Accord d'entreprise "Accord portant sur l'architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'UES LHC/LHD" chez LC - LAFARGEHOLCIM CIMENTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LC - LAFARGEHOLCIM CIMENTS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09219007643
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGEHOLCIM CIMENTS
Etablissement : 30213556100801 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel au sein de l'UES LafargeHolcim Ciments / LafargeHolcim Distribution (2018-03-15)
Avenant n°1 à l’accord sur l’architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’Unité Economique et Sociale Lafarge Ciments / Lafarge Ciments Distribution (2022-12-23)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18
Accord sur l’architecture et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES LafargeHolcim Ciments / LafargeHolcim Distribution |
Entre
Les sociétés LafargeHolcim Ciments et LafargeHolcim Distribution composant l’Unité Economique et Sociale ci-dessous désignée « l’Entreprise », représentées par Madame … …, Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée et ayant pouvoir,
Et,
Les Organisations Syndicales suivantes
La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois, CFDT, représentée par Monsieur … … dûment mandaté,
Le Syndicat CFE/CGC BTP SICMA, représenté par Monsieur … …, dûment mandaté,
Le syndicat CGT Lafarge Ciments, représenté par Monsieur … … dûment mandaté,
La Fédération Générale Force Ouvrière, représentée par Monsieur … … dûment mandaté,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES CSE 4
ARTICLE 3 – Composition et fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement 5
Article 3.1 – Composition des CSE d’établissement 5
Article 3.1.1 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE d’établissement 5
Article 3.1.2 – Représentants syndicaux au CSE 5
Article 3.1.3 – Bureau du CSE 5
Article 3.1.4 – Durée des mandats des membres des CSE d’établissement 5
Article 3.1.5 – Règlement intérieur des CSE d’établissement 5
Article 3.2 – Réunions des CSE d’établissement 6
Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions 6
Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour 6
Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence pour les CSE regroupant plusieurs sites. 6
Article 3.2.4 – Procès-verbal des réunions des CSE d’établissement 7
Article 3.3 – Commission Locale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CLSSCT) 7
Article 3.3.1 – Mise en place des CLSSCT 7
Article 3.3.2 – Membres des CLSSCT 7
Article 3.3.5 – Ordre du jour et compte rendu des réunions 7
ARTICLE 4 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL 8
Article 4.1 – Composition du CSEC 8
Article 4.1.1 – Conditions de désignation 8
Article 4.1.2 – Répartition du nombre de siège du CSEC par CSE d’établissement 9
Article 4.1.3 – Bureau du CSEC 9
Article 4.1.4 – Règlement intérieur du CSEC 9
Article 4.2 – Réunions ordinaires du CSEC 9
Article 4.2.1 – Fixation et communication de l’ordre du jour 10
Article 4.2.2 – Modalités de recours à la visioconférence 10
Article 4.2.3 – Procès-verbal des réunions du CSEC 10
Article 4.4 – La Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) 11
Article 4.4.1 – Composition 11
Article 4.4.3 – Ordre du jour et compte rendu des réunions 11
Article 4.5 – Les autres commissions centrales 11
Article 4.5.1 – La Commission Economique 12
Article 4.5.2 – La Commission Formation et GPEC 12
Article 4.5.3 – La Commission Emploi et d’aide au Logement 12
Article 4.5.4 – Convocation et compte rendu des réunions des commissions centrales 12
ARTICLE 5 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL 13
Article 5.1 – Articulation des consultations du CSEC et des CSE d’établissement 13
Article 5.2 – Délais préfixes de consultation 13
ARTICLE 6 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE 14
Article 6.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité 14
Article 6.2 – Désignation des représentants de proximité 14
Article 6.3 – Attribution des représentants de proximité 14
Article 6.4 – Fonctionnement de la représentation de proximité 14
Article 6.5 : Heures de délégation 14
ARTICLE 7 – Moyens des représentants du personnel 15
Article 7.2 – Heures de délégation 15
Article 7.2.1 – CSE d’établissement 15
Article 7.3 – Budgets et gestion des heures portant sur les œuvres sociales 15
Article 7.3.1 – Crédit d’heures pour la gestion des œuvres sociales pour chaque CSE 15
Article 7.3.2 – Dévolution des biens des comités d’entreprise aux CSE 16
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 16
Article 8.1 – Durée de l’accord 17
Article 8.2 – Réunion de suivi 17
Article 8.3 – Règlement des litiges 17
Article 8.4 – Révision et dénonciation de l’accord 17
Article 8.5 – Publicité et dépôt de l’accord 18
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales », créée une nouvelle instance représentative du personnel, le comité social et économique (CSE), qui vise à réunir en une instance unique, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES (CSE central et CSE d’établissement), en tenant compte des particularités de l’organisation de l’UES LHC/LHD existantes tout en intégrant les changements apportés par la loi.
A l’issue des réunions de négociation du 4 octobre 2018, du 23 octobre 2018 et du 13 novembre 2018, il a été convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES LafargeHolcim Ciments et LafargeHolcim Distribution.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES CSE
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer dans l’ensemble des établissements au sein de l’UES.
Compte tenu des récentes évolutions organisationnelles, il a donc été convenu de mettre en place un CSE au sein de chacun des établissements listés ci-après :
Contes ;
Cruas ;
La Malle / Fos-sur-Mer ;
Port-La-Nouvelle / Sète ;
Martres ;
Saint-Pierre-La-Cour ;
Val d’Azergues ;
Le Teil / Viviers ;
Saint-Vigor / La Couronne ;
Clamart (y compris Brest, Bonneuil, Cormeilles/Dunkerque, L’Isle d’Abeau et les DRV).
En raison des enjeux de transformation importants sur les sites de La Couronne et Saint-Vigor, les parties signataires conviennent que ces deux sites bénéficieront chacun d’un CSE pendant la première mandature, soit jusqu’en 2023.
Pour les établissements de Port La Nouvelle et de Sète, il est convenu de maintenir un CSE par établissement pendant 4 ans, soit jusqu’en 2023. Cette période transitoire doit permettre d’accompagner ces deux sites en vue de leur regroupement au sein d’un seul et même établissement distinct.
La liste des établissements distincts est annexée au présent accord.
ARTICLE 3 – Composition et fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement
Article 3.1 – Composition des CSE d’établissement
Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté le cas échéant de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le nombre de représentant de la Direction ne pourra pas dépasser le nombre d’élus au sein de l’instance.
Article 3.1.1 – Délégation du personnel : nombre de membres élus du CSE d’établissement
Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein des CSE d’établissement est déterminé par le protocole d’accord préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement, conformément à l’article [R.2314-1 du code du travail].
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion, y compris à la réunion préparatoire, uniquement en cas de remplacement d’un membre titulaire.
Article 3.1.2 – Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement d’au moins 50 salariés peut désigner un représentant syndical au CSE.
Les représentants syndicaux peuvent participer aux réunions préparatoires.
Article 3.1.3 – Bureau du CSE
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Dans le but de faciliter l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE d’établissement peuvent désigner, parmi eux, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint dans les établissements de plus de 50 salariés.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions de secrétaire et de trésorier, un crédit supplémentaire de 8 heures par mois est attribué à chacun d’eux.
Article 3.1.4 – Durée des mandats des membres des CSE d’établissement
En application de l’accord sur le dialogue social, la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est de 4 ans.
En vertu de l’article L.2314-33 du Code du travail, il sera convenu dans chaque protocole d’accord préélectoral que le nombre de mandats successifs est limité à trois.
Article 3.1.5 – Règlement intérieur des CSE d’établissement
Le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 3.2 – Réunions des CSE d’établissement
Article 3.2.1 – Nombre et fréquence des réunions
Chaque CSE d’au moins 50 salariés, tient une réunion ordinaire par mois. Les CSE de moins de 50 salariés tiennent une réunion ordinaire tous les 2 mois.
Parmi ces réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de chaque salarié, les parties conviennent qu’un point relatif à la santé et à la sécurité est systématiquement inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable santé sécurité participent à cette réunion. Des intervenants extérieures non membres du CSE et n’ayant qu’une voix consultative, sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
En vertu de l’article L.2315-27 alinéa 4 du Code du travail, l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 3.2.2 – Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE d’établissement est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.
Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, la convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par messagerie électronique par la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, aux membres du comité (titulaires et suppléant), et à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale en cas d’ordre du jour d’un des 4 réunions CSE portant sur la santé et sécurité.
Article 3.2.3 – Modalités de la visioconférence pour les CSE regroupant plusieurs sites.
Conformément à l’article 3.1.6 de l’accord sur le dialogue social, le recours à la visioconférence est possible et limité aux réunions d’une durée maximum de 2 heures et n’ayant pas plus de 2 sujets à l’ordre du jour.
Le recours à la visioconférence est exclu pour les réunions dans lesquelles un vote à bulletin secret doit avoir lieu.
Les modalités concrètes de recours à la visioconférence seront déterminées par le règlement intérieur du CSE d’établissement.
Article 3.2.4 – Procès-verbal des réunions des CSE d’établissement
Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions dans un délai raisonnable et le diffuse à l’ensemble des membres du CSE à l’issue de la réunion d’approbation.
Article 3.3 – Commission Locale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CLSSCT)
Article 3.3.1 – Mise en place des CLSSCT
Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la santé et la sécurité de l’ensemble du personnel, les parties signataires conviennent de mettre en place une CLSSCT dans chaque CSE d’au moins 50 salariés.
Sa mise en place interviendra à l’issue de la 1ère réunion du CSE suivant son élection.
Article 3.3.2 – Membres des CLSSCT
Chaque CLSSCT est composée de 4 membres désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires et suppléants, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail. Le secrétaire du CSE est membre de droit de la CLSSCT.
Le mandat des membres des CLSSCT prend fin en même temps que celui des élus du CSE.
Article 3.3.3 – Missions
Les CLSSCT exercent, par délégation du CSE, l’ensemble des missions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et les attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE.
Un crédit supplémentaire de 24 heures par an est attribué à chaque membre de la commission.
Article 3.3.4 – Réunions
La CLSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la Commission. En vertu de l’article L. 2315-39 du Code du travail, ces derniers sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.
La CLSSCT se réunit 3 fois par an à l’initiative du Président.
Article 3.3.5 – Ordre du jour et compte rendu des réunions
L’ordre du jour des réunions est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE.
Les convocations et les ordres du jour seront transmis par messagerie électronique par la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
Le secrétaire rédige et adresse aux membres de la CLSSCT, dans les meilleurs délais, un compte rendu synthétique de la réunion.
Article 3.3.6 – Formations
Conformément à l’accord sur le dialogue social, les membres des CLSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité.
ARTICLE 4 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 4.1 – Composition du CSEC
Le CSE central de l’UES LHC/LHD est présidé par la Direction de l’UES ou son représentant légal, assisté, le cas échéant, de trois collaborateurs qui ont voix consultatives.
Article 4.1.1 – Conditions de désignation
Le CSE central de l’UES est composé d’un membre titulaire et d’un membre suppléant par établissement ainsi que, pour les établissements de 100 salariés* et plus, d’un membre titulaire supplémentaire et d’un membre suppléant supplémentaire par tranche de 100 salariés employés par l’une des sociétés de l’UES. Ils sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
A la date de mise en œuvre de la première réunion du CSEC lié au présent accord, le CSEC est composé de 19 membres titulaires et de 19 membres suppléants.
Les membres du CSEC devront être désignés en proportion de l’effectif de chaque collège au sein de l’UES (par exemple, dans le cas d’un nombre total de sièges égal à 18, si le 2ème collège représente 50% de l’effectif total de l’UES, 9 membres au CSEC devront appartenir au 2ème collège).
Le nombre de sièges par collège en résultant sera attribué selon la règle de la moyenne au plus fort reste, par établissement et collège considéré.
Ils sont désignés, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires et suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’UES désigne un représentant syndical au CSEC, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.
Dans le but de faciliter la tenue des réunions du CSEC, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions dès qu’il en a connaissance, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSEC.
*salariés= CDI, CDD, contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Article 4.1.2 – Répartition du nombre de siège du CSEC par CSE d’établissement
Périmètre des établissements | Titulaires |
---|---|
Etablissement Saint-Pierre La Cour | 2 |
Etablissement Martres | 2 |
Etablissement Port-la-Nouvelle / Sète | 2+1* |
Etablissement La Malle | 2 |
Etablissement Contes | 1 |
Etablissement Le Teil / Viviers | 2 |
Etablissement Val d’Azergues | 1 |
Etablissement Clamart | 3 |
Etablissement Saint-Vigor / La Couronne | 2** |
Etablissement Cruas | 1 |
Total : 19 |
* deux représentants pour le CSE de Port la Nouvelle et un représentant pour le CSE de Sète pendant la première mandature. A compter de la deuxième mandature, en raison du retour à un CSE unique pour Port la Nouvelle et Sète, le nombre de titulaires au CSEC sera égal à 2.
**1 représentant CSE pour Saint-Vigor et 1 représentant CSE pour La Couronne pendant la 1ère mandature
Le nombre de membres du CSEC sera actualisé à chaque mandature, en fonction de l’évolution des effectifs des établissements.
Article 4.1.3 – Bureau du CSEC
Le CSEC désigne un secrétaire et un trésorier, parmi les membres titulaires.
Afin de tenir compte de la charge de travail et des responsabilités induites par l’exercice des fonctions de secrétaire et de trésorier, un crédit supplémentaire de 8 heures par mois est attribué à chacun d’eux.
Il est également convenu de la désignation d’un secrétaire adjoint, parmi les membres élus titulaires du CSEC.
Article 4.1.4 – Règlement intérieur du CSEC
Le comité social et économique central détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Lors de la deuxième réunion du CSEC le secrétaire présentera aux membres du CSEC un projet de règlement intérieur pour adoption.
Les décisions du CSEC portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Article 4.2 – Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles, l’une au premier semestre, l’autre au second semestre, sauf circonstances exceptionnelles.
Chacune de ces 2 réunions est précédée d’une réunion préparatoire entre les membres titulaires du CSEC. Cette réunion se tiendra au cours d’une demi-journée la veille de la réunion plénière.
Article 4.2.1 – Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion du CSEC est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président ou pour le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSEC est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail.
La convocation à cette réunion et l’ordre du jour sont transmis par messagerie électronique par la Direction au moins 8 jours ouvrés avant la réunion, aux membres titulaires et suppléants du CSEC.
Article 4.2.2 – Modalités de recours à la visioconférence
Conformément à l’article 3.1.6 de l’accord sur le dialogue social, le recours à la visioconférence est limité aux réunions d’une durée maximum de 2 heures et n’ayant pas plus de 2 sujets à l’ordre du jour.
Le recours à la visioconférence est exclu pour les réunions dans lesquelles un vote à bulletin secret doit avoir lieu.
Les modalités techniques de recours aux outils de visio-conférence seront définies dans le règlement intérieur du CSE central.
Article 4.2.3 – Procès-verbal des réunions du CSEC
Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux autres membres du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.
Le procès-verbal établi par le secrétaire contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Sans pour autant retranscrire intégralement des débats, le procès-verbal devra notamment rendre compte fidèlement des propos de l’ensemble des membres du CSEC.
Les membres du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des réunions à l’exception des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article
L. 2315-3 du Code du travail.
Cet enregistrement sera détruit dès le procès-verbal approuvé.
Les frais liés à l’enregistrement et à la sténographique sont pris en charge sur les budgets de fonctionnement des CSE d’établissement.
Article 4.3 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes (orientations stratégiques, politique sociale et situation économique et financière)
Conformément aux modalités définies à l’article 3.2.2 de l’accord sur le Dialogue Social du 6 décembre 2018, les parties rappellent que :
les consultations sur les orientations stratégiques visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail se feront de façon triennale assorties d’une information annuelle.
les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que celle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, visées aux 2° et 3° de l’article L. 2312-17 du code du travail, pourront intervenir tous les ans.
Article 4.4 – La Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT)
La mise en place de la CCSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central et prend fin en même temps que celui des élus du CSEC.
Article 4.4.1 – Composition
La CCSSCT est composée de :
11 membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires et suppléants, dont deux membres appartenant au troisième collège, en veillant à une représentation de l’ensemble des établissements ;
du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSEC qui sont membres de droit.
Article 4.4.2 – Missions
La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 4.2 du présent accord.
La CCSSCT est présidée par un représentant de la Direction, assisté du Directeur Santé & Sécurité intervenant sur ce périmètre et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La CCSSCT exerce ses missions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l’UES LHC/LHD.
Les attributions ainsi déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à la CCSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.
Article 4.4.3 – Ordre du jour et compte rendu des réunions
L’ordre du jour de la réunion de la CCSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire du CSE central.
Le secrétaire établit un compte rendu synthétique qu’il adresse aux membres du CSEC.
Article 4.4.4 – Formations
Conformément à l’accord sur le dialogue social, les membres de la CCSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité.
Article 4.5 – Les autres commissions centrales
La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central et prend fin en même temps que celui des élus du CSEC.
Les commissions centrales n’ont pas de voix délibérative.
Chaque commission centrale est composée de deux membres par Organisation Syndicale représentative désignés par le CSEC.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSEC sont membres de droit.
Article 4.5.1 – La Commission Economique
La commission économique est chargée d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Elle n’a pas voix délibérative.
Elle est présidée par un représentant de la Direction, assisté de 3 collaborateurs pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 4.2 du présent accord.
Article 4.5.2 – La Commission Formation et GPEC
La commission Formation et GPEC est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC en matière de formation et d’étudier les documents ayant trait à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences et à l’égalité professionnelle.
Elle est présidée par un représentant de la Direction, assisté de 3 collaborateurs pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC prévues à l’article 4.2 du présent accord.
Article 4.5.3 – La Commission Emploi et d’aide au Logement
La commission Emploi et d’aide au Logement est chargée de l’examen du bilan social et de veiller aux mesures facilitant l’accessibilité des salariés au logement, l’accession à la propriété et à la location d’habitation. Elle veille aussi à la répartition de la contribution dite « 1% logement », entre prêt aux salariés et versement à l’organisme.
Elle est présidée par un représentant de la Direction, assisté de 3 collaborateurs pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission et d’un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du 1er semestre du CSEC prévues à l’article 4.2 du présent accord.
Article 4.5.4 – Convocation et compte rendu des réunions des commissions centrales
La convocation aux réunions des commissions centrales est transmise par messagerie électronique par la Direction à ces membres au moins 8 jours avant la réunion.
Le secrétaire du CSEC rédige et adresse aux membres des commissions concernées, dans les meilleurs délais, un compte rendu synthétique de la réunion.
ARTICLE 5 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
Article 5.1 – Articulation des consultations du CSEC et des CSE d’établissement
Les CSE d’établissement et le CSEC exercent les attributions définies par l’article L.2316-2 du Code du travail.
Le comité social et économique central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissement ;
2° Les consultations récurrentes au niveau de l’UES lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article 2312-8 (L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail).
Les CSE d’établissement sont consultés sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’UES spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Article 5.2 – Délais préfixes de consultation
Les délais de consultation des CSE d’établissement et du CSEC sont régis par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.
Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement en application de l’article 6.2 du présent accord, les délais prévus s’appliquent au CSE central d’UES.
Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé défavorable.
La saisine d’une commission par le CSE central d’UES ou par un CSE d’établissement ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultations précités.
ARTICLE 6 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Compte tenu du périmètre de certains CSE qui regroupent plusieurs sites et de la distance significative qui peut exister entre certains de ces sites, et de manière à garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Article 6.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité
Un représentant de proximité est mis en place au sein des sites d’au moins 20 salariés n’ayant pas de membres titulaires au CSE.
Les mandats des représentants de proximité prennent fin automatiquement au premier tour des élections professionnelles suivant la date de leur désignation.
Article 6.2 – Désignation des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires des CSE concernés, parmi les salariés du site concerné.
L’employeur ne participe pas au vote.
Article 6.3 – Attribution des représentants de proximité
Le CSE d’établissement délègue au représentant de proximité l’examen des problématiques quotidiennes et locales du site sur lequel il est affecté.
Il s’agit de toute question pouvant être traitée au niveau local par un représentant de la Direction, l’objectif étant d’éviter de faire remonter au niveau du CSE d’établissement des problématiques qui doivent recevoir une réponse au niveau local.
Enfin, les représentants de proximité peuvent transmettre aux membres de leurs CSE des sujets/problématiques relevant du champ de compétence du CSE.
Compte tenu de leurs attributions, les représentants de proximité ne sont pas amenés à se déplacer.
Article 6.4 – Fonctionnement de la représentation de proximité
Le représentant de proximité échange avec le Responsable de son site une fois par mois.
Si, lors de cet échange, il s’avère que certains points relèvent des prérogatives du CSE d’établissement, ils pourront être inscrits à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE d’établissement.
Le représentant de proximité peut participer, sans voix délibérative, aux réunions du CSE.
Article 6.5 : Heures de délégation
Le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel de 7 heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun
ARTICLE 7 – Moyens des représentants du personnel
Article 7.1 – Formations
Les représentants du personnel bénéficient des formations détaillées à l’article 2.1 de l’accord Dialogue Social.
Article 7.2 – Heures de délégation
Article 7.2.1 – CSE d’établissement
Article 7.2.1.1 – Crédits d’heures de délégation
Sans porter préjudice à la négociation du protocole d’accord préélectoral, chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d’heure de délégation fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail dont le détail figure à titre informatif en annexe du présent accord. Ce crédit d’heure sera augmenté dans les conditions prévues à l’annexe 2.
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion avec l’employeur n’est pas décompté des crédits d’heures de délégation.
Article 7.2.1.2 – Report des heures de délégation dans la limite d’une année
Le crédit d'heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le moins précédent sur le mois suivant. Ce report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.
Pour bénéficier de cette disposition, le membre du CSE doit informer le Président du CSE ainsi que son Responsable RH au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées.
Article 7.3 – Budgets et gestion des heures portant sur les œuvres sociales
Article 7.3.1 – Crédit d’heures pour la gestion des œuvres sociales pour chaque CSE
En sus des crédits d’heures de délégation prévues par la loi ou le protocole d’accord préélectoral, il est attribué à chaque CSE un crédit annuel collectif d’heures pour la gestion des activités sociales et culturelles.
Ce crédit annuel collectif est égal à :
30 heures pour les établissements distincts employant moins de 50 salariés ;
90 heures pour les établissements distincts employant au moins 50 salariés.
Ce crédit annuel collectif d’heures peut être utilisé librement durant l’année considérée par des membres du CSE (titulaires ou suppléants) ou par tout salarié participant à l’organisation de ces activités.
L’utilisation de ce crédit annuel collectif est soumise à la communication par le secrétaire du CSE à la Direction au plus tard le mois qui précède.
Article 7.3.2 – Dévolution des biens des comités d’entreprise aux CSE
Conformément à la loi, chaque comité d’établissement décide par un vote à la majorité des présents de la dévolution de ses biens aux CSE d’établissement et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Ce vote interviendra au plus tard au cours de la dernière réunion avant les élections professionnelle précédant la mise en place des CSE.
Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au paragraphe ci-dessus lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
Article 7.4 – Déplacements inter-sites des représentants du personnel au sein d’un même CSE (hors réunion à l’initiative de l'employeur)
Dans le cadre de l'exercice de leur mandat, certains représentants du personnel sont amenés à se rendre sur d'autres sites de l'établissement ou de l'entreprise que celui sur lequel ils sont employés.
Il est convenu que :
le temps consacré à ces trajets n'est pas décompté du crédit d'heures de délégation ; seul est décompté du crédit d'heures de délégation le temps passé sur place consacré à l'exercice effectif du mandat.
ces trajets doivent, dans la mesure du possible, être effectués au cours de l'horaire habituel de travail.
Lorsque ces trajets interviennent au cours de l'horaire habituel de travail, le temps consacré à ces trajets est assimilé à du temps de travail effectif. Ainsi, le représentant du personnel est rémunéré comme s'il avait travaillé et ne perçoit aucune indemnisation ou rémunération complémentaire.
Lorsque ces trajets interviennent en dehors de l'horaire habituel de travail, le temps de trajet réalisé en dehors de l'horaire habituel de travail n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Néanmoins, le temps de trajet réalisé en dehors de l'horaire habituel de travail est indemnisé par application du taux horaire du salarié, sans le prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
Cet accord se substitue aux stipulations des précédents accords ainsi que tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord, relatifs à l’exercice des instances représentatives du personnel.
Les Parties s’engagent à réviser l’accord collectif du 20 décembre 2016 portant sur les budgets des comités d’entreprise de l’UES LHC/LHD, afin d’en adapter les stipulations dans le cadre de la mise en place des nouvelles instances CSE et CSEC.
De nouveaux textes légaux qui seraient plus favorables se substitueraient et s’appliqueraient de plein droit en lieu et place des stipulations du présent accord.
Les stipulations du présent accord ne pourront pas être modifiées par les règlements intérieurs des CSE et CSEC.
Article 8.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est fait application de ses dispositions à compter de la mise en place des CSE, et au plus tard au 1er avril 2019.
Son entrée en vigueur est cependant conditionnée à son dépôt légal.
Article 8.2 – Réunion de suivi
Les parties signataires au présent accord conviennent de se réunir en juin 2021 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires.
Seront conviées à cette réunion deux représentants syndicaux par organisation syndicale représentative signataire, dont le délégué syndical central, ainsi que deux membres de la direction.
Article 8.3 – Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord seront préalablement soumis à l’examen des parties signataires et adhérentes en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 8.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les modalités suivantes :
toute demande de révision doit être adressée par écrit aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet écrit, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
un préavis de trois mois devra être respecté ;
la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
L’éventuelle dénonciation n’aura pas pour effet de provoquer l’organisation de nouvelles élections professionnelles avant l’échéance prévue des mandats.
Article 8.5 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant des sociétés signataires sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Clamart, le 18/12/2018 en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction :
… …
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT Pour FO
…. … … …
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC
… … … …
Annexe 1 : Liste et périmètre des établissements distincts
• Etablissement de Contes
• Etablissement de Cruas
• Etablissement de La Malle et site rattaché
Site de Fos sur Mer
• Etablissement de Port-La-Nouvelle et site rattaché
Site de Sète
• Etablissement de Martres
• Etablissement de Saint-Pierre La Cour
• Etablissement de Val d’Azergues
• Etablissement de Le Teil et site rattaché
Site de Viviers
• Etablissement des Usines de Broyage
Site de Saint-Vigor
Site de La Couronne
• Etablissement du Siège et sites rattachés
Site de Clamart
Site de Brest
Site de Bonneuil-sur-Marne
Site de Cormeilles
Site de Dunkerque
Site de L’Isle d’Abeau
Site de Toulouse
Site de Saint-Herblain
Site de Bouc Bel Air
Annexe 2 : Liste des mandats et des crédits d’heures associés
Mandats électifs
Mandats | Crédit d'heures associé |
---|---|
Membre titulaire du CSE | 10h/mois (CSE de moins de 50 salariés) |
20h/mois (CSE entre 50 et 99 salariés) | |
25h/mois (CSE d'au moins 100 salariés) | |
4h de préparation/réunion | |
Membre suppléant du CSE | 0 |
Membre titulaire du CSEC | 4h de préparation/réunion |
Membre suppléant du CSEC | 0h de préparation/réunion |
Secrétaire du CSE | 8h/mois |
Trésorier du CSE | 8h/mois |
Mandats désignatifs
Mandats | Crédit d'heures associé |
---|---|
Délégué syndical | 25h/mois (CSE d’au moins 50 salariés) |
Délégué syndical central | 25h/mois |
Représentant syndical au CSE | 4h de préparation/réunion |
Représentant syndical au CSEC | 20h/mois 4h de préparation/réunion |
Représentant section syndicale | 4h/mois |
Commissions obligatoires et facultatives des CSEC | 0 |
Membre CLSSCT désigné | 24h/an 2h de préparation/réunion |
Représentant de proximité | 7h/mois |
Crédits d’heures spécifiques
Crédit annuel collectif pour la gestion des activités sociales et culturelles. | 30h pour les établissements distincts employant moins de 50 salariés |
---|---|
90h pour les établissements distincts employant au moins 50 salariés. |
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