Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012886
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : MARINA SEA FOOD
Etablissement : 30243031900046
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
XXXXXXXX, Société à responsabilité limitée au capital social de XXXXX € (XXXXXXXXX euros), numéro SIREN XXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de XXXXXX,
D’une part,
Et,
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,
D’autre part,
Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant :
Préambule
Aux termes de l'article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
A défaut, le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé par la loi à 220 heures par salarié. Ce contingent s’applique par conséquent à titre supplétif, à défaut d’accord collectif.
La convention collective des produits alimentaires élaborés (industries), renvoie aux dispositions légales concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable.
Afin de permettre à la société XXXXXXXXXXXX d’améliorer son efficacité opérationnelle, et à motiver ses salariés à travailler plus afin d’augmenter leur pouvoir d’achat, la Direction a décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être utilisé, dans les conditions figurant ci-après.
Les Parties souhaitent aussi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société XXXXXXXXXXX, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société à temps complet, cadre et non-cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Des salariés bénéficiant d’une une convention de forfait en heures sur l'année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Article 2 – Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilés par les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heures et de termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaire ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi, à savoir :
10 heures par jour
48 heures sur une même semaine
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Également, chaque salarié doit bénéficier des durées minimales de repos obligatoires, à savoir :
20 minutes consécutives après 6 heures consécutives de travail effectif
11 heures consécutives par jour
24 heures hebdomadaires (qui s’ajoute au repos quotidien de 11 heures consécutives)
Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société XXXXXXXXXXX est fixé à 350 heures par salarié. Il se calcule sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre).
En principe, les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation sur les heures supplémentaires.
Par exception, certaines heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment (liste non limitative) :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L.3132-4 du Code du travail, à savoir ceux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos ;
Les heures de récupération ;
Les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Les actions de formation assurant l'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi sont imputables sur le contingent, si elles ouvrent droit à la qualification d'heures supplémentaires. Elles constituent, en effet, un temps de travail effectif et lorsqu'elles dépassent la durée habituelle de travail elles ouvrent droit à cette qualification.
Article 4 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent
Les heures supplémentaires accomplies par le salarié, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, seront rémunérées avec une majoration de salaire de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes.
A la demande du salarié, et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Article 5 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à l’article 3 du présent accord d’entreprise, sur demande expresse de la Direction, et avec l’accord du salarié.
La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est fixée à 100% des heures accomplies au-delà du contingent annuel.
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures. La prise du repos par le salarié est obligatoire.
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
Article 6 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivi par les représentants du personnel, ainsi que par la Direction.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La société portera à la connaissance des membres du CSE, les informations suivantes :
L’utilisation du contingent d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile ;
Les raisons du dépassement du contingent et le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine ;
Le nombre de salariés concernés.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Modalités de révision et de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'’application, par voie d'’avenant, dans les mêmes formes que l'’accord initial conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9 – Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société :
Auprès de la Dreets (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original (par courrier recommandé avec AR).
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.
Fait à ………………, le …………………..
Pour la société XXXXXXX Représentée par XXXXXXXXX En sa qualité de XXXXXX |
Pour les membres de la délégation du personnel au comité social et économique « Nom, Prénom » + signature |
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