Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL" chez SO.MAR.SID - SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SO.MAR.SID - SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE et le syndicat CGT le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01319005486
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURG
Etablissement : 30254331900024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08
Entre :
L’UES (SOMARSID et SOSERSID), dont le siège social est situé Quai aux Aciers 13773 FOS SUR MER CEDEX représentée par Monsieur, agissant en qualité de PRESIDENT,
Et :
Le Syndicat CGT des personnels des Entreprises de Manutention du Port de Fos, représenté par M., délégué syndical,
PREAMBULE
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel, les partenaires sociaux et la Direction de l’UES se sont réunis afin de définir les nouvelles modalités de représentation du personnel, assurée notamment au travers de la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE). Ces négociations sont le fruit d'un consensus entre notre héritage social et la volonté de trouver une nouvelle instance adaptée aux besoins de notre entreprise.
Conformément aux anciennes dispositions légales, la représentation des salariés au sein de l'entreprise était notamment assurée par le biais des instances représentatives du personnel, lesquelles étaient au nombre de trois : le Comité d'entreprise (CE), le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) et les Délégués du personnel (DP).
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dite « Ordonnance Macron » a supprimé ces trois instances représentatives du personnel pour les remplacer par une instance unique, le CSE. Les modalités de mise en place de cette instance unique ont notamment été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.
Par ailleurs, un accord de branche en date du 17 octobre 2018 révise les dispositions de la CCNU relatives au droit syndical et aux moyens du dialogue social, et définit un cadre conventionnel de référence relatif à la représentation du personnel, les dispositions de la CCNU relatives aux Délégués du personnel, au Comité d’entreprise et au CHSCT étant caduques.
Ce faisant, les parties signataires veillent à assurer le maintien des avancées consacrées par la CCNU en matière de dialogue social, et à préserver les équilibres existants, notamment en matière de représentation du personnel, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Comité Social et Economique (CSE)
Les modalités d’organisation des élections des membres du Comité social et économique seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, ou à défaut seront conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et de l’accord de branche du 17 octobre 2018.
Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique
Conformément à son obligation légale, l’UES met en place un Comité Social et Economique qui représente l’ensemble des salariés de la société.
Article 2. Composition du Comité Social et Économique
Article 2.1. Nombre de sièges
Conformément aux dispositions de l’accord de branche les parties conviennent expressément que le nombre total de sièges est de 9 titulaires et de 9 suppléants.
Article 2.2. Représentants syndicaux au Comité Social et Economique
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique (CSE), parmi les salariés de l'entreprise, qui remplit les conditions d'éligibilité au CSE telles que fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative, il participe donc aux débats lors de la réunion mais ne peut pas voter les résolutions et délibérations du CSE.
Article 2.3. Mandats des membres du Comité Social et Economique
Les parties conviennent de fixer la durée des mandats à 3 ans et concernant le renouvellement des mandats d’appliquer les dispositions de l’article 11 de l’accord de branche du 17 octobre 2018.
Article 3. Heures de délégation des membres du CSE
Dans le respect des dispositions de l’accord de branche visant à maintenir le statu quo en matière de représentation, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un total d’heures de délégation mensuel de 160 heures.
A ce crédit d’heures, s’ajoutent également des heures de délégation dont bénéficient les membres de la CSSCT au titre de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à hauteur de 20 heures par mois (dont 30% de majoration lié au site à haut risque industriel).
Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4. Formation économique des membres du Comité Social et Economique
Les congés de formation économique et sociale sont pris dans les conditions prévues aux articles L2145-1 et suivants du Code du Travail.
L’arrêté du 7 mars 1986, annexé à l’avenant n°1 du 17 octobre 2018 révisant la CCNU en matière de Droit Syndical et Représentation du Personnel, précise les conditions d’attribution de ces congés
Article 5. Moyens alloués au Comité Social et Economique
Article 5.1. Déplacement et circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Cette liberté de circulation s’exerce dans le respect des conditions légales, réglementaires et de sûreté en vigueur.
Article 5.2. Moyens matériels
Le CSE dispose, à compter de sa mise en place, des mêmes moyens matériels, jusque-là mis à disposition du Comité d’entreprise.
En outre, le CSE dispose d’un panneau d’affichage accessible depuis l’intranet de l’entreprise.
Ce panneau est distinct de celui réservé aux organisations syndicales.
Article 5.3. Budgets du Comité Social et Economique
Article 5.3.1. Budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles
Le financement par l'entreprise des activités sociales et culturelles était délégué jusqu’à la mise en place du CSE au Comité Inter-Entreprise des Personnels de la Manutention de Marseille-Fos. Le CIE sera dès la mise en place de l’ensemble des nouveaux CSE et la désignation des nouveaux délégués aux activités sociales et culturelles, transformé en CSEIE (Comité Social et Economique Inter Entreprise) qui assumera les mêmes missions que le CIE. Le montant de la contribution est fixé en réunion paritaire entre le SEMFOS et le syndicat CGT et est fixé à x% de la tanche A des salaires des salariés des entreprises de manutention, dont x% de participation salarié, x% de participation employeur et x% de participation aux frais de fonctionnement du CSEIE.
Article 5.3.2. Budget du CSE relatif au fonctionnement
L’employeur verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant minimum annuel équivalent à x % de la masse salariale (salaires bruts hors charges patronales).
Article 5.3.3. Dépenses de la CSSCT
Conformément aux dispositions de l’accord de branche visant à maintenir le statu quo en matière de représentation, la prise en charge par l’employeur des frais éventuels de la CSSCT tient compte des dispositions antérieures appliquées pour les anciens CHSCT.
Article 6. Réunions du Comité Social et Economique
Les parties conviennent de se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, à l’exception des éléments convenus dans le cadre du présent accord, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques d'organisation des réunions dudit Comité.
Conformément aux dispositions antérieures à la mise en place du CSE, le CSE se réunit tous les deux mois.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions, à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres.
Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail.
Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L. 2315-32 du Code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.
Il est rappelé également que le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.
Article 7. Attributions et consultations du CSE
Article 7.1. Attributions du CSE
Les parties conviennent que les attributions exercées par le CSE sont celles définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et l’accord de branche du 17 octobre 2018.
Ainsi le comité social et économique a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Conformément aux dispositions du Code du travail et de l’accord de branche en date du 17 octobre 2018, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique notamment :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 7.2. Consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté, chaque année, sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L2312-25 du Code du travail.
Le CSE est en outre consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévu à l’article L2312-26 du Code du travail.
Le CSE est enfin consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L2312-24 du Code du travail.
Article 7.3. Consultations ponctuelles du CSE
Il est rappelé que le CSE doit être informé et consulté par l’employeur sur toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
A ce cas général de consultations ponctuelles, s’ajoutent toutes les obligations d’information et de consultations ponctuelles plus spécifiques prévues par le Code du travail incombant à l’employeur.
Article 8. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Article 8.1. Désignation et composition
Conformément à l’accord de branche du 17 octobre 2018 et aux dispositions du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l'entreprise au plus tard lors de la 2ème réunion du CSE.
Conformément aux préconisations de l’accord de branche visant à maintenir les équilibres antérieurs en termes de représentation, les membres de la CSSCT seront au nombre de x désignés parmi les élus du CSE.
Les membres de la CSSCT sont désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents.
Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres élus du CSE et désignés à la CSSCT par le CSE à la majorité des membres présents.
La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Article 8.2. Heures de délégation
Conformément à l’accord de branche du 17 octobre 2018, les membres de la CSSCT bénéficient de xx heures de délégation par mois.
Le cumul et la répartition des heures de délégation s’effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est convenu entre qu’en cas de survenance d’un évènement exceptionnel dans l’entreprise nécessitant une mobilisation particulière des membres de la CSSCT, le nombre d’heures de délégation pourra être adapté après discussion entre les parties.
Article 8.3. Missions
La CSSCT a pour mission principale de préparer les délibérations du CSE pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.
Afin de remplir cette mission, les membres de la commission peuvent notamment :
réaliser les visites trimestrielles de sites ;
mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :
des déclarations d'accident du travail ;
des rapports annuels d'activité des médecins du travail ;
du document unique d'évaluation des risques ;
du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, le comité social et économique délègue à la CSSCT un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.
La CSSCT doit être obligatoirement consultée par l’employeur préalablement à la consultation du Comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, la sécurité et les conditions de travail sur :
Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
La CSSCT est également consultée par l’employeur préalablement à la consultation du Comité social et économique avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
A l’issue de la consultation, le Comité social et économique rend un avis motivé.
La CSSCT peut, à son initiative, formuler des vœux en matière d’expertise :
lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ;
en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Article 8.4. Fonctionnement
Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, lors de réunions nécessairement distinctes de celles du CSE.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.
Les convocations ainsi que l’ordre du jour afférent à la réunion seront transmis par l’employeur à l’ensemble des membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la date de la tenue de la réunion.
Outre le médecin du travail, et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, sont également invités en vue des réunions de la CSSCT, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.
À l'issue de ces réunions, la CSSCT communique au CSE ses vœux et recommandations.
Article 8.5. Formation
Les parties conviennent expressément que la formation des membres de la CSSCT s'effectuera sur une période de 5 jours consécutifs, au plus tard dans les 3 mois suivant la mise en place du CSSCT.
Il appartiendra aux membres du CSE de procéder au choix de l’organisme habilité à effectuer cette formation.
Il est rappelé que le temps consacré à cette formation est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 9. Autres commissions du Comité Social et Économique
Conformément aux dispositions de l’accord de branche favorisant le maintien du statu quo en matière de représentation, le CSE conserve les commissions mises en place par le Comité d’entreprise, leur nombre, le nombre de leurs membres ainsi que leur objet.
Article 10. Expertises
Conformément aux dispositions de l’accord de branche, l’employeur prend intégralement en charge les frais d’expertises initiées par le comité social et économique concernant les points suivants :
La consultation sur la situation économique et financière
Celle sur la politique sociale de l’entreprise
En cas de grand licenciement économique collectif
En cas de risque grave concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail
La consultation sur les orientations stratégiques
Les consultations ponctuelles (relatives aux opérations de concentration, à l’exercice du droit d’alerte économique, aux projets de licenciement collectifs pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une période de 30 jours, aux offres publiques d’acquisition) ;
Conformément à l’accord de branche les règles de prise en charge des autres expertises sont déterminées en tenant compte des usages antérieurs.
Les parties rappellent le principe de liberté de choix du comité social et économique s’agissant du Cabinet d’expertise et de l’expert habilités que les membres décident de mandater, sans préjudice des dispositions légales.
Dispositions générales
Article 11. Date d'entrée en vigueur, durée et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès la prochaine mandature du CSE de l’UES (SOMARSID, SOSERSID).
Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.
Dans le cadre du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans pour faire un bilan de l’application des dispositions susvisées.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12. Adhésion
Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 13. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 14. Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, ainsi qu’au Conseil de prud’hommes, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire.
Fait en 4 exemplaires
Fos-sur-Mer, le 8 mars 2019
Le président Pour le Syndicat CGT représenté par
Mr. M., délégué syndical,
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