Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance week-end" chez COMAP SA
Cet accord signé entre la direction de COMAP SA et le syndicat CGT le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08021002475
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMAP SA
Etablissement : 30230406800216
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord portant sur le renouvellement de l'équipe de suppléance week-end (2021-12-01)
Accord d’établissement sur l’organisation du temps de travail pour l’établissement d’ABBEVILLE chez COMAP SA portant sur l’exercice 2023 (2023-03-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-12
Accord portant sur la mise en place
d’une équipe de suppléance week-end
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le site XXX de la Société XXX, sis XXX – XXX et dont le siège social est situé XXX, XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur du site XXX
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale :
CGT représentée par XXX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Depuis plusieurs mois, les équipes des ateliers amont font face à une activité importante. Afin de répondre aux exigences de production, ces ateliers sont amenés à travailler régulièrement le samedi.
Par ailleurs, la nécessité de l’activité a obligé ces collaborateurs à travailler lors des congés de fin d’année.
Un travail préalable a été réalisé afin d’améliorer l’efficience des équipements néanmoins les progrès restent lents et limité.
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, d’assurer un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement d’Abbeville, des équipes de suppléance.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire des équipes de suppléance est institué pour l’ensemble du site d’XXX et particulièrement pour tous les ateliers de production pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2021.
L’horaire réduit de fin de semaine sera, prioritairement, proposé aux collaborateurs volontaires de l’établissement d’Abbeville. A défaut, il pourra être fait appel à des intérimaires.
Article 2 – Composition des équipes et Horaires de travail
Durée du travail
Durée du travail
Tout comme les collaborateurs travaillant en semaine, les collaborateurs en équipe de suppléance week-end bénéficieront d’un repos hebdomadaire de 35 heures et devront respecter une durée de repos de 11 heures entre 2 jours de travail.
La durée mensuelle est fixée à 112,66h par mois.
La durée maximale de travail autorisée est fixée à 48h pour une semaine. Cette durée ne doit pas dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.
Temps de pause
Pour chaque poste d’une durée de 12 heures, les collaborateurs bénéficieront de deux temps de pause. Ces temps de pause sont compris dans l’horaire effectif de travail et sont rémunérés comme tel.
Les horaires et durées de ces pauses sont définis dans le présent accord. Le temps de pause journalier pour une journée de 12 heures est fixé à 45 minutes.
Afin de permettre aux moyens de production de fonctionner en continu, il est convenu que les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance week-end au sein du même atelier devront prendre leur pause successivement. A ce titre, il est défini que la pause déjeuner d’une durée minimale de 25 minutes devra être prise entre 11h30 et 13h00.
Les 20 minutes restantes devront être équitablement réparties entre une pause entre le début de poste et la pause déjeuner ainsi qu’une pause entre la pause déjeuner et la fin de poste.
Il est indiqué que l’ensemble de ces pauses devra être badgées.
Horaires de travail
La durée mensuelle du travail sera portée, sur un horaire mensualisé, à 112,66 heures.
Les horaires des collaborateurs seront répartis en 2 jours chaque selon les conditions suivantes :
12h de travail incluant le temps de pause de 45 minutes pour le samedi et le dimanche
De 06H00 à 18H00
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise (raccourcissement des délais de livraison, diminution ou augmentation de l’activité…).
En sus, les parties conviennent que les collaborateurs actuellement salariés de l’entreprise en horaire de semaine à temps plein et qui souhaiteraient passer en équipe de suppléance à temps partiel participeront à une session de formation de 8h afin de garantir une homogénéité des compétences et connaissances avec leur homologues de semaine étant entendu que ces derniers sont susceptibles de retourner travailler en horaire de semaine à temps plein. Ces sessions de formation auront lieu une fois par mois et sont donc intégralement intégrée dans l’horaire mensuel. A ce titre, elles bénéficient de la majoration d’incommodité.
Pour ces journées de formation, le temps de pause sera porté à 30 minutes.
Il est précisé que ce mode de calcul ne s’appliquera pas aux autres journées de formation. Ces dernières seront rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Composition des équipes
Les fonctions nécessaires au bon fonctionnement sont définies par la Direction. A ce titre, cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de production.
La qualification et le degré d’autonomie des candidats seront des critères de sélection parmi les volontaires.
Il est précisé que l’entreprise souhaite que chaque équipe de suppléance soit composée d’au moins deux collaborateurs.
Toutefois, en cas de force majeure, les collaborateurs de l’équipe de suppléance pourront être amenés à travailler seuls. Un dispositif spécifique de sécurité sera mis en place.
Il est énoncé que par « équipe de suppléance », il est entendu « l’ensemble des collaborateurs travaillant en horaire réduit peu importe l’atelier de rattachement de ces derniers.
Les collaborateurs, volontaires pour travailler en horaire de suppléance, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail précisant l’organisation du temps de travail ainsi que leur rémunération. Leur avenant indiquera qu’ils seront salariés à temps partiel. Le retour en équipe de semaine, selon le rythme de travail défini, ne sera possible qu’après la signature d’un nouvel avenant et en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois (1 mois) étant précisé que ce changement de cycle ne pourra se faire que conformément au planning de paie soit le 15 de chaque mois.
Si à l’issue d’une période de travail effectué en horaire de suppléance, le collaborateur souhaite passer sur un horaire en semaine à temps plein (ou inversement), il sera respecté le cycle suivant :
Passage du travail de semaine au travail de suppléance et inversement
Passage d’un horaire de semaine vers l’équipe de suppléance week-end (pour un salarié qui travaille 38,5 heures par semaine)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures travaillées | 8h | 8h | 8h | 0h | 0h | 12h | 12h | 48h |
Heures payées | 8h | 8h | 8h | 0h | 0h | 18h | 18h | 64.5h |
Majorations pour heures supplémentaires : (8*0.25+5*0.5) = 4,5 heures
Passage d’un horaire de suppléance week-end vers l’équipe de semaine (pour un salarié qui travaille 8 heures par jour)
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heures travaillées | 0h | 8h | 8h | 8h | 6,5h | 0h | 0h | 30,5h |
Heures payées | 8h | 8h | 8h | 8h | 6,5h | 0h | 0h | 38,5h |
La journée du lundi ne sera pas travaillée mais sera rémunéré comme tel à l’exclusion du paiement des primes d’équipe, de panier et de toutes les primes versées à l’occasion du cycle de travail.
d) Vie de l’entreprise
Soucieuse de conserver un esprit collectif, la Direction prendra les dispositions nécessaires afin de permettre aux collaborateurs travaillant en horaire de suppléance de participer à la vie de l’entreprise.
A ce titre, les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance week-end pourront être amené à venir sur le site en semaine afin de :
Participer à des réunions d’information
Participer à des groupes de travail
Participer à des actions de formation notamment les actions de formation mises en œuvre à la réception de nouvelles machines ou à l’industrialisation de nouveaux produits
Permettre l’exercice du mandat syndical ou électoral, pour les membres de l’équipe de suppléance week-end titulaire d’un mandat.
Lorsque les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance week-end seront présents en semaine, en sus de leur rémunération mensuelle, ils bénéficieront du paiement d’heures complémentaires conformément au calcul présenté à l’article 3.d du présent accord.
Ces heures ne pourront faire l’objet de paiement en heures supplémentaires que s’il dépasse la durée légale hebdomadaire du travail fixée à 35 heures.
Par ailleurs, il est précisé que les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance week-end sont tenus de fournir des coordonnées téléphoniques valides et, de facto, d’informer le service Ressources Humaines du site en cas de changement de coordonnées, afin de pouvoir être joints, en semaine, pour être tenus informés.
Article 3 – Rémunération
Rémunération mensuelle
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base.
Cette majoration, dite « majoration d’incommodité », est égale à 50% du salaire de base du pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Il est convenu que les fiches de paye des collaborateurs travaillant en horaire de suppléance distingueront la rémunération de base et la majoration d’incommodité susmentionnée.
Le total du salaire de base et de cette majoration de 50% remplacent toute majoration pour travail de samedi, et de dimanche et toute rémunération visant à compenser les sujétions liées y compris la prime d’équipe, pour les salariés travaillant en semaine, au travail du vendredi, samedi et du dimanche.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.
Les collaborateurs bénéficieront, pour chaque journée travaillée d’une durée au moins équivalente à 8h, d’une prime de panier.
Rémunération d’un jour férié ayant lieu un samedi ou un dimanche
Lorsqu’un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, l’équipe de suppléance week-end peut être amenée à travailler à la demande de la Direction.
Un délai de prévenance d’une durée d’une (1) semaine sera respecté.
Lorsque le jour férié a lieu un samedi ou un dimanche et que l’équipe de suppléance est amenée à travailler sur l’une de ces journées, une majoration spécifique aux heures de travail liées au jour férié s’ajoutera au salaire mensuel.
Cette majoration spécifique fera l’objet d’une ligne distincte sur la fiche de paie et sera rémunérée comme suit :
((Rémunération de base mensuelle + majoration d’incommodité mensuelle) / temps de travail mensuel) X le nombre d’heure travaillé sur le férié
A titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire mensuel est de 112,66 heures et qui est rémunéré au taux horaire de 10,28€ ; la rémunération liée au férié sur un samedi ou dimanche sera la suivante
10,28* 112,66= 1158,15€ lié à la rémunération de base
1158,15*50%= 579,08 liés à la majoration d’incommodité
((1158,15+579,09/112,66) *12 = 185.04 liés à majoration du jour férié
Rémunération d’un jour férié en semaine
Lorsqu’un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé par l’équipe de suppléance week-end, la Direction se réserve le droit de faire travailler cette équipe sur ce jour férié à la condition que les équipes de semaine ne travaillent pas sur cette journée sous réserve du respect d’un délai de prévenance 1 semaine.
Il est convenu qu’en cas de travail sur un jour férié pendant la semaine, la journée de travail des équipes en horaire réduit de fin de semaine ne pourra pas excéder 10 heures.
Lorsque les collaborateurs seront amenés à travailler un jour férié en semaine, ils bénéficieront, en sus de leur salaire mensuel
De la majoration de jour férié calculée selon la formule suivante : ((Rémunération de base mensuelle + majoration d’incommodité mensuelle) / temps de travail mensuel) X le nombre d’heure travaillé sur le férié.
Du paiement des heures effectuées en sus de l’horaire mensuel normal la formule suivante : ((Rémunération de base mensuelle+ majoration d’incommodité mensuelle) / temps de travail mensuel) X le nombre d’heure travaillé en sus de l’horaire mensuel normal
A titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire mensuel est de 112,66 heures et qui est rémunéré au taux horaire de 10,28€ soit 1158,15€ de salaire de base et 579,07€ au titre de la majoration d’incommodité ; la rémunération sera la suivante :
Au titre de la majoration du jour férié : ((1158,15+579,07) /112,66) *10 = 154.2
Au titre du paiement du travail des heures effectuées le jour férié : (1158,15+579,07) /112,66) *10 = 154.2
Rémunération d’un jour de pont
Il est rappelé que l’horaire de référence mensuel au sein de l’entreprise est fixé à 165,3 heures ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 38,5 heures.
L’accord fixant cet horaire de référence défini que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans la limite de 38h, sont rémunérées, la majoration de ces heures faisant l’objet d’une compensation en repos.
Les heures effectuées au-delà de 38h hebdomadaires sont cumulées et permettent aux collaborateurs à temps plein de bénéficier de trois jours de pont annuels négocié, chaque année, avec les délégations syndicales.
Ces jours de pont étant des jours chômés pour l’ensemble des collaborateurs travaillent en semaine, les collaborateurs travaillant en horaire réduit de fin de semaine peuvent être amenés à travailler sur ces journées.
Le temps passé à cette journée sera fixé par la Direction et ne pourra excéder 10 heures.
Le travail sur cette journée se fera à la discrétion de la Direction et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une (1) semaine.
Lorsque les collaborateurs seront amenés à travailler sur une journée dite de « pont », une rémunération spécifique aux heures de travail sera appliquée
Cette rémunération spécifique fera l’objet d’une ligne distincte sur la fiche de paie et sera calculé comme suit :
Paiement des heures effectuées le jour de pont selon la formule suivante : ((Rémunération de base mensuelle + majoration d’incommodité mensuelle) / temps de travail mensuel) X le nombre d’heure travaillé sur le jour de pont
A titre d’exemple, pour un salarié dont l’horaire mensuel est de 112,66heures et qui est rémunéré au taux horaire de 10,28€ soit 1158,15€ de salaire de base et 579,07€ au titre de la majoration d’incommodité ; la rémunération liée à ce-jour de pont sera la suivante :
Au titre du paiement des heures effectuées le jour de pont : ((1158,15+579,07) /112,66) *10 = 154.2
13ème mois / Primes
L’ensemble des primes sera calculé en application des accords en vigueur au sein de XXX.
Prime d’ancienneté
Les collaborateurs travaillant en horaire de suppléance bénéficieront de leur prime d’ancienneté au même titre que les collaborateurs travaillant à temps plein.
Article 4 – Sécurité
Soucieux de la sécurité des collaborateurs, la Direction de XXX souhaite que l’ensemble des collaborateurs travaillant en horaire de suppléance soient formés sauveteurs secouristes du travail (SST).
Ainsi, si un collaborateur de l’équipe de semaine, permanent ou intérimaire, intégrait l’équipe travaillant en horaire de suppléance, sans avoir suivi de formation, une session de formation lui serait dispensée dans les 3 mois suivants. Ce délai de 3 mois prend compte du temps nécessaire à la mise en place de la formation et aux disponibilités des organismes de formation.
Par ailleurs, la Direction du site s’assurera de la connaissance, par les collaborateurs travaillent en équipe de suppléance, des consignes de sécurité.
A ce titre, une session de formation dispensée par le Responsable Sécurité du site sera programmée afin de leur rappeler les consignes à tenir, notamment en cas d’accident bénin ou grave.
Il est précisé qu’à l’issue de cette formation, les collaborateurs recevront des fiches process.
De plus, il sera procédé à l’affichage, sur les panneaux de communication, du nom des membres du comité de Direction à appeler en cas d’incidents majeurs. (Problème sécurité, panne équipements, qualité pièces (nouveau réglage machine…).
Lorsqu’un collaborateur en équipe de suppléance est amené, en raison d’un cas de force majeur, à travailler seul, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Ronde d’un agent de sécurité
Ne seront autorisés que les activités de conduite de machine et de réglage
Toutes les activités de maintenance seront strictement interdites en cas de collaborateur travaillant seul tout comme tous les déplacements en dehors des zones de travail et des zones de pauses déterminées (réfectoire, vestiaires, salle de pause, fumoir extérieur).
Par ailleurs, toutes les activités nécessitant de travailler en hauteur sont prohibées.
Une liste déterminant l’ensemble des machines qui pourront fonctionner avec un seul collaborateur sera établie et régulièrement actualisée. Cette liste fera l’objet d’une signature par le Responsable HSE et le Directeur du site.
A contrario, toutes les machines qui ne seront pas inscrites sur cette liste ne pourront être utilisées.
L’utilisation des chariots élévateurs sera strictement interdite dans ce cas, les gerbeurs pourront être utilisés
Par ailleurs, il est précisé que la Direction prendra les mesures nécessaires afin qu’un appel soit réalisé chaque heure auprès des collaborateurs. Cet appel pourra prendre la forme d’un appel direct de la Direction ou pourra fait l’objet d’une délégation interne ou externe.
Lorsque cela sera possible, la Direction mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de déléguer un intérimaire pour accompagner le collaborateur présent. Cet intérimaire ne sera pas nécessairement un opérateur confirmé mais permettra au collaborateur de l’équipe de suppléance de ne pas travailler seul.
Des opérations de rangement, nettoyage … seront confiées à cet intérimaire.
Article 5 – Absences
Congés payés
Les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance week-end continuent à bénéficier de l’acquisition de leurs congés payés sur une base de 2,085 jours par mois ce qui représente 25 jours de congés annuels.
Afin de garantir l’égalité de traitement entre les collaborateurs travaillant en horaire de suppléance et les collaborateurs à temps plein de semaine, il est convenu que les collaborateurs qui posent une journée de congés se voient décompter 2,5 jours.
Il est précisé que l’indemnité de congés payés est calculée selon les mêmes règles que pour les collaborateurs à temps plein.
Par ailleurs, il est convenu qu’afin de faciliter l’organisation de la production, les membres de l’équipe de suppléance week-end devront, poser leurs congés d’été, de façon simultanée.
Pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Congés pour événements familiaux
Les congés pour événements familiaux tels que définis par la Convention Collective applicable et par le Code du Travail devront être pris de manière continue.
Maladie
En cas d'empêchement, les collaborateurs travaillent en horaire de suppléance devront informer l’entreprise par tout moyen, dans les plus brefs délais. Afin de justifier de cette absence, les collaborateurs devront justifier de cette incapacité auprès du service Ressources Humaines dans un délai de 48 heures via la production d’un certificat médical faisant connaître la durée probable de l’arrêt de travail.
Article 6 – Droits légaux et conventionnels
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Article 7– Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les collaborateurs occupés en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par voie d’affichage au panneau de communication de l’entreprise.
Article 8 – Formation des salariés affectés à un horaire de suppléance
Les salariés affectés aux horaires de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
A ce titre, les collaborateurs affectés aux horaires de suppléance pourront être amené à revenir sur le site de manière exceptionnelle et au maximum 2 jours dans la semaine afin de suivre une formation à laquelle ils auront été inscrits par le service RH (sécurité, métiers, machines …).
Lorsque les collaborateurs affectés aux horaires de suppléance seront amenés à venir sur le site en semaine afin d’effectuer une formation, les heures passées ne donneront pas lieu à une majoration d’incommodité. Les heures effectuées seront rémunérées à taux normal sous réserve des dispositions relatives aux heures supplémentaires (à partir de la 36ème heures réellement effectuée).
Article 9 – Suspension des équipes en horaire de suppléance
En raison de circonstances exceptionnelles (rupture d’approvisionnement de matières premières, difficultés économiques ou organisationnelles), la Direction du site pourra décider de suspendre les équipes de suppléance.
Cette suspension ne pourra être effective qu’après information-consultation des instances Représentatives du Personnel et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.
Ce délai pourra être porté à 1 semaine après avis favorable à la majorité des votants des membres du CSE.
Par ailleurs, la reprise des équipes de suppléance ne pourra se faire qu’après information-consultation du Comité Social économique et au plus tôt 2 semaines après la réunion du CSE.
Il est précisé qu’en cas d’accord des collaborateurs volontaires, la reprise de l’équipe de suppléance pourra avoir lieu avant le délai de 2 semaines.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2021.
Article 11 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois entre l’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2021.
Article 12 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Abbeville.
Fait à XXX,
Le 12/05/2021,
En 4 exemplaires originaux.
Pour XXX,
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Pour les Organisations Syndicales
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