Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours" chez TOP CHRONO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOP CHRONO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09320004358
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : TOP CHRONO
Etablissement : 30249341600093 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours

Entre les soussignés :

Société TOP CHRONO 22 rue Dieumegard 93400 SAINT DENIS représentée par , son directeur général.

D’une part,

Et,

Les délégués syndicaux :

Pour le syndicat C.F.D.T,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat C.G.T

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité, conformément aux articles L 3121-63 et suivants du Code du travail, mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le présent accord concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

La Direction considère, après étude et analyse de la typologie des postes existants au sein de Top Chrono, que relèvent notamment à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des salariés autonomes, les postes suivants :

  • Directeurs

  • Responsables

  • Commerciaux

  • Chefs de projet

  • Tout autre salarié cadre qui disposerait d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminé dans le sens de la loi et du présent accord, et après analyse du poste par la Direction des Ressources Humaines et les supérieurs hiérarchiques.

ARTICLE 3 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 3.1 : Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 3.2 : Période de référence du forfait et nombre de jours travaillés

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile.

L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, à raison de 218 jours de travail par an, pour un salarié à temps complet présent sur une année complète et ayant la totalité des droits à congés payés.

ARTICLE 3.3 : Entrée et sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail est proratisé. Il en est de même en cas d’absence générant une minoration du nombre de jours de congés payés.

La méthode consiste à proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

  • Nombre restant de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc...) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journées d’absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 3.4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

ARTICLE 3.5 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours de repos par an = Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés– Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise – Nombre de jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre indicatif, pour l’année 2020, et sur la base d’une année complète, d’une présence continue et d’un droit complet à congés payés, d’un salarié travaillant du lundi au vendredi, le calcul théorique des jours de repos serait le suivant :

366 jours – 104 jours de week-end – 8 jours fériés – 25 jours de congés payés – 218 jours travaillés = 10 jours de repos par an.

Les jours et demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités de service. Afin de prévenir toute situation de travail excessif, les salariés au forfait jours devront poser au minimum deux jours de repos par trimestre.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, un suivi mensuel sera assuré par le supérieur hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours. Ce suivi devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos non pris sur la période de référence seront perdus.

ARTICLE 4 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Top Chrono assure le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié en forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

  • Signalement par le salarié

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié sera reçu dans les 8 jours ouvrables afin de faire le point sur sa situation et lui proposer, le cas échéant, la mise en place de mesures pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  • Suivi de la charge de travail

L’évaluation de la charge de travail consiste en une approche globale du travail réalisé par le salarié, de l’organisation individuelle et collective du travail au sein du service et des conditions de réalisation du travail.

Les salariés en forfait jour seront tenus de remplir tous les trimestres une attestation sur leur charge de travail à remettre à leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 : ENTRETIEN ANNUEL

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié en convention de forfait jours ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Lors de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et de son service, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, les missions, les difficultés rencontrées par le salarié et enfin la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage des tâches sur une plus grande période, répartition de la charge etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Ainsi l’utilisation des nouvelles technologies fournies par l’entreprise (ordinateur portable, téléphone portable…) doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés c’est-à-dire les jours de repos hebdomadaire, jours de congés, jours de repos, jours fériés… Pendant ces jours, les salariés sont invités à se déconnecter et à s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

La Direction veillera au respect de ce droit à la déconnexion, notamment en rappelant qu’elle n’attend pas de réponse aux courriels pendant les périodes concernées.

En outre, la Direction demande de respecter les règles suivantes :

  • En cas d’envoi de courriels à une heure tardive, ou lors des repos hebdomadaires, les salariés expéditeurs devront dès que possible préciser aux salariés destinataires qu’ils n’attendent pas un retour immédiat mais un retour pendant le temps de travail.

  • En cas d’envoi de courriels pendant les congés payés d’un salarié, le salarié absent devra préciser dans son mail de réponse les contacts disponibles ou invitera l’expéditeur à réexpédier son courriel à son retour.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 4 février 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Économique est informé chaque année de l’état des compteurs des jours de repos cités à l’article 3.5.

ARTICLE 9 : RÉVISION et DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis à chaque délégué syndical dans une version originale. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Il sera déposé par la société TOP CHRONO à la DIRECCTE de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée et en version anonymisée, conformément aux dispositions de la loi travail du 8 aout 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La mention du présent accord sera sur le panneau d’affichage réservé à la Direction pour sa communication du personnel.

Fait à St Ouen, en 6 exemplaires originaux, le 4 février 2020.

La Société TOP CHRONO :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

CFDT,

CFTC,

CGT,

CGC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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