Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité social et économique de la société DMO" chez POINT P BRETAGNE - DOCKS MATERIAUX DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POINT P BRETAGNE - DOCKS MATERIAUX DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-03-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T03523013282
Date de signature : 2023-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : DOCKS DES MATERIAUX DE L'OUEST
Etablissement : 30236421100276 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-04
Accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité social et économique de la société DMO
Entre les soussignés,
la SAS Docks des Matériaux de l’Ouest dont le siège social est situé à
Saint-Jacques de la Lande, 23 boulevard de la Haie des Cognets, inscrite au RCS de Rennes sous le
n°B 302 364 211, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part, et
l’Organisation Syndicale CFDT, représentée par M. XXX en qualité de Délégué Syndical,
l’Organisation Syndicale FO, représentée par M. XXX en qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions légales issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social Economique (ci-après dénommé CSE) constitue l’unique instance représentative de la Société Docks des Matériaux (ci-après dénommé DMO).
L’accord en date du 11 février 2019 relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la société DMO arrive à son terme le 28 juin 2023. Dans ce cadre, les Organisations syndicales CFDT et FO ainsi que la Société ont souhaité négocier un nouvel accord afin d’assurer le bon fonctionnement du prochain CSE.
Pour ce faire, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales CFDT et FO. Après la tenue de deux réunions, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord :
Sommaire :
Article 1. Objet de l’accord : 3
Article 2. Périmètre de mise en place du CSE : 3
Article 3. Missions du CSE : 3
Article 4. Composition du CSE : 3
4.2 La Délégation du personnel : 3
4.3 Les autres participants : 4
Article 5. Durée des mandats des membres du CSE : 4
Article 6. Fonctionnement du CSE : 4
6.1 Périodicité des réunions : 4
7.1 Crédit d’heures de délégation : 5
7.2.1 Budget de fonctionnement : 5
7.2.2 Budget des œuvres sociales : 5
Article 8. Les commissions du CSE : 5
8.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) : 5
8.1.1 Cadre de la mise en place : 5
8.1.3 Remplacement en cours de mandat : 6
8.1.4 Missions déléguées et modalités de leur exercice : 6
8.1.5 Modalités de fonctionnement : 7
8.1.6 Crédit d’heures de délégation : 7
8.2.1 Commission économique : 7
8.2.2 Commission formation et égalité professionnelle : 7
8.2.3 Commission d’information et d’aide au logement : 8
8.2.4 Temps passé aux commissions : 8
Article 9. Représentants de proximité : 8
9.1 Implantation et nombre des Représentants de proximité : 8
9.2 Modalités de désignation : 8
9.3 Remplacement en cours de mandat : 9
9.4 Missions et modalités de fonctionnement : 9
Article 10. Reférent(e) harcèlement sexuel et agissements sexistes : 9
Article 11. La formation des Instances Représentatives du Personnel : 10
11.1 La formation santé sécurité : 10
11.2 La formation économique 10
Article 12. Déplacement des Instances représentatives du personnel : 10
Article 13. Vote électronique : 10
Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord : 11
Article 16. Révision de l’accord : 11
Article 17. Dépôt et publicité de l’accord : 11
Objet de l’accord :
Le présent accord détermine :
Le cadre de la mise en place du CSE ;
Les modalités de son fonctionnement ainsi que celui de ses commissions ;
Le cadre de mise en place et le fonctionnement de l’Instance représentative facultative : les Représentants de proximité.
Périmètre de mise en place du CSE :
Les parties conviennent que le CSE sera mis en place au niveau de la Société DMO S.A.S dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins à onze salariés conformément aux dispositions légales.
Missions du CSE :
Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Le CSE assure également des missions dans le domaine de la santé conformément à l’article L2312-9 du Code du travail.
Composition du CSE :
La Présidence :
Le CSE est représenté par son employeur ou son représentant.
Afin de répondre le plus précisément possible aux questions des membres du CSE et garantir un bon dialogue social, l’employeur peut être assisté de collaborateurs, sans droit de vote, appartenant à la société et choisis en-dehors du CSE. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présent.
La Délégation du personnel :
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.
Les modalités de désignation des membres au CSE sont déterminées par le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP – articles L2314-1 al. 3 et L2314-7 du Code du travail).
Il est rappelé que le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.
La délégation du personnel comprend un trésorier et un secrétaire désignés parmi les membres titulaires du CSE conformément à l’article L2315-23 du Code du travail.
Les autres participants :
Conformément au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail, lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent notamment, sans droit de vote, à titre consultatif :
Le médecin du travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
Conformément à l’article L2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans la Société pourra, en outre, désigner un représentant syndical au CSE, choisi parmi les membres du personnel de la Société remplissant les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L2314-19 du même code, qui pourra assister, sans droit de vote, aux réunions CSE.
Durée des mandats des membres du CSE :
Les membres sont élus pour une durée de 4 (quatre) ans.
Fonctionnement du CSE :
Périodicité des réunions :
Le CSE se réunit 11 fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sauf au mois d’août.
Les convocations aux réunions du CSE seront envoyées :
aux suppléants pour information, même si le suppléant n’a vocation à siéger qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace ;
aux représentants syndicaux ;
à toute personne qui, en raison de l’ordre du jour, est amenée à assister à la réunion du CSE.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Compte tenu des enseignements tirés de la période de pandémie, les parties décident que des réunions en visioconférences pourront être organisées, à l'initiative de la Direction et en concertation avec le Secrétaire de la commission ou de l'instance concernée, afin de permettre de communiquer plus rapidement des informations aux représentants du personnel et de limiter les déplacements (notamment à chaque réunion extraordinaire).
Règlement intérieur :
Le règlement intérieur du CSE détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la Société.
Cependant, le règlement intérieur du CSE ne peut pas faire obstacle à l’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques prévues dans le présent accord.
Par ailleurs, les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.
Moyens du CSE :
Crédit d’heures de délégation :
Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie, sauf stipulation contraire plus favorable, d’un crédit d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions fixé conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.
En application des articles L2315-9 et R2315-6 du Code du travail, les parties rappellent que les élus titulaires peuvent mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.
Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
L'information de l'employeur se fait par un document écrit (bon de délégation fourni par l’employeur) précisant notamment leur identité ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Budgets du CSE :
Budget de fonctionnement :
Conformément à l’article L2315-61 du Code du travail, chaque année le CSE dispose d’un budget financé par la Société DMO égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale pour financer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Budget des œuvres sociales :
La contribution de la Société DMO versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 0,68% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2312-83 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale pour la gestion de ses activités sociales et culturelles.
Cette contribution est répartie en 4 versements trimestriels versés à terme échu.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de la réglementation relative à l’assiette à prendre en considération pour le calcul, la nouvelle réglementation serait appliquée et le taux modifié à due proportion.
Les commissions du CSE :
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :
Cadre de la mise en place :
Conformément aux dispositions de l’article L2315-36 du Code du travail, une CSSCT est mise en place au niveau de la Société DMO.
Composition :
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en-dehors du CSE étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, parmi ses membres (titulaires ou suppléants), dès la première réunion suivant l’élection de ce dernier.
La CSSCT est composée de 7 (sept) membres élus au CSE dont :
4 représentants de l’activité négoce ;
3 représentants de l’activité FAB et BPE.
Ces 7 (sept) représentants devront compter parmi eux au moins un élu titulaire au CSE.
La CSSCT devra également compter parmi ses membres au moins 1 (un) représentant du second collège et 1 (un) représentant du troisième collège si les conditions prévues aux articles L2314-11 et 2315-39 du Code du travail sont réunies (entreprise d’au moins 500 salariés pour avoir un représentant du second collège et entreprise d’au moins 25 cadres pour avoir un représentant du troisième collège).
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions légales (article L2315-39 du Code du travail) pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSE.
Un membre de la CSSCT ne peut être désigné que pour représenter l’activité (négoce, FAB/BPE) sur laquelle il est affecté. Si une activité (négoce, FAB/BPE) ne compte aucun représentant parmi les membres du CSE, le siège de l’activité concernée au sein de la CSSCT pourra être occupé par un autre candidat. Ce dernier sera désigné par une résolution selon les modalités susvisées.
Conformément à l’article L2314-3 du CT, seront invités et assistent, sans droit de vote, aux réunions de la CSSCT :
Le Médecin du travail ;
Le responsable interne du service EHS ;
L’agent de contrôle de la DREETS ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités par l’employeur aux réunions des CSSCT.
Remplacement en cours de mandat :
En cas de départ définitif de la Société, le membre de la CSSCT concerné sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE selon les modalités prévues à l’article 8.1.2.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, selon les modalités prévues à l’article 8.1.2, sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la CSSCT à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence et jusqu’à son retour ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Cette renonciation doit être transmise au préalable à l’employeur.
Missions déléguées et modalités de leur exercice :
La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. La CSSCT ne se substitue pas au CSE en matière de consultations et d’expertises.
En revanche, elle se voie confier, par délégation du CSE, la préparation des réunions et des délibérations du CSE sur les questions relatives :
à la santé physique ou mentale des salariés ;
aux conditions de sécurité dans l’entreprise ;
aux conditions de travail (changement d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…).
Dans ce cadre, elle travaille sur ces questions et en restituent une synthèse aux membres du CSE. Elle dispose pour ce faire d’un pouvoir d’enquête et d’alerte.
Des enquêtes peuvent être ainsi menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles :
lorsque l’enquête est réalisée après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave, ce temps d’enquête est rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heure de délégation ;
lorsque l’enquête est réalisée à la seule initiative des membres de la CSSCT concernée, le temps passé est décompté du crédit d’heures et les frais éventuels de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE sur présentation de justificatifs.
La décision de l’enquête est prise à la majorité des membres de la CSSCT.
Modalités de fonctionnement :
La CSSCT se réunit 4 (quatre) fois par an sur invitation de l’employeur.
La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.
L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur après échange avec les membres de la CSSCT.
Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points CSSCT abordés en commission.
Crédit d’heures de délégation :
Les membres de la CSSCT disposeront d’un crédit mensuel de 7 (sept) heures, non mutualisables mais cumulables dans la limite de deux jours (soit 6 fois deux jours sur une année complète).
L’utilisation de ce crédit d’heures sera en revanche cumulable avec l’éventuel crédit d’heures détenu par les titulaires du CSE qui seront désignés pour composer la CSSCT.
Conformément à l’article R2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Moyens matériels :
Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir : ordinateur, imprimante, accès intranet, etc.
Autres commissions :
Les autres commissions suivantes sont mises en place :
Commission économique :
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Cette commission comprend 3 (trois) membres élus au CSE dont, conformément à l’article L2315-47 du Code du travail :
au moins un titulaire ;
un représentant de la catégorie cadres ou, à défaut, agent de maîtrise.
Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Cette commission a pour mission d’appuyer le CSE dans la préparation des
information-consultations concernant la stratégie et la politique économique de la Société.
La Commission se réunit deux fois par an à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la Commission et convoque les participants.
Commission formation et égalité professionnelle :
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Cette commission comprend 2 (deux) membres élus au CSE.
Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE. Cette commission a vocation à être force de proposition sur les négociations relatives à l’égalité professionnelle.
Cette commission a pour mission d’appuyer le CSE sur les information-consultations ainsi que le suivi des accords d’entreprise relatifs à la formation et l’égalité professionnelle.
La Commission se réunit une fois par an à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la Commission et convoque les participants.
Commission d’information et d’aide au logement :
Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Cette commission comprend 2 (deux) membres élus au CSE.
Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Cette commission a pour mission de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et/ou à la location des locaux d’habitation.
La Commission se réunit une fois par an à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la Commission et convoque les participants.
Temps passé aux commissions :
Le temps passé aux réunions de ces trois Commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un volume annuel et global de 30 heures réparties en fonction des besoins de ces trois commissions.
Ce volume global d’heures est réparti à hauteur de :
Commission économique : 22 heures
Commission formation égalité professionnelle : 4 heures
Commission information et aide au logement : 4 heures
Représentants de proximité :
Afin de garantir à l’ensemble du personnel une représentation de proximité, les parties conviennent de mettre en place des Représentants de proximité en application de l’article L2313-7 du Code du travail.
Implantation et nombre des Représentants de proximité :
Le présent accord institue 2 (deux) Représentants de proximité par site selon la répartition suivante :
Finistère Nord négoce, BPE Pays de Morlaix, Morlaix St Sève Fab : 2 représentants ;
Finistère Sud Pays de Lorient négoce et Quimper Armatures : 2 représentants ;
Golfe Brocéliande négoce, BPE Morbihan, Vannes Landaul Fab, Pontivy Préfa armatures : 2 représentants ;
Argoat Trégor : 2 représentants ;
Côte d’Armor Est, St Brieux BPE, Côte d’Emeraude BPE : 2 représentants ;
Ille-et-Vilaine, Rennes BPE, Ancenis Fab et Corps Nuds Fab : 3 représentants ;
Agence Service et services rattachés (DSI, Marché Agricole) : 2 représentants ;
Activité FAB région : 1 représentant ;
Activité BPE région : 1 représentant ;
Pontivy Préfa armatures : 1 représentant salarié de l’établissement.
Soit 18 représentants de proximité.
Modalités de désignation :
Les Représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants). Le membre de la délégation du personnel au CSE qui souhaite candidater, présente sa candidature pour le site au sein duquel il est géographiquement affecté. Il ne peut être désigné que pour représenter le site pour lequel il candidate.
Si une activité (négoce, FAB/BPE) ne compte aucun représentant parmi les membres du CSE, le siège de l’activité concernée pourra être occupé par un autre candidat. Ce dernier sera désigné par une résolution selon les modalités susvisées.
En cas de nombre de candidatures plus important que de mandats à pourvoir, un vote a lieu au sein du CSE pour procéder à la désignation.
En cas de partage des voix, le siège sera attribué au candidat ayant le plus d’ancienneté dans la Société DMO.
Le mandat des Représentants de proximité prend fin avec la mandature du CSE.
Remplacement en cours de mandat :
En cas de départ définitif de la Société, le Représentant de proximité concerné sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE selon les modalités prévues à l’article 9.2.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, selon les modalités prévues à l’article 9.2, sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du Représentant de proximité à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence et jusqu’à son retour ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Cette renonciation doit être transmise au préalable à l’employeur.
Missions et modalités de fonctionnement :
Quand cela sera nécessaire et dans la limite de 6 (six) fois par an, les Représentants de proximité échangent avec les Chefs de site et/ou les Directeurs de secteur concernant les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans la Société.
Cet échange peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou d’une visio-conférence.
Moyens :
Pour l’exercice de leurs attributions, chaque Représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 7 (sept) heures.
Les heures non-utilisées en fin de mois sont perdues : elles ne se reportent pas sur la période suivante. Ce crédit d’heures est individuel : il ne peut se partager avec d’autres salariés.
Reférent(e) harcèlement sexuel et agissements sexistes :
Conformément à l’article L2314-1 du Code du travail, un.e référent.e en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné.e par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de ses membres élus.
Un.e référent.e sera désigné.e par le CSE, parmi ses membres, pour assurer le remplacement du/de la référent.e titulaire en cas d’absence temporaire (exemple : arrêt maladie) ou d’indisponibilité (exemple : congés payés).
La désignation se fera lors de la première réunion par une résolution prise à la majorité des membres présents.
Dans l’hypothèse où le titulaire cesserait définitivement ses fonctions, il sera procédé lors de la réunion CSE suivante à son remplacement définitif dans le cadre des modalités susvisées.
Le/la référent(e) harcèlement sexuel et agissements sexistes sera l’interlocuteur privilégié des salariés témoins ou victimes, en coordination avec le référent harcèlement sexuel et sexiste d’entreprise.
La formation des Instances Représentatives du Personnel :
La formation santé sécurité :
Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné par le CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est d’une durée de :
5 (cinq) jours en cas de premier mandat ;
3 (trois) jours en cas de renouvellement de mandat.
Les membres de la CSSCT bénéficient, même en cas de renouvellement de mandat, d’une formation de 5 cinq jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
En raison de son attachement à la santé et aux bien-être de ses collaborateurs, en sus des dispositions légales et dans les six mois suivant la prise de mandat, la Société propose aux membres du CSE une sensibilisation portant sur les pratiques « santé et sécurité » propres à DMO.
Cette sensibilisation est assurée en interne et sera réalisée à la suite d’une réunion du CSE. Son financement est pris en charge par l’employeur.
La formation économique
Conformément aux articles L2315-63 et L2315-17 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique d’une durée de maximum cinq jours qui s’impute sur le Congé Formation Economique, Sociale et Syndicale. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
Déplacement des Instances représentatives du personnel :
Dans le cadre de leurs attributions, les Représentants du personnel ont un droit de circulation uniquement au sein du périmètre pour lequel ils ont été désignés, dans la limite des contraintes liées aux nécessités de fonctionnement de la Société et aux horaires d’ouverture des agences du site qu’ils représentent.
Les Représentants du personnel effectuent leurs déplacements dans le respect des règles et consignes de sécurité y compris les règles spécifiques à l’activité concernée.
Seuls les frais de déplacements liés à des réunions sur convocation de l’employeur (ou cas particuliers : enquête accident grave) font l’objet d’un remboursement.
Vote électronique :
Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique étant entendu que les modalités de mise en place du vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
Le protocole d’accord préélectoral comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges prévus à l’article R2314-5 et suivants du Code du travail. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, seront précisées dans le protocole d’accord préélectoral.
Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord prend effet à la date de sa signature.
Le présent accord est lié à la mandature des prochains membres élus du CSE et prendra fin avec celle-ci.
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.
Adhésion :
Conformément aux articles L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société DMO qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, notamment si son application se révèle trop difficile ou de nature à compromettre l’équilibre financier de la Société ou en cas d’évolution des structures juridiques ou économiques de cette dernière.
Toute demande de révision devra être adressée par LRAR aux parties signataires et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées. Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.
Dépôt et publicité de l’accord :
Il est établi autant d’exemplaires originaux de cet accord que nécessaire pour la remise à chaque délégation signataire et pour les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Les deux dépôts seront effectués par la Société.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Saint-Jacques de la Lande,
Le 02 mars 2023
Pour la société DMO, Directeur des Ressources Humaines XXX, |
Pour la CFDT, Délégué syndical XXX |
Pour la FO, Délégué syndical XXX |
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