Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005544
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCE CHATEAU DE MALTROYE
Etablissement : 30226518600015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’EMPLOIS SPECIFIQUES AUX TACHERONS

Entre

LA SCE DU CHATEAU DE LA MALTROYE,

SIRET N°30226518600015

Dont le siège social est situé 16 rue de la Murée 21190 CHASSAGNE MONTRACHET

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , Gérant,

Ci après dénommé « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.

Ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,

Table des matières

Titre I. Bases de rémunération du travail à la tâche 4

Article 1 Champs d’application 4

Article 2 Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche 4

Article 3 Paiement du salaire 4

Titre II. Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron 5

Article 1 Respect des durées maximales de travail et des temps de repos 5

1. Durées maximales de travail 5

2. Temps de repos 6

3. Superficie maximum et cumul d’emplois 6

4. Droit d’alerte 6

Article 2 Respect des règles de sécurité 6

Article 3 Frais d’équipement 7

Titre III. Dispositions finales 7

Article 1 Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet 7

Article 2 Consultation du personnel 7

Article 3 Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation 8

1. Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord 8

2. Suivi de l’accord, révision, dénonciation 8

Article 4 Dépôt légal et publicité 8


PREAMBULE :

De par son activité principale viticole, l’entreprise relève des conventions et accords suivants dont elle applique les dispositions:

  • Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles,

  • Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020 » (IDCC 7024).

  • Convention collective du 21 novembre 1997 concernant les exploitations et entreprises agricoles de la Côte d’Or, la Nièvre et l’Yonne (IDCC 8262),

L’entrée en vigueur de la convention collective nationale « Production agricole / CUMA », dont les grilles de classification et de salaires minima viennent expressément se substituer aux dispositions territoriales afférentes, rend nécessaire la conclusion d’un accord d’entreprise relatif aux conditions d’emplois spécifiques aux tacherons, afin d’adapter les dispositions conventionnelles territoriales à ces nouvelles dispositions nationales.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, le présent accord a ainsi pour objet :

  • de préciser les dispositions relatives à la rémunération minimale applicable aux contrats de travail à la Tâche

  • de compléter les dispositions conventionnelles territoriales existantes afin de répondre également aux évolutions législatives et jurisprudentielles.

Ainsi, excepté sur les points objet du présent accord qui viennent réadapter les dispositions conventionnelles territoriales afin de leur redonner une base conforme à la réglementation sur le travail à la tâche, le contrat de travail à la tâche continuera d’être régi par les dispositions de l’Annexe II intitulée « Bases de rémunération du travail à la tâche et conditions d’emploi spécifiques aux tâcherons» de la Convention Collective du 21 novembre 1997 susmentionnée, et librement consultable dans l’entreprise.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SCE DU CHATEAU DE LA MALTROYE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Bases de rémunération du travail à la tâche

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SCE DU CHATEAU DE LA MALTROYE, employé selon un contrat de travail à la tâche, se voyant confier des vignes basses ou hautes situées sur le territoire de Côte d’Or.

Taux horaire brut minimum du salarié employé à la tâche

L’Annexe II – A de la Convention Collective des « Exploitations et entreprises agricoles de Côte d’Or, Nièvre et Yonne » du 21 novembre 1997 prévoit que « Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire forfaitaire est déterminé par référence à la grille de salaires de la convention collective. Il doit être situé au minimum au Niveau III – Echelon 2. »

Cette référence à la grille de salaire est désormais dépourvue d’effet en application des dispositions de la convention collective nationale de la « production agricole / CUMA du 15 septembre 2020 ».

Il a donc été décidé d’adapter ces dispositions territoriales aux dispositions nationales afin de répondre aux exigences imposées par l’article R713-41 3° du code rural et de la pêche maritime.

Le prix de l’heure servant de base au calcul du salaire sera donc désormais déterminé par référence à la grille de salaires de la Convention collective nationale « Production agricole / CUMA » du 15 septembre 2020.

Il sera situé au minimum au Palier 4.

Paiement du salaire 

  • Calcul et lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle sera lissée sur la base du nombre d’heures de travail effectif annuel contractualisé.

A cette rémunération s’ajoutent 3 % au titre des jours fériés chômés payés et 10 % au titre des congés payés.

Les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà du temps de travail contractuel seront rémunérées à la fin de la période de référence c’est-à-dire au mois d’octobre.

  • Traitement des absences

Le salarié est tenu de prévenir la direction de toute absence pour maladie ou accident l’empêchant de terminer ses travaux dans les délais afin que celle-ci puisse prendre ses dispositions pour réaliser les travaux urgents dans les vignes confiées en tâche. Il devra transmettre un certificat médical justifiant de cet empêchement dans les 48 heures suivantes.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement au nombre d’heures de travail non réalisé sur la tâche confiée.

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Le contrat de tâche fait l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s’apprécient sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail.

  • En cas de solde créditeur pour le salarié (c’est-à-dire si la rémunération perçue est inférieure à la tâche réalisée), l’employeur versera le complément de salaire correspondant

  • En cas de solde débiteur en fin de période de référence (hors rupture du contrat), le trop –perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales (à savoir dans la limite du dixième des salaires exigibles). Le trop-perçu pourra ainsi faire l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.

  • En cas de solde débiteur lors de la notification de la rupture du contrat, le trop –perçu par le salarié fera l’objet pendant le préavis de retenues sur salaire dans la limite des dispositions légales, le solde restant du étant le cas échéant déduits des sommes versées lors du solde de tout compte.

Dispositions relatives à la santé et la sécurité du tâcheron

Respect des durées maximales de travail et des temps de repos

Le tâcheron étant totalement libre de l’organisation de son travail mais devant toutefois réaliser chaque tâche dans un temps bien défini, devra impérativement s’organiser afin de ne pas dépasser les durées maximales légales du temps de travail et respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires minimum légaux.

Durées maximales de travail 

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, la DREETS ou par arrêté préfectoral, les durées maximales de temps de travail suivantes seront applicables :

  • La durée maximale journalière du travail ne pourra pas dépasser 10 heures. Cette limite pourra toutefois être portée à 12 heures lorsqu’il sera nécessaire de réaliser les travaux urgents dans les vignes, conformément aux dispositions de l’article R713-5 du Code rural et de la pêche maritime;

  • La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne pourra pas dépasser 48 heures;

  • En application de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze mois consécutifs ne pourra pas dépasser 44 heures, ni conduire au dépassement du contingent maximal d’heures supplémentaires défini au chapitre VIII de l’accord susmentionné ;

Temps de repos 

Le tâcheron s’engage à respecter les temps de repos suivants :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un repos de 35 heures consécutives

  • et limiter la semaine de travail à 6 jours (sauf cas de suspension du repos hebdomadaire défini par l’article 5.3 du Chapitre V de l’accord national modifié du 23 décembre 1981 susmentionné)

Superficie maximum et cumul d’emplois

Afin d’être en mesure d’organiser son travail dans le respect des temps de travail et de repos, la superficie maximum attribuée au tâcheron sera de 3.65 ha.

En cas de cumul d’emplois, le salarié ayant une tâche d’au moins 1607 heures de travail effectif à l’année, s’engage à ne pas réaliser d’autres travaux à la tâche dans une autre exploitation.

De manière générale, le tâcheron s’engage à signaler à son employeur, dans les plus brefs délais, toute activité professionnelle complémentaire nouvelle et à ne jamais dépasser, tous emplois confondus, les limites maximales hebdomadaires et quotidienne de travail et à respecter les temps de repos sus-mentionnés.

Droit d’alerte 

Le tâcheron, qui dispose d'une totale liberté dans la conduite et l'organisation de son travail, s’engage à alerter son employeur dans les plus brefs délais en cas de surcharge liée aux événements climatiques et à l’état des vignes. Un entretien sera alors organisé avec la direction afin de trouver une solution permettant d’organiser la poursuite des travaux dans le respect des temps de travail et de repos susmentionnés.

Respect des règles de sécurité

Le tâcheron s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’entreprise ou en tout autre lieu d’intervention, et à se conformer à toutes les instructions qui lui seront données dans l’exercice de ses fonctions.

Les équipements individuels de protection sont fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur. Le port de ces équipements est obligatoire lorsque les circonstances l’exigent.

Le tacheron peut être amené à réaliser des travaux complémentaires à la demande de l’employeur. Il s’engage à ne pas utiliser de machines ou engins agricoles/de chantier pour lesquels il n’aurait pas reçu l’autorisation préalable de la direction et pour lesquels il ne serait pas détenteur des permis et certificats nécessaires à leur utilisation ou conduite. Il s’engage à respecter toutes les consignes concernant notamment l’utilisation des véhicules, outils et machines dont il serait amené à se servir et à signaler dans les plus brefs délais tout incident.

Comme tout salarié de l’entreprise, le tâcheron s’engage à prendre soin, pendant son travail, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres salariés.

Le non-respect de ces règles pourra donner lieu à l’engagement de sanctions disciplinaires.

Frais d’équipement

Le tâcheron bénéficiera, sur présentation de justificatifs, d’un remboursement annuel d’un montant égal à 107 € / hectares confiés en tâche (l’année s’entendant des 12 mois constituant la période de référence), afin de s’équiper en petit matériel, outillage et/ou vêtements de travail nécessaires à l’exercice de sa fonction. Cette modalité de prise en charge des frais professionnels se substitue à la pratique du « bon d’achat » annuel instauré par les dispositions conventionnelles.

Dans l’hypothèse où l’entreprise mettrait à disposition des tâcherons quelques matériels ou outillages (sécateur électrique, attacheur électrique etc …), ces outils devront être restitués au domaine dès la fin de leur période d’utilisation. Ces outils resteront en tout état de cause à la propriété de l’employeur qui en assurera l’entretien.

Dispositions finales

Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet au 1er novembre 2022.

Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit à la demande d’au moins un salarié, une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. 

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait en 2 exemplaires à CHASSAGNE MONTRACHET, le 28 octobre 2022

Pour la Société :

Gérant

Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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