Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU

Cet accord signé entre la direction de STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU et le syndicat CGT-FO le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319005095
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU
Etablissement : 30207943900030

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Avenant n°2 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au GIE Crau (2019-09-27) Avenant n°1 à l'Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au GIE Crau (2019-09-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE) du GIE STOCKAGE TERMINAL LA CRAU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre le GIE STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU, pour son établissement de Fos-sur-Mer, secteur 823, route d’Arles – 13270 FOS SUR MER, dont le Siège Social est sis : établissement de Lavéra - Petroineos Manufacturing France SAS – BP n°6 – 13117 LAVERA, représenté par l’Administrateur,

D’UNE PART ;

ET :

L’Organisation Syndicale dûment mandatée :

  • FO

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 qui ont modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE) et proposant des mesures propres à son fonctionnement.

De plus, les dispositions de l’article L2315-36 3° du code du travail prévoient l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail au sein de l’entreprise. Aux termes de l’article L 2315-39 du même code, la composition de cette commission fixe à trois le nombre minimal de membres.

Les parties signataires ayant constaté que le nombre de représentants à élire au CSE lors de la première mise en place de celui-ci était inférieur à 3, elles ont décidé de mettre en place une représentation permettant d’assurer un fonctionnement efficace de cette commission.

Dans la perspective des futures élections professionnelles du 12/12/2019, l’Organisation Syndicale et la Direction du GIE STOCKAGE TERMINAL LA CRAU ont convenu qu’un accord d’entreprise sur la mise en place du CSE prévu à l’article L2313-2 du code du travail, devait être conclu et devait prévoir

  • le nombre de représentants au CSE ;

  • le nombre d’heures de délégation ;

  • les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • la désignation d’un représentant de proximité ;

  • les dispositions complémentaires relatives à la mise en place et au fonctionnement du CSE.

A l’issue de la négociation, il a été arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1. OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L2313-2 du code du travail et a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE, de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail et de la présence de représentants de proximité.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas précisées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 2. PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Un Comité Social et Economique sera mis en place au niveau du GIE STOCKAGE TERMINAL LA CRAU (site de Fos-sur-mer) constituant un établissement unique.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

3.1. COMPOSITION

En application des articles L1111-2 et L1111-3 du Code du travail, l’effectif du GIE STOCKAGE TERMINAL LA CRAU seront à la date du scrutin de 17 équivalents temps plein.

En conséquence, le nombre le nombre de sièges à pourvoir est de 1 titulaire et 1 suppléant dans un collège unique.

3.2. ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les attributions du comité social et économique d'entreprise sont telles que définies par l’article L2312-5, du Code du travail.

Le CSE a donc pour mission :

  • de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • d’exercer le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

3.3. HEURES DE DELEGATION

Conformément à l’article R2314-1 du code du travail, le crédit d’heures de délégation attribué au membre titulaire du CSE pour exercer ses fonctions est de 10 heures.

Afin de donner au membre suppléant du CSE des moyens pour exercer son mandat en matière de santé, sécurité et conditions de travail, il lui est attribué un crédit mensuel de 5 heures de délégation.

Ces heures de délégation pourront être cumulées dans la limite de 12 mois et réparties entre les membres de la délégation du personnel conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le membre titulaire du comité social et économique pourra chaque mois répartir avec son suppléant, le crédit d’heures dont il dispose (art. L. 2315-9 du code du travail) sous respect des conditions de l’article R. 2315-6 du code du travail.

En cas de mutualisation, chaque représentant en informera l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant le titulaire du crédit et le nombre d’heures mutualisées.

Dans le cas spécifique où un représentant du personnel serait un cadre au forfait en nombre de jours, les modalités de l’article R. 2315-3 du code du travail s’appliqueraient.

3.4 REUNIONS

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 1 par mois.

Les réunions du CSE rassemblent l'employeur (ou son représentant) et le représentant titulaire et suppléant du CSE.

La Direction pourra inviter des collaborateurs à participer aux réunions du CSE. Ensemble, ils ne pourront être plus nombreux que les représentants du personnel présents lors des réunions.

3.5. FORMATION

Les membres élus du CSE bénéficieront des actions de formation nécessaires au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-16 et L.2315-17 du code du travail.

ARTICLE 4. REPRESENTANT DE PROXIMITE

4.1. NOMBRE DE REPRESENTANT DE PROXIMITE

Un représentant de proximité est mis en place au sein du GIE STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU en application des dispositions de l’article L. 2313-7 et suivants du Code du travail.

4.2. MODALITES DE DESIGNATION

Le représentant de proximité sera désigné par les membres élus du CSE parmi les salariés de l’entreprise relevant des catégories insuffisamment représentées au sein de la délégation du personnel au CSE.

4.3. DUREE DU MANDAT

En application de l’article L.2313-7 du Code du travail, le mandat du représentant de proximité prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

4.4. ATTRIBUTIONS

Les parties souhaitent que le représentant de proximité assure une représentation du personnel au plus près des salariés. Pour ce faire, il a  :

  • un rôle de transmission et de préparation des questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et relevant de la compétence du chef d’établissement.

Dans ce cadre, le représentant de proximité apportera sa contribution aux missions du CSE en matière de protection de la santé, à la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail, notamment par :

  • l’analyse des conditions de travail et prévention des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

  • la vérification du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information ;

  • l’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

4.5. FONCTIONNEMENT

Le représentant de proximité dispose de 5 heures de délégation mensuelles pour exercer ses missions.

ARTICLE 5. COMMISSION SANTE SECURITE CONDITION DE TRAVAIL (CSSCT)

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est constituée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail.

5.1. ATTRIBUTIONS

La CSSCT se verra confier par délégation du CSE, les attributions suivantes, dans le respect des règles d’ordre public :

  • Participation à la promotion de la prévention des risques professionnels au niveau de l’entreprise ;

  • Inspections permettant de s’assurer du respect des prescriptions en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au niveau de l’entreprise;

  • Enquêtes accidents du travail ou de maladies professionnelles.

5.2. COMPOSITION

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l’employeur (ou son représentant).

La délégation du personnel à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée des deux membres élus (titulaire et suppléant) de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, et du représentant de proximité.

La CSSCT prendra fin en même temps que le Comité Social et Economique.

5.3. FORMATION

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 du code du travail.

Conformément à l’Article L4523-10 du Code du travail, la délégation du personnel à la CSSCT bénéficiera d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité du GIE STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU.

En cas d’évolution majeure des risques ou conditions de travail, une formation spécifique sera dispensée à un ou à l’ensemble des représentants de la CSSCT en fonction des besoins éventuels en termes de développement des compétences.

Cette formation pourra être réalisée en interne si les compétences sont présentes au sein de la société ou en externe dans le cas contraire.

5.4. FONCTIONNEMENT

Le nombre de réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est fixé à quatre par an. Un calendrier sera établi chaque début d’année dans la mesure du possible.

La CSSCT est convoquée à l’initiative de son Président sur les questions relevant de sa compétence, au moins 15 jours avant la réunion. Les convocations pourront être réalisées par tout moyen, notamment électronique, par le Président ou son représentant.

Il est rappelé les dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail :

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  1. Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail

  2. Le gestionnaire, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail 

L'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités : 

  1. Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ; 

  2. A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions mentionnées à l'article L. 2315-27 du code du travail; 

  3. Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Conformément à l’article L.4523-8 du code du travail, la DREAL est invitée aux réunions de la CSSCT dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3.

Enfin, les parties conviennent par le présent accord que la Direction pourra inviter des collaborateurs (RH, Préventeur,…) pour participer à cette commission. Ensemble, ils ne pourront être plus nombreux que les représentants du personnel présents lors des réunions.

La CSSCT peut également être réunie à tout moment à la demande d’au moins deux de ses membres pour traiter des difficultés qui n’ont pas pu être résolues lors des réunions ordinaires.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de l’élection du CSE et cessera de s’appliquer automatiquement sans dénonciation au terme du mandat du CSE.

Il pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous l’Intranet de l’entreprise.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Fos-sur-Mer, le 04/07/2019

Pour les Organisations Syndicales Pour le GIE TERMINAL CRAU

FO L'Administrateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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