Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez REPUBLIQUE AUTOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REPUBLIQUE AUTOS et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320002169
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : REPUBLIQUE AUTOS
Etablissement : 30247750000078 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

La Société REPUBLIQUE AUTOS, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand Représentée par Monsieur ………………………………….., Directeur agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée l’entreprise ;

D’une part,

ET

Les membres élus du CSE non mandatés par une organisation syndicale

D’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il a pour objet d’évoquer librement les perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi, et ses projets.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, de prendre en considération tant la nouveauté du dispositif que les catégories concernées, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de la société peuvent connaître.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société REPUBLIQUE AUTOS soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de veiller à l’employabilité du salarié, faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations, voire le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation, initier une démarche prévisionnelle de gestion de carrière, contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

D’un commun accord, les parties conviennent de fixer la périodicité de l’entretien professionnel, prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail, à deux entretiens professionnels tous les 6 ans, soit autant que faire se peut un entretien tous les 3 ans. Pour autant les parties au contrat de travail peuvent convenir de périodicité écourtée en fonction du projet identifié. En tout état de cause, et à la date anniversaire du renouvellement de l’entretien, les parties disposeront d’un délai de 6 mois pour le mettre en place.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit avoir bénéficié de deux entretiens professionnels au plus tard au terme de chaque période de 6 années d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste,

la société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité, de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord, et vient en supplément.

Les parties disposeront au plus d’un délai de quatre mois à compter de la reprise pour le tenir, mais tenteront de le tenir au plus vite.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien au moment de sa reprise, l’entretien professionnel est réalisé conformément à l’article 2.2. du présent accord.

2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

° poste (s) occupé(s) ;

° formations déjà assurées ;

° difficultés rencontrées ;

° besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié,

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles …

2.5. Bilan

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a dans les conditions légales :

  • Suivi au moins une action de formation conforme à l’article L6315-1 ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Ce bilan doit être fait au terme des six ans, et au plus tard le 31 Mars de l’année suivante.

2.6. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 3 : Période transitoire pour les salariés ayant une ancienneté estimée de 6 années et plus à la date du 1er mars 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins deux entretiens professionnels avant la date du 1er mars 2020, intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord réalisé avant cette même date et au plus tard dans les 6 mois qui suivent.

Article 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2020. En raison de son objet à savoir la périodicité de 6 ans en cours au jour des présentes, son application intégrera la période 1er avril 2014 / 31 mars 2020.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres de la délégation CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Une commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Article 5 – Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 Février 2020.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Puy-de-Dôme.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Clermont-Ferrand, le 19 Février 2020.

Pour Les membres Pour la Société REPUBLIQUE AUTOS

de la délégation CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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