Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Contingent d'Heures Supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09422010222
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : INNOTHERA UES
Etablissement : 30258766200057

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD

RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

Les sociétés composant l’UES INNOTHERA au sens de l’Accord d’UES INNOTHERA, dans sa version la plus récente (ci-après « l’Entreprise »), représentées par la Société INNOTHERA SAS dont le siège est situé au 22, avenue Aristide Briand – 94110 Arcueil, ayant comme Président, M. XXXXXXXXXX,

d’une part ;

ET :

Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central CFE/CGC de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.),

Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central FO de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.).

Monsieur XXXXXXXXX, Délégué Syndical Central CGT de l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.).

d’autre part ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Nos conventions collectives de l’industrie Textile (IDCC 18) ainsi que celle de l’industrie Pharmaceutique (IDCC 176) fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 190 heures par an et par salarié pour la première et 220 heures par an et par salarié pour la seconde. Or, ce contingent se révèle, à des degrés différents selon les sites, de plus en plus inadapté aux besoins, au contexte, et à l’activité de nos industries de production.

En effet, compte tenu de ses fortes activités de production, et les difficultés croissantes de recrutement de certaines compétences sur le marché du travail en tension, l’UES INNOTHERA se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle en respectant des délais raisonnables de réalisation et livraison de ses produits en vue de maintenir sa compétitivité.

Le présent accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’UES INNOTHERA avec les contraintes industrielles de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein. En effet, les Parties ont convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’UES INNOTHERA, en étant pour le salarié, sur ces heures supplémentaires, majoré comme indiqué à
l’article 4.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable. Ainsi, la part d’augmentation du contingent d’heures supplémentaires s’inscrit dans une démarche de volontariat des collaborateurs.

Titre I – PRINCIPES ET MODALITES DU CONTINGENT

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Principes généraux

Les entités de l’UES INNOTHERA sont régies, selon leur activité

  • soit par la Convention collective nationale des industries Pharmaceutiques, qui fixe un contingent d’heures supplémentaires de 220 heures par an par salarié ;

  • soit par la Convention collective nationale des industries Textiles, qui fixe un contingent d’heures supplémentaires de 190 heures par an par salarié (hors modulation).

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent de la convention collective nationale de référence sont régies par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord prévoit des conditions particulières uniquement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des contingents fixés par ces Conventions collectives nationales de référence.

Article 2 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord est fixé à 230 heures par an par salarié, permettant de réaliser, en sus du contingent annuel fixé par la convention collective de référence, 40 heures par an par salarié pour les sites relevant de l’industrie Textile et 10 heures par an par salarié pour les sites relevant de l’industrie Pharmaceutique.

La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile.

Article 3 – Régime des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent fixé par la Convention collective de référence et dans la limite du contingent fixé à l’article 2 du présent accord seront réalisées sur la base du volontariat.

Le refus par un salarié de réaliser ces heures n’est pas constitutif d’une faute et ne peut donner lieu à aucune sanction ou licenciement.

L’accomplissement de ces heures supplémentaires devra être fait et régulé par les services des Relations Humaines de chaque site dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires.

Article 4 – Indemnisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ainsi réalisées au-delà du contingent annuel prévu par la convention collective de référence et dans la limite du contingent fixé à l’article 2 du présent accord sont rémunérées aux taux de majoration de 25% ou de 50% en fonction du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le seuil de déclenchement des contreparties obligatoires en repos est porté au niveau du contingent prévu à l’article 2 du présent accord, soit pour toute heure réalisée au-delà du seuil de 230 d’heures par an.

Titre II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord collectif s’appliquent aux salariés des sociétés composant l’UES INNOTHERA, soumis à un temps de travail à temps plein sur une base horaire.

Le présent accord s’applique aux heures réalisées au-delà des contingents d’heures fixés par les conventions collectives de référence (i.e. à la date des présentes, 190 heures par an par salarié pour la convention collective de l’industrie Textile et 220 heures par an par salarié pour la convention collective des industries Pharmaceutiques).

Article 6 – Date d’effet et durée – Dépôt

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de signature, prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent et auprès de la DRIEETS selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes et à la DRIEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9 – Information du personnel

Une information sera faite par la ligne managériale auprès de chaque salarié ainsi qu’auprès de tout nouvel embauché.

Article 10 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent ainsi qu’un bilan des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du présent accord sera présenté par site y ayant eu recours, au CSE d’établissement, une fois par an, au premier trimestre de l’année suivante, faisant un rappel de l’année écoulée.

Fait à Arcueil, le 29 septembre 2022,

en autant d’originaux que de parties contractantes.

Pour l’Unité Economique et Sociale (UES) INNOTHERA

M. XXXXXXXXXX

Président de INNOTHERA SAS

Président du Comité Central d’Entreprise de l’UES INNOTHERA

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

M. XXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central CFE/CGC de l’UES INNOTHERA

M. XXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central FO de l’UES INNOTHERA

M. XXXXXXXXXX

Délégué Syndical Central CGT de l’UES INNOTHERA

Parapher chaque page et signer la dernière page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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