Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique" chez AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS et le syndicat CFTC le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06822007158
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS
Etablissement : 30257281300012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique (2018-10-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25
ACCORD D’ENTREPRISE
MISE EN PLACE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre
- la Société AMCOR SPECIALTY CARTONS France SAS,
ci-après dénommée "la Société"
d'une part ;
et :
- L’Organisation Syndicale C.F.T.C. représentative dans la Société,
d'autre part ;
PREAMBULE
En application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFTC ont décidé en 2018 de négocier un accord afin de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») d’Amcor Specialty Cartons France.
Les parties rappelaient que cette ordonnance prévoyait la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel (regroupés sous la forme d’une Délégation Unique du Personnel) ainsi que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au bénéfice de la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
Après 4 années, le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) avec une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) étant trop complexe à mettre en application en raison du modèle d’organisation de l’entreprise en 3 x 8 et équipes de suppléances, les parties conviennent de supprimer cette commission SSCT.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit, sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la conclusion du présent accord1.
L’accord d’entreprise de « mise en place du comité social et économique » signé le 24 octobre 2018 est remplacé par le présent accord et la Commission SSCT prendra ainsi fin en date du 31.10.2022.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de mise en place et de fonctionnement du futur CSE au sein de la Société.
Article 2 – Durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Article 3 – Composition du CSE
3.1. Présidence
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail, le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra éventuellement être assisté de 3 collaborateurs maximum.
3.2. Délégation du personnel
Le nombre de titulaires (et de suppléants) au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire qu’ils seraient appelés à remplacer dans les conditions fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail. Les parties conviennent que les suppléants sont autorisés à participer aux réunions uniquement si celles-ci se déroulent en dehors de leur horaire de travail, ce temps passé en réunion sera alors rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps passé en réunions du CSE organisées à l’initiative de la Société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail. Il n’est pas non plus déduit du crédit d’heures dont bénéficient par ailleurs les représentants syndicaux au CSE en leur qualité de délégués syndicaux.
Les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres du CSE (titulaires et suppléants) sans pouvoir conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans les conditions prévues par l’article L. 2315-6 du Code du Travail. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois.
Il est convenu que le Secrétaire du CSE se verra attribuer deux heures de délégation supplémentaires par mois pour la rédaction des procès-verbaux de réunions.
Le CSE mettra en place, lors de la première réunion, le bureau du CSE qui sera composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier désignés parmi les membres titulaires, et d’un Secrétaire Adjoint et d’un Trésorier Adjoint désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
Enfin, le bon de délégation devra être complété avant toute prise d’heures de délégation en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable tel que suggéré sur les bons de délégation. Lors de l’utilisation d’heures de délégation d’un autre membre du CSE, le membre du CSE utilisateur devra obtenir la signature du membre du CSE « donateur ».
Les parties conviennent d’ores et déjà que dans le cadre des négociations qui seront prochainement engagées sur le protocole d’accord préélectoral, la Direction proposera que le nombre de mandats successifs ne soient pas limités.
Article 4 – Fonctionnement du CSE
4.1. Réunions
Les Parties conviennent que le CSE se réunira 10 fois par an, soit tous les mois à l’exception du mois de juillet et décembre, sur convocation de l’employeur qui sera adressée aux membres du CSE avec l’ordre du jour correspondant dans les conditions prévues par l’article L.2315-29 du Code du travail (élaboration conjointe de l’ordre du jour).
Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE sera transmis en novembre de chaque année mentionnant les consultations obligatoires. Au moins 4 réunions par an du CSE porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
4.2. Convocation, documents et ordres du jour du Comité Social et Economique
Le CSE est convoqué avec l’ordre du jour par son Président ou son représentant au moins six jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.
La convocation est transmise par messagerie électronique, ou en version papier pour les salariés ne disposant pas de messagerie électronique ou en faisant la demande, avec l’ordre du jour de la réunion aux membres du CSE. Pour les éventuelles présentations relatives à des points d’information, la Direction s’engage à mettre à disposition sur la base de données unique les documents dans ce même délai (les modalités seront définies dans le règlement intérieur du CSE).
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le Secrétaire.
4.3. Procés-verbaux
Les délibérations du Comité Social et Economique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le Secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité en application de l’article R.2315-25 du Code du travail.
Le procès-verbal est validé par un vote des membres du CSE lors de la réunion suivante. Il est ensuite diffusé à l’ensemble des membres du CSE si modification, puis à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
4.4. Délibérations
Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres présents.
4.5. Délais de consultation
4.5.1. Délai de consultation de droit commun
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, à réception de l’ensemble des documents, le CSE disposera d’un délai maximum d’un mois et/ou correspondant à la date de la réunion suivante pour rendre son avis.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président (ou son représentant) et le Secrétaire de l’instance.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai précité (un mois porté à deux mois s’il n’y a pas de réunions prévues entre temps sur le sujet).
La Direction transmettra à la réunion suivante une réponse motivée à l’avis exprimé par le CSE.
4.5.2. Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert
En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication de l’ensemble des documents relatifs à l’objet de la consultation.
Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président (ou son représentant) et le Secrétaire de l’instance dans la limite de trois mois.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai précité.
4.6. Expertise
Le CSE pourra solliciter, sous réserve d’être conforme aux dispositions légales, la demande d’une expertise. Les coûts seront pris en charge selon les modalités prévues par la loi.
Article 5 – Ressources du CSE
5.1. Subvention de fonctionnement
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0.20% de la masse salariale brute telle que définie par l’article L.2315-61 du Code du travail.
5.2. Contribution aux activités sociales et culturelles
Le montant annuel de la contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 1 % de la masse salariale brute.
Article 6 – Attributions CSE en matière de Santé Sécurité et Conditions de Travail
Les missions auparavant confiées à la commission SSCT sont dévolues, dans leur intégralité, au CSE.
Ainsi, les membres du CSE contribuent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (salarié, stagiaire…), ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de prévention qui lui apparait nécessaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant). Le refus de l’employeur doit être motivé.
Le CSE réalise également des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Ces enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
L’employeur ou un représentant désigné par lui ;
Un représentant du personnel siégeant à ce comité.
En outre, le CSE :
procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
L’employeur met à la disposition du CSE les informations suivantes :
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail sont traitées spécifiquement ;
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Ce programme :
fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût,
identifie les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées,
comprend un calendrier de mise en œuvre.
Enfin, le CSE est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour. Les membres du CSE apportent en outre leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise, à laquelle est tenu l’employeur.
Le temps passé en réunions sur les attributions Santé Sécurité et Conditions de Travail organisées à l’initiative de la Société (réunions, enquêtes et inspections) est payé comme du travail de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient ses membres.
Article 7 – Formation des membres du CSE
7.1. Formation économique
Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique financé par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.
Les membres titulaires et suppléants du CSE, lors d’un renouvellement de mandat, pourront sur demande bénéficier de cette formation économique à l’occasion de leur réélection. Les frais pédagogiques seront pris en charge par le CSE et les salaires seront maintenus par l’employeur.
7.2. Formation en Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
La formation SSCT sera de 5 jours, pour un premier mandat CSE. Dans le cas d'un renouvellement de mandat CSE, la durée de formation sera de 3 jours pour les membres élus du CSE.
Les membres du CSE peuvent bénéficier de trois jours supplémentaires par mandat, après acceptation de la direction de l’entreprise, de formations spécifiques à l'exercice de leur mission (ex : arbre des causes).
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.
Article 8 – Dispositions finales
8.1. Portée du présent accord
Les stipulations du présent accord se substituent en totalité à celles en vigueur au sein de l’entreprise concernant les instances représentatives du personnel, que celles-ci résultent d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
8.2. Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de satisfaire les conditions de validité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail.
8.3. Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacune des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
8.4. Suivi de l’accord
En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.
8.5. Publicité de l’accord
L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage les panneaux d’affichage.
Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.
8.6. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’organisation syndicale représentative, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Ungersheim, en trois originaux, le 25 octobre 2022.
Pour AMCOR SPECIALTY CARTONS France Pour la C.F.T.C.
Les articles du Code du Travail visés dans le présent accord sont ceux en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, dans leur rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.↩
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