Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE NATURALIA FRANCE" chez NATURALIA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NATURALIA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219009399
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : NATURALIA FRANCE
Etablissement : 30247464800664 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

AU SEIN DE LA SOCIETE NATURALIA FRANCE

ENTRE :

La Société NATURALIA FRANCE, SAS dont le siège social est situé 14-16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY LA GARENNE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 302 474 648 et représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord.

Ci-après dénommée « la société » ou « la Direction »,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXX en qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXX en qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées « les parties ».

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En effet, face au développement de l’usage des outils professionnels connectés et à la multiplication des risques résultant de cet usage, la définition de règles internes est nécessaire pour permettre d’offrir des garanties aux salariés s'agissant du respect des temps de repos, des durées maximales de travail et de la préservation de leur santé.

NATURALIA reconnait l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

La Direction souhaite par conséquent, par accord avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre du présent accord, œuvrer en faveur d’un environnement de travail sain :

  • En prévoyant les mesures pour rendre effectif le droit à la déconnexion, qui est un droit ouvert à chacun.

  • En soutenant et en promouvant les bonnes pratiques et en mettant en œuvre des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salariés et du personnel d’encadrement, conformément aux dispositions du présent accord.

C’est dans ce cadre que le présent accord prévoit des mesures de sensibilisation et de formation à la déconnexion, des mesures propres à garantir le droit à la déconnexion pendant les congés et période de repos et met en place un guide de mesures à suivre par les salariés afin de lutter contre la surcharge informationnelle et de prévenir la survenance de risque psycho-sociaux liés à l’utilisation des outils numériques professionnels.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris :

  • Les salariés en forfait-jours ;

  • Les salariés dont le décompte du temps de travail est établi en heures ;

  • Les cadres dirigeants ;

  • Les salariés en situation d’astreinte, sous réserve des adaptations prévues au présent accord.

ARTICLE 2 : RESPONSABILISATION DES COLLABORATEURS, SENSIBILISATION ET FORMATION AU DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

2.1. Respect par chaque collaborateur des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux durées maximales de travail

Chaque collaborateur est le premier garant de l’équilibre de vie et de la cohésion de son équipe. Conformément aux instructions qui lui sont données, il incombe par conséquent à chacun de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

En ce sens, chaque salarié a pour mission de veiller au respect de son repos quotidien et hebdomadaire et de ses durées maximales de travail ainsi que de celui et celles des collaborateurs qui lui reportent.

La Direction, et le management en général, s’engagent quant à eux à veiller au respect du droit à déconnexion par leur exemplarité, en adoptant un suivi rigoureux de la charge de travail et le cas échéant, en intervenant lorsque cela s’avèrera nécessaire notamment auprès des interlocuteurs étrangers non informés de l’existence de ce droit.

2.2. Actions de formation et de sensibilisation

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, NATURALIA s’engage notamment à :

  • Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre en place un dispositif de veille et d’alerte en vue de prévenir les effets néfastes sur la santé :

    • Tout salarié qui rencontrerait une difficulté pour rendre effectif son droit à la déconnexion ou qui estimerait être pénalisé pour en faire ou en avoir fait usage pourra faire connaître sa situation à un membre de la Direction des Ressources Humaines qui, au vu des éléments transmis, pourra décider de mener ou non une enquête plus approfondie ou intervenir directement.

    • Le salarié sera reçu en entretien et il pourra être procédé à un examen approfondi et à une évaluation de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité.

    • Il sera ensuite envisagé une solution permettant de traiter les difficultés qui auront été, le cas échéant, identifiées.

  • Prévoir un point relatif à la bonne utilisation des outils numériques et à l’effectivité du droit à la déconnexion lors des entretiens individuels d’évaluation, notamment ceux des managers pour lesquels leur évaluation tiendra compte d’éventuelles remontées, de l’exemplarité dont ils auront pu faire preuve et des actions qu’ils auront menées dans ce domaine.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une information auprès des instances représentatives du personnel.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE NOTAMMENT A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

3.1. Pratiques à adopter dans la rédaction des courriels professionnels

Le bon usage des outils et l’effectivité du droit à la déconnexion passent par l’adoption de bonnes pratiques prévues expressément par le présent accord :

  • Les messages envoyés doivent être structurés, concis, clairs et aérés et comporter des paragraphes afin d’en faciliter la lecture et la compréhension. Il convient de faire preuve de respect, de courtoisie et de politesse lors des échanges par courriels.

  • Les collaborateurs veilleront à une identification précise et utile des destinataires en limitant l’envoi des courriels aux seuls destinataires devant engager une action ou dont la mobilisation est nécessaire à la suite du message reçu.

  • Il est préférable de distinguer et de reporter l’envoi des destinataires « en copie pour information ».

  • La fonction « Répondre à tous » doit être utilisée avec modération et seulement lorsque la réponse est susceptible d’apporter une information utile aux participants à une conversation.

  • De même, la fonction « Faire suivre » doit être utilisée avec discernement et seulement lorsqu’elle est nécessaire à l’activité professionnelle du destinataire, de manière à ne pas susciter une sollicitation professionnelle en dehors du temps de travail.

  • Les collaborateurs sont invités à appliquer le principe : « un message, un objet ».

  • L’objet des messages doit être spécifié clairement et de manière concise dans le champ « Objet » qui doit indiquer précisément :

  • S’il ne s’agit que d’un envoi pour information (à défaut de précision, cela signifie que le courriel appelle une réponse) ;

  • Lorsqu’un courriel appelle une réponse rapide, il doit être adressé aux seules personnes dont le retour est requis et l’objet doit le spécifier explicitement.

  • La mention « Urgent » dans l’objet des courriels comme le marqueur « Importance Haute » doivent être réservés aux seuls cas qui correspondent à des urgences objectives.

  • Les managers doivent veiller à la mise en place de certaines fonctions d’envoi différé des courriels ou du mode hors connexion des outils mis à la disposition par la société.

3.2. Respect des temps de pause et des weekends dans le cadre de l’utilisation de la messagerie professionnelle

De façon à prévenir d’éventuels abus, il est rappelé qu’aucun salarié n’est tenu de rester connecté, d’émettre et de répondre aux sollicitations professionnelles (messages, mails, sms…) en dehors de ses horaires de travail et pendant ses périodes de repos et n’a pas à demander à un collègue de travail de répondre à ces mêmes sollicitations professionnelles en dehors de ses horaires de travail et pendant ses périodes de repos.

Il est dans ce cadre expressément prévu que :

  • Sauf urgence ou interventions spéciales, la plage horaire du droit à la déconnexion sur les temps de repos est, par défaut, entre 21h00 et 6h00 en semaine et le week-end.

  • La phrase informative suivante devra être insérée en dessous de chaque signature électronique :

« Si vous prenez connaissance de ce message lors de vos périodes de repos ou pendant vos congés, vous n’avez pas à y répondre immédiatement ».

ARTICLE 4 : RESPECT DU DROIT A LA DECONNEXION DURANT LES REUNIONS

Le risque d’hyper sollicitation professionnelle (ou sur-connexion) peut également être anticipé en limitant l’utilisation des outils connectés (consultation, envoi de messages) lors des réunions.

Les animateurs de réunions sont par conséquent informés de leur possibilité de demander aux participants de ne pas consulter leurs smartphones, tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs pendant tout ou partie des échanges.

ARTICLE 5 : EXCEPTIONS AU DROIT A LA DECONNEXION

Il est expressément prévu que le droit à la déconnexion est écarté en cas de circonstances particulières résultant de l’organisation de l’activité auprès des clients de NATURALIA ou résultant de l’urgence, d’impératifs particuliers ou de l’importance exceptionnelle du sujet traité nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Cette situation implique que la résolution d’une situation ou la poursuite / la pérennité d’un projet nécessite l’intervention ou une réaction du collaborateur et que le fait de reporter cette intervention aurait des conséquences graves et/ou irrémédiables.

Il appartient dans ce cadre aux émetteurs de courriels, messages ou d’appels d’apprécier le caractère exceptionnel avant toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause, dans les faits, le droit à la déconnexion.

En cas de difficulté, un arbitrage pourra être réalisé a priori (si possible) et le cas échéant, a posteriori, par la Direction des Ressources Humaines après avoir écouté la position des deux parties.

La situation du salarié en astreinte est également dérogatoire du point de vue de l’application du droit à la déconnexion. L’astreinte est en effet une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail. Le salarié en astreinte est donc, par définition, susceptible d'être joint pour une demande d'intervention ou une question. Les règles définies par le présent accord ne doivent par conséquent pas être un obstacle à leur activité, dès lors qu’ils se trouvent en période d’astreinte, dans le respect des règles relatives à ce régime spécial en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 6 : INTERDICTION DES SANCTIONS A L’EGARD D’UN SALARIE POUR AVOIR FAIT USAGE DE SON DROIT A LA DECONNEXION

Aucun collaborateur ne peut être sanctionné ou pénalisé ou lésé dans l’évaluation de son activité ou encore être écarté d’un processus, d’un projet quel qu’il soit ou d’une évolution professionnelle en raison de l’exercice de son droit à la déconnexion.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

L’accord sera par ailleurs déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, ainsi qu’au conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail, la Société informera le personnel de l’existence du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Remise d’une notice au moment de l’embauche informant le salarié des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ;

  • Mise à disposition d’un exemplaire du présent accord sur le lieu de travail sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ;

  • Mise à disposition d’un exemplaire du présent accord sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur dans les conditions légales, soit le lendemain du jour de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 : REVISION

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées.

La révision du présent accord peut être demandée par la Direction ou une organisation syndicale habilitée, dans les conditions légales.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • La procédure de révision ne pourra être engagée qu’à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord,

  • Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant cette formalisation, les partenaires sociaux doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

En tout état de cause, les dispositions du présent accord pourront être révisées, à tout moment, avec le consentement de l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 10 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

ARTICLE 11 : Mise en place d’une commission de suivi et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu la mise en œuvre d’un suivi du présent accord.

Dans ce cadre, une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.

A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux membres de la commission les documents collectifs nécessaires à cette appréciation.

En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Clichy-la-Garenne le 31 janvier 2019,

En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Hauts-de-Seine.

SIGNATURES

Pour la société NATURALIA

XXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Pour la CFDT:

XXXXXXX

Pour la CFE-CGC:

XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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