le résultat de la négociation sur le PERCO.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A03817006632
Date de signature : 2017-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE GLENAT
Etablissement : 30206941400118 Siège
PERCO : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI
Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-21
PLAN D’EPARGNE
POUR LA RETRAITE COLLECTIF
DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
GROUPE GLENAT
Nous soussignés :
L’UES « GROUPE GLENAT » constituée des sociétés suivantes :
GLENAT EDITIONS, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE;
GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE;
GLENAT PRODUCTION, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE ;
GLENAT DIFFUSION, dont le siège social est situé 37 Rue Servan - 38000 GRENOBLE ;
Représentées par Monsieur xx, dûment mandaté.
Ci-après dénommées individuellement «l’Entreprise», ou collectivement «l’UES».
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'UES
D’autre part,
Il a été conclu le présent règlement (ci-après dénommé « le Règlement ») constitutif du règlement d’un Plan d'Epargne Retraite Collectif (ci-après dénommé le « Plan ») destiné à collecter et orienter l’épargne salariale à long terme dans le cadre juridique défini au Titre III du livre III du Code du travail.
Il est rappelé que l’ensemble du personnel des sociétés faisant partie du périmètre d’application du Plan, peut par ailleurs bénéficier d’un plan d’épargne entreprise (de groupe ou d’UES) ou d’un plan d’épargne interentreprises prévoyant une période d’indisponibilité plus courte des avoirs.
Il a pour objet de permettre au personnel de l’Entreprise de se constituer, avec l'aide de celle-ci et en vue de leur retraite, un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective long terme.
NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.
Les clauses figurant dans ce Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du Plan.
Préambule
Le Plan s’applique à l'UES GROUPE GLENAT.
Au jour de la signature des présentes, l'UES GROUPE GLENAT est constituée des sociétés suivantes :
Société GLENAT EDITIONS
Société GLENAT ENTREPRISES ET DEVELOPPEMENT
Société GLENAT PRODUCTION
Société GLENAT DIFFUSION
Toute nouvelle société intégrant l'UES après la signature du Règlement, dans les conditions de contrôle précédemment mentionnées, sera adhérente de plein droit au Plan, sous réserve de la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par le représentant employeur et représentant salarié de cette dernière.
L’adhésion ultérieure d’une entreprise n’est autorisée que si le personnel de cette entreprise peut bénéficier par ailleurs d’un plan d’épargne entreprise (d’UES ou de groupe) ou d’un plan d’épargne interentreprises, prévoyant une période d’indisponibilité plus courte des avoirs.
Article 1 –Bénéficiaires du Plan
Sous réserve de satisfaire une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'UES, tous les salariés des entreprises faisant partie du périmètre du Plan peuvent adhérer au Plan.
La condition d’ancienneté s’apprécie à la date du premier versement dans le Plan.
Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois1, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Peuvent par ailleurs effectuer des versements dans le Plan :
Dans l’Entreprise ayant un effectif habituel compris entre 1 et 250 salariés (en sus du dirigeant), le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire, tant que l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant.
Si l’Entreprise dépasse le seuil de deux cent cinquante salariés, le dirigeant pourra adhérer au Plan s’il est salarié de l’Entreprise (c’est-à-dire s’il est titulaire d’un contrat de travail écrit, cotise à Pôle Emploi, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l’égard de l’Entreprise et reçoit à ce titre une rémunération distincte).
Les retraités ou préretraités de l’Entreprise, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur date de départ.
Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise pour un motif autre que le départ en retraite ou préretraite, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur date de départ et de ne pas avoir accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans une autre entreprise au titre d’un nouvel emploi.
Lors de sa première demande, l’Epargnant transmet sa date prévisionnelle de départ à la retraite à l’Entreprise et au Teneur de compte-conservateur de parts pour :
- la mise en place de la Gestion Pilotée à l’article 4.1 ci-après, et
- l’envoi de l’information relative aux conditions dans lesquelles l’Epargnant pourra notamment souscrire une rente viagère auprès d’un organisme assureur2.
Le versement d’un bénéficiaire dans le Plan entraîne l’ouverture d’un compte au nom de ce dernier (ci-après dénommé l’« Epargnant »). Le fait d’effectuer un versement dans le Plan emporte acceptation du Règlement, complété de ses annexes, ainsi que du règlement des Fonds Communs de Placement d’Entreprise désignés par le Règlement (ci-après dénommés « FCPE »).
Article 2 – Alimentation
Le Plan est alimenté par les versements ci-après :
→ Versements par l’Entreprise des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’Entreprise, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité3.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur participation afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de la participation intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 ci-après.
La participation versée au Plan par un salarié ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
→ Versements effectués par l’Entreprise, à la demande des bénéficiaires, de tout ou partie de leurs primes d'intéressement, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité4
Conformément aux articles L. 3315-2 et L. 3315-3 du Code du travail, les primes d'intéressement versées au Plan sont exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale5.
Les anciens salariés de l’Entreprise peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l’Entreprise.
Ces sommes sont indisponibles pendant le délai mentionné à l’article 6 ci-après.
L’intéressement versé au Plan par un salarié ayant quitté l’Entreprise pour quelque motif que ce soit ne bénéficiera pas de l'abondement.
→ Versements volontaires des Epargnants ;
Plafond des versements volontaires :
Le montant total des versements volontaires effectués annuellement par chaque Epargnant dans l’ensemble des plans d’épargne salariale qui lui sont proposés, ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle brute s’il est salarié, de son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente s’il est un dirigeant autorisé à adhérer au Plan conformément à l’article 1 ci avant, ou de ses pensions de retraite annuelles brutes s’il est retraité.
En l’absence de rémunération perçue au titre de l’année de versement, le montant total des versements volontaires effectués annuellement par le conjoint du chef d’entreprise ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionnée à l’article L. 121-4 du code de commerce ou de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, ou par le salarié dont le contrat de travail est suspendu, ne peut excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
→ Versements correspondants aux jours de repos non pris6 de l’Épargnant dans l’Entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
→ Versement complémentaire (abondement) de l’Entreprise tel que défini à l’article 3 ci-après.
→ Transfert des sommes détenues par l’Epargnant dans le cadre d’un accord de participation ou d’un plan d’épargne salariale, qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail.
Les sommes transférées sur ce Plan :
Ne sont pas prises en compte dans le plafond du quart mentionné à l’article L.3332-10 du Code du travail ;
Ne peuvent légalement donner lieu à abondement, à l’exception des sommes qui sont transférées dans le PERCO à l’expiration du délai d’indisponibilité, ou si les sommes transférés sur le Plan proviennent d’un PEE ou PEI. L’abondement éventuel de ces sommes est prévu à l’article 3 ci-après.
Les sommes qui ont bénéficié d’un abondement majoré ne peuvent être transférées sur le Plan, sauf si le règlement du plan au titre duquel l’abondement majoré a été versé l’autorise.
Article 3 – Aide de l’Entreprise et abondement
L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des Epargnants dans les conditions visées à l'article 5 ci-après, et des frais de tenue des conseils de surveillance des FCPE.
Par ailleurs, l’Entreprise pourra compléter les versements de son personnel Epargnant.
La détermination du montant exact de cet abondement fera l'objet d'un avenant au Plan, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel conformément à l’article 9 ci-après.
Article 4 – SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
La totalité des sommes versées dans le Plan sont investies, selon le choix individuel de l’Epargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE désignés ci-après.
L’Epargnant bénéficie d'un choix entre au moins trois organismes de placement collectif (OPC) présentant différents profils d'investissement, dont un FCPE solidaire7.
L’Epargnant choisit d’affecter son épargne dans l’un et/ou l’autre des deux modes de gestion suivants :
la Gestion Pilotée, s’il souhaite bénéficier d’un mode de gestion spécifiquement adapté à son horizon de départ à la retraite (ou d’un autre projet personnel) répondant aux conditions posées par les articles L.3334-11, R.3334-1-2 et R.3334-1-3 du code du travail,
la Gestion Libre, s’il maîtrise les mécanismes financiers et préfère procéder lui-même au choix d’investissement de son épargne.
L’Epargnant peut détenir des parts de FCPE dans ces deux modes de gestion.
La Gestion Pilotée
Gestion Pilotée par FCPE générationnel : « AVENIR RETRAITE (part I) »
Les sommes versées sont employées en parts ou dix millième de parts du FCPE « AVENIR RETRAITE » constitué de différents compartiments (part I).
Le mécanisme de cette gestion pilotée fait l’objet d’une présentation jointe en annexe 1.
Il est expressément convenu entre les Parties, que les évolutions de ce mécanisme de Gestion Pilotée, seront intégrées au règlement du PERCO par simple échange de l’annexe 1 et feront l’objet de la même information que le plan lui-même.
Aucune commission de souscription ne sera perçue à l’entrée du compartiment receveur.
Pendant la période d’indisponibilité, l’Epargnant ne peut pas effectuer de modification de choix de placement entre les compartiments de la Gestion Pilotée (vers un autre compartiment du FCPE « AVENIR RETRAITE », sauf s’il modifie sa date de départ à la retraite (ou de son projet personnel).
Pendant la période d’indisponibilité l’Epargnant peut effectuer une modification de son choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE de la Gestion Libre (les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l’article 4.2 ci-après).
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
Les frais afférents à ces opérations d’arbitrage sont à la charge de l’Epargnant (à l’exception d’une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l’Entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).
Par ailleurs, l’investissement dans le compartiment receveur ne donnera pas lieu à la perception d’une commission de souscription.
La Gestion Libre
La totalité des sommes versées dans le cadre de la Gestion Libre sont investies, selon le choix individuel de l’Epargnant, en parts ou dix millième de parts des FCPE suivants :
- AVENIR MODERE (part I)
- AVENIR CROISSANCE (part I)
- AVENIR EQUILIBRE (part I)
- AVENIR MONETAIRE (part I)
- AVENIR ACTIONS EURO
- IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE (part I)
Pendant ou à l’issue de la période d’indisponibilité, l’Epargnant peut modifier l’affectation de tout ou partie de ses avoirs entre les FCPE précités.
Au cours de la période d’indisponibilité, il peut demander le transfert de tout ou partie de ses avoirs vers la Gestion Pilotée. Les avoirs transférés sont alors investis conformément à l’article 4.1 ci-avant.
La modification du choix de placement est effectuée en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
Les frais afférents à ces opérations d’arbitrage sont à la charge de l’Epargnant (à l’exception d’une modification annuelle du choix de placement qui est pris en charge par l’Entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation).
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement dans le FCPE receveur.
4.3 Affectation par défaut des sommes versées au Plan
Conformément à l’article L.3334-11 du code du travail, les versements effectués dans le Plan à défaut de choix explicite de l’Epargnant, sont affectés dans le FCPE « AVENIR RETRAITE » constituant le mécanisme de gestion pilotée du Plan, en tenant compte de la date de départ à la retraite ou de projet personnel de l’Epargnant.
Article 5 – Comptabilisation des versements
Les FCPE désignés ci avant sont gérés par la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est à 21 quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article "Orientation de la gestion" de leur règlement.
CACEIS BANK FRANCE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Il s’engage à employer les sommes versées dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur inscription sur les comptes des FCPE.
NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur des parts des Epargnants au Plan pour chaque FCPE composant le portefeuille.
Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l’Entreprise. Ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’Epargnant. Dès lors que l’Entreprise en a informé NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Epargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs.
Article 6 – Indisponibilité - Disponibilité anticipée
6.1 Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE acquises pour le compte de l’Epargnant et investies dans le Plan sont exigibles ou négociables à compter de la date de départ en retraite de l’Epargnant.
Au-delà de cette date, l’Epargnant peut conserver les sommes et valeurs inscrites sur son compte.
Si l’Epargnant en demande le rachat, la délivrance de son épargne s’effectue, selon son choix, sous forme de capital ou d’une conversion en rente. L’Epargnant exprime son choix pour l’une ou l’autre modalité de délivrance au moment du déblocage.
L’Epargnant peut, s’il le souhaite, demander un panachage entre ces deux modes de sortie.
Lorsque l’Epargnant choisit une modalité de délivrance en capital, la délivrance peut se faire en une fois ou de façon fractionnée, au choix de l’Epargnant.
Lorsque la délivrance de son épargne s’effectue sous forme d’une conversion en rente, l’Epargnant pourra adhérer au contrat d’assurance vie proposé par BPCE Vie, société régie par le Code des assurances, dont le siège social et administratif est à Paris 13ème, 30 avenue Pierre Mendes France.
L’Epargnant est informé par tout moyen, notamment par courrier, des conditions dans lesquelles il peut souscrire une rente viagère auprès de BPCE Vie au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à son compte.
6.2 L’Epargnant peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ses avoirs du fait de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R. 3334-4 du Code du travail, à savoir :
a) Décès de l’Epargnant, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l’Epargnant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits
Expiration des droits à l’assurance chômage de l’Epargnant ;
Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des FCPE ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’Epargnant ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans le délai fixé par l’article 641 du Code général des impôts (6 mois lorsque l’Epargnant est décédé en France métropolitaine ; un an dans les autres cas). Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du Code général des impôts.
Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise aux prélèvements sociaux dans le cadre de la réglementation applicable.
Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l’impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l’âge du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l’article 158 du Code général des impôts.
Article 7 – Revenus
Les revenus des portefeuilles constitués en application du Plan seront obligatoirement réemployés dans le Plan. Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire.
Article 8 – Entrée en vigueur – durée –dénonciation - modification
Le Règlement du Plan prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »).
Le Plan est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à tout moment, selon les règles et modalités fixées par les articles L.2261-9 à L.2261-11 du code du travail.
Lorsqu’une Entreprise sort du périmètre de l'UES, ladite Entreprise cesse de pouvoir être partie au Plan. Cette situation entraîne une dénonciation de plein droit du Plan par l’Entreprise concernée, qui doit toutefois notifier cette dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée tant à la DIRECCTE, qu’aux partenaires sociaux et aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées dans le Plan qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par le Règlement.
En tout état de cause, la liquidation définitive du Plan ne pourra intervenir qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité visé par le Règlement, pour l'ensemble des Epargnants à la date de cette dénonciation.
Article 9 – Information du personnel
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
Le personnel est informé du Règlement du Plan par voie d'affichage dans l’Entreprise.
Toute modification du Plan fera l'objet d'un avenant, immédiatement communiqué à l'ensemble du personnel selon les mêmes modalités.
Lors de chaque acquisition faite pour son compte, l’Epargnant reçoit un relevé d’opération nominatif comportant les indications prévues par le règlement du FCPE auquel il a choisi d’adhérer.
En outre, il reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte8.
Pour ce faire, chaque Epargnant s’engage à informer l’Entreprise et NATIXIS INTEREPARGNE de ses changements d’adresse.
La conservation des parts de FCPE continue d’être assurée par NATIXIS INTEREPARGNE auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai mentionné au 2° de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 10 – Règlement des FCPE - Conseil de surveillance
Les droits et obligations des Epargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE, sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l’Entreprise.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Au sein du conseil de surveillance de chacun des FCPE, le(s) membre(s) salarié(s) porteur(s) de parts représentant les salariés de l’Entreprise est/sont désigné(s) par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail de celle-ci.
Le(s) membre(s) représentant l’Entreprise est/sont désigné(s) par la direction de celle-ci.
Article 11 – Cas du départ de l’Entreprise
L’Epargnant quittant l’Entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale.
L’Epargnant peut conserver ses avoirs dans le Plan.
L’Epargnant peut également obtenir le transfert des sommes qu’il détient vers un autre plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l’emploie.
Il doit alors en faire la demande auprès de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans et en informer NATIXIS Interépargne en précisant le nom et l’adresse de son nouvel employeur et de l’organisme chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Ce transfert entraîne la clôture du compte de l’Epargnant au titre du plan concerné par l’opération de transfert.
Article 12 – formalites de dépôt
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition de 8 jours, le Règlement sera à la diligence de l'Entreprise, adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification du Règlement fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que le Règlement initial et déposé auprès de la DIRECCTE, l’Entreprise s’engageant par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.
Il est expressément convenu entre les Parties, que les évolutions du mécanisme de Gestion Pilotée prévue à l’article 4.1. ci-avant, seront intégrées au règlement du PERCO par simple échange de l’annexe 1 et feront l’objet de la même information que le plan lui-même.
Article 13 – LITIGES
Avant de soumettre les différends aux tribunaux compétents, la direction de l’Entreprise et les Epargnants au Plan s'efforceront de les résoudre à l'amiable au sein de l’Entreprise.
Fait à …………..,
Le ………………………………………..2017
Signatures :
ANNEXE 1
PRESENTATION DE L’OPTION DE GESTION PILOTEE DU PERCO
PRESENTATION DE L’OPTION DE GESTION PILOTEE DU PERCO
Présentation de la gestion pilotée par fonds générationnel
La totalité des sommes versées est employée en parts ou dix millième de parts du FCPE « Avenir Retraite », constitué de différents compartiments (Part I).
Les différents compartiments, ainsi que leur date d’échéance et l’orientation de leur gestion, sont précisés dans le règlement du FCPE « Avenir Retraite ». Durant la vie du FCPE, d’autres compartiments pourront être créés sous réserve de l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Les compartiments sont créés par tranche de 5 ans. À l’échéance d’un compartiment, un nouveau compartiment sera créé.
À la date de signature du Règlement, les compartiments existants sont :
- Avenir Retraite 2020-2024 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2020 et 2024),
- Avenir Retraite 2025-2029 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2025 et 2029),
- Avenir Retraite 2030-2034 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2030 et 2034),
- Avenir Retraite 2035-2039 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2035 et 2039),
- Avenir Retraite 2040-2044 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2040 et 2044),
- Avenir Retraite 2045-2049 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2045 et 2049),
- Avenir Retraite 2050-2054 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2050 et 2054),
- Avenir Retraite 2055-2059 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2055 et 2059 et plus).
Comment est déterminé le compartiment dans lequel les versements sont affectés ?
Lors de son premier versement, l’Épargnant indique, dans son bulletin, la date prévisionnelle de son départ à la retraite (ou d’un autre projet personnel).
Les versements de l’Épargnant sont investis dans le compartiment du FCPE « Avenir Retraite » dont l’horizon d’investissement comprend la date ainsi communiquée par l’Épargnant.
Ainsi, par exemple, si l’Épargnant indique 2027 comme date prévisionnelle de départ à la retraite (ou de son projet personnel), ses avoirs seront investis sur le compartiment « Avenir Retraite 2025-2029 », dont l’horizon d’investissement est compris entre 2025 et 2029. Si l’Épargnant indique 2025 comme date prévisionnelle de départ à la retraite, ses avoirs seront investis sur le compartiment « Avenir Retraite 2025-2029 ».
Si la date prévisionnelle de départ à la retraite (ou du projet personnel) de l’Épargnant n’est comprise dans aucun horizon d’investissement des compartiments du FCPE « Avenir Retraite » ouverts aux versements, ses avoirs seront investis dans le FCPE le plus prudent désigné dans leur dispositif de gestion de leur épargne retraite.
Les versements ultérieurs seront investis dans le même compartiment que le versement initial.
Le risque sera-t-il toujours le même durant la durée de vie du compartiment ?
Chaque compartiment change d’allocation d’actif au cours de sa durée de vie, conformément au règlement du FCPE « Avenir Retraite ».
Il est à noter que les avoirs épargnés sur les compartiments du FCPE « Avenir Retraite » sont désensibilisés par modification de l’allocation d’actifs du compartiment.
En effet, en fonction de la date d’échéance du compartiment et de son orientation de gestion, le gérant diminuera progressivement la proportion d’actions au bénéfice des produits de taux. Très dynamique dans un premier temps, la gestion est donc progressivement désensibilisée afin d’obtenir une réduction du risque au fur et à mesure que l’Épargnant se rapproche de la date de son départ à la retraite.
De plus, le gérant responsable de l’allocation dispose de marges de flexibilité afin d’optimiser les performances en fonction des tendances de marché et des perspectives, tout en cherchant à préserver le capital sur l’horizon de placement contre l’érosion monétaire.
Pendant la période d’indisponibilité :
- l’Épargnant ne peut pas effectuer de modification de choix de placement entre les compartiments du FCPE « Avenir Retraite », sauf s’il modifie sa date de départ à la retraite ou de son projet personnel ;
- l’Épargnant peut également demander la modification de choix de placement de tout ou partie de ses avoirs vers un ou plusieurs FCPE/compartiments de la Gestion Libre. Les avoirs arbitrés sont alors investis conformément à l’article du règlement relatif à la Gestion Libre.
Evolution des allocations d’actifs en fonction de l’horizon de départ à la retraite :
Que devient l’épargne à la date d’échéance du compartiment choisi ?
Avant la date d’échéance du compartiment choisi, l’Épargnant sera interrogé, par le teneur de compte, sur la manière dont il souhaite sortir du compartiment concerné. Il pourra alors choisir entre :
• le remboursement de ses avoirs, lorsqu’il a atteint l’âge de départ à la retraite et qu’il souhaite que la délivrance de ses avoirs s’effectue sous forme de capital ;
• le transfert de ses avoirs vers la société d’assurance désignée lorsqu’il a atteint l’âge de départ à la retraite et qu’il souhaite que la délivrance de ses avoirs s’effectue sous forme de rente viagère ;
• l’arbitrage de ses avoirs vers un autre compartiment du FCPE « Avenir Retraite » s’il modifie sa date de départ à la retraite (ou de son projet personnel) ;
• le transfert de ses avoirs dans un FCPE classé dans la catégorie FCPE « Monétaires » ou « Monétaire Court Terme » ou dans tout autre FCPE proposé par l’Entreprise, notamment en Gestion Libre.
Les avoirs des porteurs de parts n’ayant pas effectué de choix seront transférés dans le FCPE le plus prudent désigné dans leur dispositif de gestion du Plan. Cette opération prendra la forme, à l'échéance de chaque compartiment, d'une scission de l'actif du compartiment vers ces FCPE d'accueil, après accord du Conseil de Surveillance du FCPE et agrément de l’Autorité des marchés financiers.
L’orientation de la gestion, le profil de risque et la composition de chaque compartiment du portefeuille du FCPE « Avenir Retraite » sont précisés dans le Règlement et leur DICI respectifs.
ANNEXE 2
CRITERES DE CHOIX
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE
AVENIR MONETAIRE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument prudente.
Ce fonds a pour objectif d'égaler son indicateur de référence après déduction des frais de gestion réels.
Le fonds est exposé principalement en produits des marchés monétaires de la zone euro.
AVENIR MODERE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion modérée obéissant à des critères socialement responsables et solidaires. Ce fonds a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé sur les trois principales classes d'actifs financier : monétaire, obligataire et actions.
AVENIR CROISSANCE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion dynamique.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé principalement aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure asiatiques ainsi qu'en produits de taux de la
zone euro.
AVENIR EQUILIBRE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé dans les mêmes proportions aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure asiatiques et en produits de taux de la zone euro
AVENIR ACTIONS EURO
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur sa durée minimale de placement recommandée son indicateur de référence.
Le fonds est exposé aux marchés d'actions de la zone euro et, dans une proportion plus faible, en produits monétaires de la zone euro.
IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion modérée obéissant à des critères socialement responsables et solidaires. Ce fonds a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence sur sa durée minimale de placement recommandée. Le fonds est exposé sur les trois principales classes d'actifs financier : monétaire, obligataire et actions.
-Avenir Retraite 2020-2024 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2020 et 2024),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2020-2024 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2020.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2025-2029 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2025 et 2029),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2025-2029 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2025.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2030-2034 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2030 et 2034),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2030-2034 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2030.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2035-2039 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2035 et 2039),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2035-2039 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2035.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2040-2044 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2040 et 2044),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2040-2044 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2040.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2045-2049 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2045 et 2049),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2045-2049 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2045.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2050-2054 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2050 et 2054),
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2050-2054 (Part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2050.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
- Avenir Retraite 2055-2059 (dont l’horizon d’investissement est compris entre 2055 et 2059 et plus).
Ce FCPE est investi au travers de son fonds maître NATIXIS HORIZON 2055-2059 (part F), lequel a pour objectif de surperformer les marchés internationaux d'actions et de taux, y compris les pays émergents, tout en tenant compte de l'horizon de placement recommandé correspondant à la fin de l'année 2055.
Les FCPE Avenir Retraite visent à optimiser le rendement de l'épargne jusqu'au départ en retraite tout en la préservant à l'approche de son échéance par un mécanisme de désensibilisation progressive des avoirs, dès la 18ème année avant le départ en retraite. Ce mode de gestion dit « par horizon » est spécialement conçu pour la retraite : les salariés investissent leur épargne en fonction de leur date présumée de départ en retraite, dans le compartiment dont le libellé correspond à cette date prévisionnelle.
ANNEXE 3
DICI
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE
ANNEXE 4
PRESTATIONS DE TENUES DE COMPTES
PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
Conformément aux articles 322-73 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Epargnants.
Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’entreprise et les Epargnants.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, l’aide minimale de l’Entreprise consiste dans la prise en charge obligatoire par l’Entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du Code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié ;
l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Au sens de l'article L.612-11 du code de l'éducation.↩
Au moins 6 mois avant la date prévisionnelle du départ à la retraite de l’Epargnant.↩
Les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats sont également soumises au forfait social, à la charge de l’employeur, au taux en vigueur à sa date de versement aux taux de 20% (cf. article L. 137-16 du code de la sécurité sociale).↩
Les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement sont également soumises au forfait social, à la charge de l’employeur, au taux de 20% (cf. article L. 137-16 du code de la sécurité sociale).↩
Les primes d’intéressement versées aux exploitants individuels, aux gérants associés de sociétés de personnes et assimilés n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, ainsi qu’aux conjoints collaborateurs ou associés sont exonérées d’impôt sur le revenu, sans condition d’affectation.↩
Notamment, RTT, jours conventionnels, congés payés au delà de 24 jours ouvrables.↩
FCPE investi dans des entreprises solidaires au sens de l’article L.3332-17-1 du Code du travail.↩
Le relevé d’opération pourra faire office de relevé annuel.↩
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