Accord d'entreprise "Mise en place de jours supplémentaires de congés payés pour ancienneté" chez CLINIQUE DE VERDAICH - SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE VERDAICH - SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T03118000631
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI
Etablissement : 30235554000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGES POUR ANCIENNETE AU SEIN DE LA CLINIQUE DE VERDAICH

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 250100 €uros dont le siège social est à GAILLAC TOULZA 31550

Ladite société représentée par Madame,

Agissant en sa qualité de membre du directoire

Ci-après désignée « la Clinique de Verdaich » ou « l’entreprise »

D’UNE PART

ET

- Le Syndicat SUD, représenté par Monsieur, désigné en tant que délégué syndical par courrier recommandé du 18 mai 2011,

- Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur, désigné en tant que délégué syndical par courrier recommandé du 5 mai 2006,

- Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame, désignée en tant que déléguée syndical par courrier recommandé du 23 juin 2011.

D’AUTRE PART

ET APRES AVOIR EXPOSE :

  1. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, la direction de la clinique de Verdaich et les organisations syndicales représentées en son sein, ont entamé une négociation relative à la mise en place au sein de l’entreprise de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

  2. Après discussion, un accord a été trouvé et les parties ont entendu formaliser ses termes par le présent accord d’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

A titre d’accord d’entreprise régi par les dispositions légales applicables et relatif à la mise en place de jours supplémentaires de congés pour ancienneté au sein de la Clinique de Verdaich.

Article 1 : Date d’appréciation de l’ancienneté

L’ancienneté permettant d’obtenir ce ou ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté s’apprécie uniquement au 31 mai d’une année donnée, terme de la période de référence ayant servi depuis le 1er juin de l’année civile précédente à la détermination des congés payés légaux acquis au titre de la période de référence considérée.

Ainsi, pour la première fois, cette ancienneté s’appréciera au 31 mai 2018.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tous les salariés à temps complet ou à temps partiel justifiant de l’ancienneté requise au 31 mai d’une année civile donnée peuvent bénéficier, au titre de la période de référence achevée le 31 mai considéré, d’un ou plusieurs jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Article 3 : Détermination de l’ancienneté

L’ancienneté est déterminée sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail (maladie, accident de trajet congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé sans solde, etc ….).

Toutefois, si la période de suspension du contrat de travail est liée à la maternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle est intégralement prise en compte pour la détermination de l’ancienneté requise, qu’il s’agisse de l’ancienneté pour l’ouverture du droit et ancienneté pour la détermination du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté acquis.

La période de suspension du contrat de travail consécutive à un congé parental d’éducation non rémunéré est prise en compte pour moitié pour la détermination de l’ancienneté.

N’est pas prise en compte l’ancienneté précédemment acquise par le salarié au titre soit d’un précédent contrat de travail à durée indéterminée rompu à l’initiative de l’entreprise ou du salarié ou dans le cadre d’une rupture conventionnelle soit d’un contrat de travail à durée déterminée au terme duquel n’a pas immédiatement succédé le contrat de travail à durée indéterminée actuellement en cours du salarié.

Article 4 : Ouverture du droit à jour de congé(s) supplémentaire(s) pour ancienneté et nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté

  1. Pour bénéficier d’un droit à congé supplémentaire pour ancienneté, le salarié doit justifier d’au moins dix (10) ans d’ancienneté au 31 mai d’une année donnée.

  2. Le nombre de jours supplémentaires de congés pour ancienneté acquis par le salarié au titre d’une période de référence donnée (1er juin de l’année N-1 - 31 mai de l’année N +1) est, sous réserve de ce qui est précisé au f) ci-dessous, déterminée ainsi :

Ancienneté au 31 mai de l’année N+1 Jour(s) supplémentaire(s) de congés
Au moins égale à 10 ans et inférieure à 14 ans 1 jour supplémentaire
Au moins égale à 14 ans et inférieure à 18 ans 2 jours supplémentaires
Au moins égale à 18 ans et inférieure à 22 ans 3 jours supplémentaires
Au moins égale à 22 ans et inférieure à 26 ans 4 jours supplémentaires
Au moins égale à 26 ans 5 jours supplémentaires

Article 5 : Régime juridique de ces jours supplémentaires de congés pour ancienneté

- aucun jour supplémentaire de congés pour ancienneté n’est dû au titre d’une année de référence donnée à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le 31 mai, date d’expiration de la période de référence retenue pour la détermination du congé légal.

- aucun jour supplémentaire de congé pour ancienneté n’est dû au salarié qui au 31 mai d’une année donnée n’a pas acquis au moins 10 jours ouvrables de congés au titre de la période de référence qui a débuté le 1er juin de l’année civile précédente.

- le ou les jours supplémentaires de congés pour ancienneté acquis au 31 mai d’une année donnée (année N) doivent être pris au plus tard le 30 avril de l’année N+1.

- ces jours supplémentaires de congés pour ancienneté ne peuvent pas être pris au cours des mois de juin, juillet, août et septembre et ils sont rémunérés uniquement, lorsqu’ils sont pris ou payés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés, selon la méthode dite du maintien de salaire.

- ces jours supplémentaires de congés pour ancienneté ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L 3141 du code du travail relatif au(x) jour(s) de congés supplémentaire(s) pour fractionnement.

Article 6 : Durée de l’accord – entrée en vigueur de l’ accord – dépôt de l’accord – révision de l’accord

6-1 : durée de l’accord :

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois (3) mois.

6- 2 : entrée en vigueur :

Par dérogation aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er juin 2018.

6-3 : révision :

Chaque partie signataire du présent accord pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 6-4 ci-dessous.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations de révision d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6-4 : dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise qui porte sur les congés et qui a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés à la dernière élection du comité d’entreprise n’a pas à être soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord, conformément aux dispositions des article D. 3345-4 et D 2231-2 du code du travail, sera adressé par la société des Cliniques du Midi en deux exemplaires à la DIRECCTE – Unité Département de la Haute-Garonne à Toulouse :

- une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

- une version électronique.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt en version papier au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.

Les salariés de l’entreprises seront collectivement informés du présent accord d’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Fait à Gaillac Toulza,

Le 01/06/2018

Pour la SA SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI

Pour le Syndicat SUD La directrice générale

Le délégué Syndical

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE CGC

Le délégué syndical Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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