Accord d'entreprise "AVENANT N° 5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PERNOD (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PERNOD et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09419003544
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PERNOD SAS
Etablissement : 30220830100366 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-20
AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société Pernod SAS, dont le siège social est situé 51 Chemin des Mèches - 94000 Créteil immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 302 208 301, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée : « la Société »
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales de l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
- , Délégué syndical C.S.N / C.F.E-C.G.C
- , Déléguée syndicale F.O
- , Délégué syndical SNI2A - C.F.E – C.G.C.
Ci-après dénommées : « les Syndicats »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble : « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent de modifier les modalités de compensations auxquelles les périodes d’astreinte peuvent donner lieu.
Les dispositions du présent accord remplacent celles de mêmes natures contenues dans les accords collectifs d’entreprise ou les usages en vigueur à la date de la signature des présentes, et notamment l’article IX de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 28 juin 2004.
Article 1 – Objet du présent avenant
Les parties se sont rencontrées afin d’évoquer ensemble la modification de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 juin 2004 dans sa partie relative aux astreintes.
Article 2- Astreintes
Des astreintes peuvent être mises en place dans certains secteurs en raison de l’activité selon les modalités prévues par l’article L. 3121-9 du Code du travail.
Durant ces astreintes, les heures d’intervention, ainsi que le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes, seront intégrées dans les heures de modulation et ces heures seront considérées comme du temps de travail effectif.
Comme cela est précisé dans la définition du temps de travail au paragraphe IV.A de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail en date du 28 juin 2004, le temps pendant lequel le salarié n’est pas en intervention ou en déplacement pour astreinte, n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
2.1. Astreinte occasionnelle
Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte, une prime est payée pour chaque astreinte occasionnelle selon les conditions suivantes :
Astreinte de 24 heures : 20 euros bruts
2.2. Astreinte permanente
Pour les sites qui souhaitent avoir recours à une astreinte le soir et la nuit, après les horaires de travail sur le site, ainsi que le week-end et les jours fériés, une astreinte permanente peut être instituée. Afin de compenser la sujétion liée à ce type d’astreinte permanente, une prime est payée selon les conditions suivantes :
Pour chaque semaine d’astreinte : 103 euros bruts (revalorisés des augmentations générales annuelles)
Le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif
Le paiement se fera sur le mois suivant le dernier jour de la semaine concernée
Dans l’éventualité où l’intervention nécessiterait l’aide d’un collaborateur qui n’est pas sous astreinte et qui serait en dehors de son temps de travail habituel, ce dernier serait indemnisé dans les mêmes conditions que la personne en astreinte, en termes de prime et de rémunération.
Article 3 - Durée - date d’entrée en vigueur – suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Novembre 2019.
Le suivi de l’accord sera assuré par les syndicats signataires.
Article 4 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon un délai de préavis de 3 mois suivant l’information des parties concernées.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
Article 5 - Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Fait à Créteil, le 20 Septembre 2019
Directrice des ressources Humaines
Délégué syndical CSN CFE-CGC Déléguée syndicale F.O
Délégué syndical SNI2A CFE–CGC
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