Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail, les heures supplémentaires et les congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018931
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION MECANIQUE R. BURDEYRON
Etablissement : 30226151600033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONGES PAYES

Entre les soussignés

La société CONSTRUCTION MECANIQUE R.BURDEYRON, représentée par , agissant en qualité de Président, dont le siège social est situé 2bis rue de Catalogne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 30226151600033 au RCS de LYON.

Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Table des matières

PREAMBULE 3

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 : Le champ d’application – Bénéficiaires 3

DEUXIEME PARTIE : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

Article 2 : Accomplissement des heures supplémentaires 3

Article 3 : Contingent d'heures supplémentaires 3

Article 4 : Paiement des heures supplémentaires 4

Article 5 : Repos compensateur de remplacement 4

Article 5.1. Calcul du repos compensateur de remplacement 4

Article 5.2. Décision de l’attribution du repos compensateur de remplacement 4

Article 5.3. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 5

Article 5.4 : Délai de prise du repos compensateur 5

ARTICLE 6 - Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires 6

Article 6.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie 6

Article 6.2 Conditions de la contrepartie 6

Article 6.3 Modalités de demande de la contrepartie 6

TROISIEME PARTIE : PRISE DES CONGES PAYES 7

Article 7 : Modalités de prise des congés 7

Article 8 : Modalités de report des congés payés 7

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE 8

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 8

Article 10 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord 8

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord 8


PREAMBULE

Du fait de son activité de mécanique industrielle, la société est soumise à des aléas de production qui engendre une activité sujette à fluctuation.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires afin de permettre de répondre à la demande des clients de la société et de tenir compte de cette activité fluctuante.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise concernant le contingent et la rémunération des heures supplémentaires, dans le cadre des dispositions légales.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société, atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés, selon l’article L.2311-2 du code du travail.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit le type de contrat et dont le temps de travail est décompté en heure.

DEUXIEME PARTIE : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires se définissent comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale du travail qui s’établit à 35 heures.

Article 2 : Accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire.

Article 3 : Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié et par an.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Paiement des heures supplémentaires

Par principe, les heures effectuées au-delà de 35 heures sont payées avec les majorations légales en vigueur.

Article 5 : Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations ouvrant droit aux majorations légales prévues par l'article L. 3121-28 du code du travail peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur.

Article 5.1. Calcul du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est calculé selon les dispositions légales

Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 5.2. Décision de l’attribution du repos compensateur de remplacement

En fonction de l’activité et des nécessités de bon fonctionnement du service, le choix de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement est laissé à l’appréciation de la direction après avis du salarié et appliqué selon les dispositions légales en vigueur.

La compensation des heures supplémentaires et des majorations y afférent en repos pourra être totale ou partielle.

Le remplacement des heures supplémentaires par un repos ne modifie pas le droit au repos compensateur légal qui s'ajoute donc au repos compensateur conventionnel.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires tel que défini à l’article 3.

Article 5.3. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur peut être pris :

- par journée (correspondant à 7 heures de travail),

- par demi-journée (correspondant à 3h30 de travail).

Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaires.

La fixation des dates de prise des repos se fera au choix du salarié, après acceptation de la hiérarchie.

En cas de désaccord entre le salarié et la direction, la direction pourra imposer les dates de prise des repos.

L’exercice du droit à repos compensateur de remplacement se fait par le biais d’une demande établie dans les mêmes conditions que les congés payés, après accord du responsable hiérarchique.

En tout état de cause, les conditions de prise du repos compensateur de remplacement sont déterminées de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et de la charge de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Article 5.4 : Délai de prise du repos compensateur

Il convient de prendre le repos compensateur à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré.

Aussi, il doit être pris en priorité dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit et en tout état de cause dans la limite du 31 décembre de l’année civile suivant le délai de 6 mois.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Lorsque le droit ouvert du repos compensateur au 31 décembre de l’année est inférieur à une demi-journée de travail, ce repos sera payé au salarié.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la direction pourra imposer que les repos compensateurs de remplacement non soldés dans les 30 jours qui précèdent l’échéance du contrat, soient pris en priorité avant la date de fin de contrat. A défaut, ou si la prise de repos s’avère impossible compte tenu de l’activité, ce repos sera payé au salarié.

ARTICLE 6 - Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 6.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 % sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la loi compte tenu de l’effectif de l’entreprise.

Article 6.2 Conditions de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de six mois suivant l'ouverture du droit.

Cette contrepartie obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 6.3 Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au plus tard 15 jours calendaires avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci, en précisant la date et la durée du repos.

La réponse de la Société intervient dans le délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction de l’ancienneté du salarié (le salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté sera alors prioritaire).

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d’un an au maximum.

TROISIEME PARTIE : PRISE DES CONGES PAYES

Article 7 : Modalités de prise des congés

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines, pour une année complète d’activité, outre les congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable.

 

La période de référence d’acquisition des congés payés correspond à la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

 

Les congés payés s’acquièrent en jours ouvrés, à hauteur de 2,08 jours par mois.

 

Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :

  • Les salariés sont tenus de prendre à minima 12 jours ouvrables de congés consécutifs pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours. Il s’agit du Congé Principal.

  • Les salariés disposant d’un droit à congés payés inférieur à 10 jours ouvrables devront prendre leur congé en une seule fois au cours de cette période.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du Travail, les parties conviennent que l’éventuel fractionnement de la fraction des congés payés comprise entre 12 jours ouvrables et 24 jours ouvrables ne donnera pas droit à l’octroi de jours de congés supplémentaires.

En l’absence d’accord, l’Employeur doit tenir compte, pour fixer l’ordre des départs, des critères successifs suivants :

  • nécessités du service ;

  • roulement des années précédentes ;

  • charges de famille (enfants d'âge scolaire) : présence d'enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint, sachant que les conjoints - ou les partenaires liés par un PACS - travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • de l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs, pour les temps partiels exclusivement.

Les collaborateurs prennent leurs congés payés uniquement par demi-journée ou par journée entière.

Article 8 : Modalités de report des congés payés

Il est précisé que, à l’échéance de la période de prise des congés payés, les congés non pris seront perdus et ne seront pas reportés sur la période suivante, sauf exceptions légales et jurisprudentielles, ou sauf accord préalable de l’employeur.

Il est précisé qu’à la date de rédaction du présent accord, les causes de report légales et jurisprudentielles sont :

  • Arrêt maladie ;

  • Congé maternité ;

  • Congé adoption.

Toutefois, en cas de report au motif d’une impossibilité de prendre les congés payés pour cause de maladie, la période de report est limitée à 15 mois courant à l’issue de la période de prise de référence.

QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur du lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.

Article 10 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise,

Fait à DECINES en 3 exemplaires originaux.
Le 22 décembre 2021


Pour la Société Pour les salariés

CONSTRUCTION MECANIQUE R.BURDEYRON

Lu et approuvé Lu et approuvé

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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