Accord d'entreprise "Accord travail du dimanche et durée maximale de travail" chez SPPM - SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX (SPPM)

Cet accord signé entre la direction de SPPM - SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09120005847
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX
Etablissement : 30239486100090 SPPM

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL LE DIMANCHE ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La SOCIETTE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX, société anonyme de droit français, ayant son siège social 27 rue Raffet 75016 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 302.394.861, représentée par Monsieur xxx en qualité de Directeur, et Président du CSE

D'UNE PART

Et

Les représentants du personnel mandatés pour signer l’accord sur le travail le dimanche en vertu du procès-verbal de la réunion du Comité Sociale et Economique de SPPM du 5 juin 2020, représenté par M. xxx.

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

L’article L3132-3 du code du travail précise que « dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

Cependant, il nous arrive de devoir intervenir le dimanche du fait :

  • D’engagements contractuels dans le cadre de certains marchés : travaux sur les ponts SNCF le week-end, travaux en centrales nucléaires en interruption de tranche, …

  • De contraintes techniques liées à certains de nos procédés d’étanchéité : l’enchaînement des tâches et les délais à respecter entre chacune de ces tâches (délai de recouvrement des différentes couches par exemple) peuvent nous obliger à travailler le dimanche pour assurer la qualité des travaux

  • De travaux urgents de réparation dans le cas de sinistres

  • De retard important accumulé sur un chantier nous exposant à un risque de pénalités financières élevées

    Dans de telles circonstances, notre entreprise a été amenée à organiser des interventions le dimanche, après avis favorable du CSE et de la DIRECCTE.

    De manière plus générale, L’article R3132-14 du code du travail précise que « dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d’établissement ... peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. »

    Il nous semble donc aujourd’hui judicieux, plutôt que de solliciter régulièrement l’avis du CSE pour travailler le dimanche, de formaliser un Accord d’Entreprise.

    Par ailleurs, la cyclicité de notre activité (fortement soumise aux aléas météorologiques) fait qu’il peut être utile, voire nécessaire, d’augmenter la durée de travail hebdomadaires certains mois d’été afin de pouvoir honorer nos engagements contractuels et, le cas échéant, rattraper des retards qui ont pu s’accumuler durant les périodes où la production a été rendue impossible (aléas météorologiques, période de pandémie…).

    Le code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut étendre la durée maximale du travail. C’est également l’objet du présent Accord.

Champs d’application

Le présent accord d’entreprise vise toutes les catégories de salariés de l’entreprise : Ouvriers, ETAM et Cadres.

Durée du travail

Pour le personnel ouvrier et ETAM (non soumis au régime du forfait de jours annuels), la durée du travail est fixée contractuellement à 38,5h, soit :

  • 8h par jour du lundi au jeudi

  • 6,5h le vendredi

Il peut être demandé aux salariés, notamment en cas de surcroit d’activité, d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de cet horaire contractuel.

Les limites de durée du travail par journalière et hebdomadaire sont définies dans les articles suivants du code du travail :

  • Article L3121-18

« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. »

  • Article L3121-19

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »

  • Article L3121-20

« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures »

  • Article L3121-21

« En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. »

  • Article L3121-22

« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. »

  • Article L3121-23

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures. »

Vu les articles du code du travail rappelés ci-dessus, et compte tenu de la spécificité des activités de SPPM, il est défini, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, les limites de durée de travail suivantes pour les Ouvriers et ETAM :

  • Durée maximale de travail : 12h par jour.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives : 46 h.

Travail le dimanche

Le recours au travail le dimanche est autorisé.

Il doit rester exceptionnel. Il n’est mis en place, en général, que sur la base du volontariat et sur accord d’un des directeurs de l’entreprise.

Le travail le dimanche ne pourra être rendu obligatoire qu’en cas d’insuffisance d’effectifs volontaires, et uniquement pour les chantiers qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations de « mobilisation » suivantes :

  • Chantiers pour lesquels nous sommes tenus contractuellement d’intervenir le dimanche

  • Chantiers qui ont pris un retard important exposant l’entreprise à des risques de pénalités financières élevées

  • Chantiers pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre la mise en œuvre d’un procédé qui repose sur le respect de différentes étapes séquencées

  • Chantiers pour lesquels il est impossible techniquement d’interrompre le fonctionnement des équipements utilisés ou indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements

  • Chantiers pour lesquels l’interruption de l’activité pourrait porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes ou des biens.

Charte d’engagement au respect du volontariat

La Direction témoigne son attachement au principe du volontariat en instaurant dans le cadre de cet accord des dispositions garantissant :

  • Un recueil du volontariat via un formulaire unique et à choix multiples (aucun dimanche, tous les dimanches, 1 dimanche sur 2 ou de manière occasionnelle) annexé à l’accord et permettant de prendre en compte la diversité des situations personnelles des collaborateurs ;

  • La possibilité de renoncer définitivement, sans justification, pour la période en cours à son volontariat sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’1 mois, ou dans les meilleurs délais en cas de changement important dans la situation personnelle du salarié ;

  • La possibilité, dans les cas visés par l’accord, de se déclarer ponctuellement indisponible pour travailler le dimanche sous réserve du respect d’un délai de 8 jours ouvrables.

A l’approche d’un dimanche pour lequel une intervention de notre entreprise doit être faite, le directeur de travaux en charge du chantier identifiera les salariés qui travailleront, en :

  • Proposant dans un premier temps aux salariés figurant sur le registre des volontaires de l’agence concernée, en tenant compte des compétences nécessaires sur le chantier.

  • Proposant dans un deuxième temps aux salariés qui ne figurent pas sur le registre des volontaires mais qui pourraient s’avérer intéressés.

  • Identifiant, dans un troisième temps et seulement dans les cas de situations de « mobilisation », les salariés dont la mobilisation est nécessaire à l’intervention. Dans ce cas, le travail du dimanche sera obligatoire.

Tous les efforts devront être mis en œuvre pour que le délai de prévenance soit d’au moins 4 jours.

L’accord du salarié sera recueilli par écrit, en format physique ou électronique.

Le nombre maximum de dimanches travaillés obligatoires pour un salarié est de 7 par an.

En cas de manquement à l’un des principes énoncés ci-dessus, le salarié pourra alerter le service des Ressources Humaines. Si le manquement est avéré, ce dernier rencontrera le responsable concerné afin de lui rappeler les règles encadrant le volontariat prévues par cet accord et les engagements pris par la Direction.

Durée du travail le dimanche

La durée du travail le dimanche ne fait pas exception aux limites de travail journalières, légales ou d’entreprises, définies dans l’article 2.

Travail de nuit

Le travail de nuit est défini comme le travail se déroulant entre 22h et 5h du matin.

Compensations financières et jours de repos

Pour les salariés Ouvriers et ETAM

Pour les salariés Ouvriers et ETAM rémunéré à l’heure, les heures de travail réalisées au-delà de l’horaire légal du travail seront rémunérées :

  • Avec une majoration de 25% pour les heures travaillées au-delà de 35h par semaine

  • Avec une majoration de 50% pour les heures travaillées au-delà de 43h par semaine

Les heures de travail réalisées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%.

Les heures de travail de nuit sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Il est rappelé que, selon la convention collective du bâtiment à laquelle notre entreprise est assujettie, les majorations ne se cumulent pas et seule la majoration la plus favorable au salarié s’applique.

Pour les salariés soumis au régime du forfait de jours annuels

Pour les salariés soumis au régime du forfait de jours annuels, le temps de travail la nuit, le samedi ou le dimanche donnera lieu à des périodes de récupération selon la règle suivante :

  • Travail de nuit (entre 22h et 5h)

  • pour une durée < 2h : temps de travail compris dans le forfait, pas d'indemnisation

  • pour une durée de présence comprise entre 2 et 5h, récupération d'une demi-journée

  • pour une durée > 5h, récupération d'une journée

  • Travail le samedi

  • Récupération 1 pour 1, par 1/2 journée complète de travail.

  • Travail le dimanche et les jours fériés

  • Récupération 2 pour 1, par 1/2 journée complète de travail

Ces demi-journées seront comptabilisées dans un compteur de « CRT » (Compte Récupération Temps »). Les journées de CRT acquises sur une année devront être récupérées dans l’année d’acquisition. A défaut de récupération, ces journées seront perdues et ne donneront pas lieu à rémunération.

Le personnel ayant le titre de directeur (de travaux, d’agence, commerciaux, …) ne bénéficie pas du CRT.

Période de repos

Il est par ailleurs rappelé :

  • l’obligation légale de repos quotidien de onze heures consécutives.

  • le repos hebdomadaire obligatoire d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail (repos qui se cumule avec le repos quotidien de 11 heures minimum, ce qui représente dans les faits un repos d'au moins 24 + 11 = 35 heures)

Clause de rendez-vous

La direction présentera chaque année au CSE une analyse récapitulative des durées de travail journalières et du nombre de jours de travail le dimanche. En fonction de cette analyse et si cela s'avérait nécessaire, il pourra être décidé, après accord de l’ensemble des parties, de réviser le présent accord.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2222-4 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée de un an. Il sera ensuite renouvelé pour une période de cinq ans puis renouvelable par tacite reconduction et par exercice civil.

A l'issue de cette première année et/ou de la période de reconduction de cinq ans, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail.

La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice civil ouvert postérieurement à cette dénonciation.

Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative de l'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord, formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

Il entrera en vigueur à compter du 08/06/2020.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires issues d'accords collectifs ou usages antérieurs.

Dispositions relatives à l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d’Ile de France. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau.

Le dépôt de cet accord sera effectué par la Direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord.

Une copie originale de l'accord sera transmise à l'ensemble des parties signataires.

Fait aux Ulis, le 08/06/2020

Pour le CSE SPPM : M. xxx
Pour SPPM : M. xxx

Annexe : exemples de calcul

1/ Cas du personnel d’exécution

Cet exemple est purement illustratif pour rappeler le mode de calcul des majorations salariales liées aux heures supplémentaires, de nuit et le dimanche. Il n’est en aucun doit représentatif d’une semaine type de travail.

Un salarié dont le taux horaire est de 12,50€ travaille :

  • Pas de travail le lundi

  • 10h le mardi, dont 8h de jour et 2h de nuit

  • 12h de jour le mercredi et jeudi

  • 10h le vendredi, dont 8h de jour et 2h de nuit

  • 8h de jour de travail le samedi

  • 8h le dimanche, dont 6h de jour et 2h de nuit

Son taux horaire étant de 12,5€/h, son taux horaire moyen (c’est-à-dire y compris les heures structurelles de 3,5h/semaine pour porter la durée hebdomadaire à 38,5h) se monte à (12,5€*35h + 12,5€*3,5h*1,25)/38,5 = 14,78€/h.

C’est à ce taux horaire moyen que sont rémunérées les 38,5h hebdomadaires.

Le salarié touchera donc :

  • Au titre du mardi et du vendredi : 2j*(10h*12,78€ + 2h*12.50€*0 .25) = 268,10€

  • Au titre du mercredi et jeudi : 2j*(12h*12,78€) = 306,72€

  • Au titre du vendredi

  • Il a travaillé 34h du lundi au jeudi, il reste donc 4,5h pour atteindre la durée normale de 38,5h/semaine. Ces 4,5h sont rémunérées aux taux horaire moyen. Cela fait donc 4,5h*12,78€ = 57,51€

  • Il reste 4,5h pour passer le 38,5 à 43h de travail dans la semaine. Ces 4,5h sont rémunérées au taux horaire normal majoré de 25%, cela fait donc : 4,5h*12,50€*1,25 = 70,31€

  • Il reste une heure de travail de la journée à rémunérer (déjà 4,5h et 4,5h payées sur 10h travaillées), comme nous sommes au-delà de 43h/semaine, cette heure est majorée de 50%, cela fait donc : 1h*12,5€*1,5 = 18,75€

  • Au titre du samedi

  • Le salarié a dépassé les 43h de travail hebdomadaire, donc ces heures sont rémunérées avec une majoration de 50%, cela fait donc : 8h*12,5€*1,5 = 150€

  • A titre du dimanche : 8h de travail majorées à 100%. Seule la majoration maximale s’applique, donc la majoration de nuit et d’heure supplémentaire ne s’applique pas. Cela fait donc : 8h*12,5€*2 = 200€

  • Au total, le salarié gagne donc sur la semaine : 1.071,39€

2/ Cas du personnel d’encadrement

Un conducteur de travaux travaille le lundi de 8h à 12h30, puis 14h 17h puis de 22h à 2h le lendemain matin. Après cette « longue journée », il récupère le mardi matin et ne revient au travail que le mardi à 14h.

Il aura donc travaillé :

  • Le lundi de 8h à 12h30, puis de 14h à 17h puis de 22h à minuit

  • Le mardi de 0h à 2h puis de 14h à 19h

Ce conducteur aura acquis ½ journée de CRT au titre de sa nuit de lundi à mardi (4 heures de travail). Cette ½ journée a été « consommée » le mardi matin.  Donc le solde de CRT est de 0 suite à ces 2 journées. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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