Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SAIPEM SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAIPEM SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07819004010
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPEM SA
Etablissement : 30258846200200 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n°1 à l'accord sur la prorogation des mandats des représentants du personnel de la société SAIPEM SA en vue de la mise en place du CSE (2019-09-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXX S.A.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société , sise , immatriculée au RCS sous le numéro , représentée par son Directeur des Ressources Humaines & Organisation, ;
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
La CFE-CGC représentée par en qualité de Délégués Syndicaux ;
La CFDT représentée par en qualité de Délégués Syndicaux ;
FO-UCI en qualité de Délégués Syndicaux.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’article L. 2313-1 du Code du travail, modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret du 29 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 28 mars 2018, réforme profondément la structure de la représentation du personnel au sein des entreprises en consacrant la mise en place obligatoire d’un Comité Social et Economique en lieu et place des Délégués du Personnel, Comité d’entreprise, et CHSCT.
Aussi, afin de permettre aux partenaires sociaux de réfléchir aux modalités de mise en œuvre de cette nouvelle forme de représentation, il a été convenu par un accord en date du 31 octobre 2018 complété par un avenant du 18 septembre 2019 de proroger mandats des représentants du personnel de Xxxxx s.a au plus tard jusqu’au 20 décembre 2019.
Dans la perspective de l’arrivée à échéance des mandats, un cycle de négociation a été entamé au cours du 1er semestre 2019 en vue d’aménager une nouvelle architecture de la représentation du personnel cohérente et adaptée à l’organisation de Xxxxx s.a.
Dans ce contexte et en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à date de signature du présent accord, ont convenu de dispositions visant à :
Instituer des représentants de proximité pour préserver une écoute au plus proche du quotidien des salariés ;
Etablir les principes de fonctionnement relatifs à ce nouveau modèle de représentation du personnel conçu comme un ensemble dont chaque organe (CSE, Commissions, Représentants de proximité) participe également à son niveau au dialogue social.
Le présent accord se décompose en 3 parties :
une 1ère partie relative au périmètre retenu pour la représentation du personnel élue et désignée au sein de la société Xxxxx s.a.,
une 2nde partie consacrée au fonctionnement et à l’articulation des différents organes de représentation du personnel au sein de la société,
une 3ème partie dédiée à la mise en œuvre de l’accord, à son suivi et au sort des dispositions et usages actuellement en vigueur ayant le même objet.
Après plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu ce qui suit :
La société Xxxxx s.a compte à la date de sa signature deux établissements :
son siège social (dénommé ci-après le site de ) ;
un établissement secondaire situé (dénommé ci-après le site ) ;
SECTION 1 – périmètre du comite social et économique
Compte tenu de l’organisation de la société, les parties reconnaissent qu’il existe à la date de signature du présent accord un seul établissement distinct au sein de Xxxxx s.a au sens des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail. Il sera donc mis en place dans le cadre des prochaines élections professionnelles devant intervenir au plus tard le 20 décembre 2019 un Comité Social et Economique (CSE) unique et commun pour l’ensemble de la société Xxxxx s.a.
SECTION 2 – périmètre de la commission santé, sécurité et condition de travail
En application de l’article L.2315-36, les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSST) compétente pour l’ensemble de la société Xxxxx s.a.
section 3 – mise en place et périmètre des Représentants de proximité
Conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, les Parties entendent instaurer des représentants de proximité. Au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent que l’organisation retenue justifie la mise en place de représentants de proximité respectivement au niveau du site de et du site de dans les conditions prévues au Titre III du présent accord.
Si toutefois, l’organisation était amenée à faire évoluer le périmètre retenu pour la mise en place des représentants de proximité, les parties, à l’initiative de l’une ou l’autre, se rencontreraient afin de convenir de la nécessité ou non de procéder à la désignation de nouveaux représentants de proximité selon les mêmes principes fixés au présent accord.
section 4 – périmètre de désignation des Délégués syndicaux et des Représentants de section syndicale
Les Parties reconnaissent que le périmètre de désignation des Délégués Syndicaux correspond à celui de la société, cadre de référence de leurs attributions notamment en matière de négociation des accords qui auront, sauf situations ou thèmes spécifiques, pour périmètre la société.
Il en va de même pour le périmètre de désignation des Représentants de Section Syndicale.
TITRE 1 - Les règles relatives au comité social et économique
Conformément aux dispositions légales et aux dispositions convenues ci-avant, il est créé un Comité Social et Economique au niveau de la société Xxxxx s.a. Le présent Titre a pour objet de définir les règles applicables à ce Comité et relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et les moyens qui lui sont alloués.
section 5 – Composition et mise en place du comité social et économique
Article 5.1 – Nombre de membres du CSE
Il est rappelé que le nombre de membres du Comité Social et Economique et le nombre d’heures de délégation allouées sont fixées lors de la négociation du protocole préélectoral en application des articles L. 2314-7 et R. 2314-1 du Code du travail.
Néanmoins, la Direction s’engage à renouveler son engagement, lors de la prochaine négociation du protocole préélectoral mettant en place pour la 1ère fois le CSE, de proposer un nombre de sièges correspondant à 21 élus titulaires et 21 élus suppléants.
Article 5.2 – Présidence du CSE
Le Comité Social et Economique est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
Le Président du CSE peut se faire assister de 3 collaborateurs au maximum ayant voix consultative. Pour rappel, ces 3 collaborateurs ne disposent pas de droit de vote lors des délibérations.
Article 5.3 – Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres ses élus titulaires à la majorité des membres présents et au cours de la 1ère réunion suivant les élections professionnelles.
un Secrétaire et un Secrétaire-Adjoint, ce dernier assiste le Secrétaire dans l’ensemble des missions dévolues à celui-ci.
un Trésorier et un Trésorier-Adjoint.
En cas d’égalité des voix, c’est l’élu qui dispose de la plus grande ancienneté qui sera désigné.
Article 5.4 – Représentants syndicaux au CSE
Chaque Organisation syndicale représentative au niveau du périmètre de la société peut désigner un Représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par l’article L. 2314-2 du Code du travail.
Le Représentant syndical doit être choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Il est précisé que le mandat de Représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.
Le mandat du Représentant Syndical prend fin en même temps que celui des membres du CSE.
Article 5.5 – La durée des mandats
La durée des mandats des membres du CSE est en principe de 4 ans. Par exception, à l’occasion de la première mise en place du CSE, cette durée est réduite à 3 ans.
Avant chaque nouveau cycle électoral, les parties se réuniront afin de déterminer la durée des mandats à appliquer.
SECTION 6 – missions et attributions du comite social et économique et de seS commissions
Article 6.1 – Rôle du CSE
Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail. Elles peuvent être, pour certaines, déléguées par le Comité aux Commissions constituées comme prévu au présent accord.
6.1.1 - Attributions consultatives du CSE
Le CSE sera consulté, selon les modalités définies à la section 8 du présent accord, sur :
les orientations stratégiques;
la situation économique et financière ;
la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise.
S’ajoutent également à ces consultations, la consultation annuelle sur l’examen des comptes du CSE et les éventuelles consultations ponctuelles telles que prévues par les textes.
6.1.2 - Attributions de représentation du CSE auprès du Conseil d’Administration de Xxxxx s.a.
Conformément à l’article L.2312-75 du Code du travail, et dans la mesure où il existe un Administrateur Salarié, la représentation du CSE au Conseil d’administration de Xxxxx s.a. est assurée par un membre élu désigné par le CSE. Néanmoins, afin de favoriser la représentation du CSE au sein des organes de direction de la société, il sera proposé au Conseil d’administration de maintenir deux représentants du CSE parmi ses membres. En cas d’acceptation du Conseil, le mandat conventionnel impliquera pour son titulaire les mêmes modalités de désignation, droits et obligations que ceux prévus légalement pour les représentants du CSE au Conseil d’Administration.
6.1.3 - Attribution de désignation
Au cours de la 1ère réunion du CSE, ce dernier procède à la majorité des membres présents à la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est désigné parmi les membres du Comité. Le mandat du référent prendra fin au terme de son mandat de membre du CSE.
Article 6.2 – Les Commissions du CSE
En plus de la Commission SSCT, les Parties conviennent de mettre en place les Commissions définies ci-après. Les membres des Commissions sont désignés par le CSE. Les temps de délégation alloués pour chaque Commission sont définis à l’Annexe 2 du présent accord.
.
Commission | Présidence | Membres / Invités |
---|---|---|
Commission Economique | Représentant Direction assisté de 2 collaborateurs. | 5 membres du CSE Les représentants syndicaux au CSE ou les Délégués Syndicaux participent aux réunions de la Commission en tant qu’invité dans la limite d’un représentant par organisation syndicale représentative. |
Commission Egalité professionnelle | Elu CSE | 8 membres |
Commission Formation & GPEC | Elu CSE | 8 membres |
Commission Information & Logement | Elu CSE | 4 membres |
Commission Epargne salariale | Elu CSE | 5 membres |
Commission Régimes sociaux | Elu CSE | 5 membres |
Commission Expatriation | Elu CSE | 5 membres |
Commission Entraide | Elu CSE | 8 membres |
Commission Restaurant | Elu CSE | 3 membres |
6.2.3 – Rôle des Commissions
Ces Commissions remplissent des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du CSE, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières.
Elles sont dépourvues de la personnalité civile et ne peuvent souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du Comité.
De plus, et en aucun cas, elles ne peuvent se substituer au CSE pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision.
Elles se réunissent en principe deux fois par an. Il appartient à chaque Président de Commission d’établir le rapport de la réunion et de le transmettre aux membres de la Commission ainsi qu’aux éventuels invités pour qu’ils puissent y apporter les éventuels compléments d’informations nécessaires qui auront été évoqués en séance. Ces rapports doivent être réalisés dans des délais permettant qu’ils fassent l’objet d’un examen avant la réunion du CSE concernée.
Le CSE peut, à son initiative, mettre en place d’autres Commissions facultatives supplémentaires dont les modalités de fonctionnement seront définies par les dispositions du règlement intérieur de l’instance.
SECTION 7 – modalités de fonctionnement du Comité social et économique
Article 7.1 – nombre et périodicité des réunions du CSE
Les Parties conviennent que le CSE tienne 11 réunions ordinaires par an, soit 1 réunion mensuelle à l’exception d’un mois sur la période estivale (juillet ou août). Cependant, si des circonstances particulières l’exigent et à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE ou à l’initiative de la Direction, une réunion ordinaire supplémentaire pourra être programmée sur cette période.
Sur ces 11 réunions, 4 réunions portent sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, soit à raison d’une par trimestre (article L.2315-27, alinéa 1).
Par ailleurs, il est prévu une réunion supplémentaire dédiée à la présentation de l’arrêté des comptes du CSE.
Le CSE peut être réunit exceptionnellement dans les conditions légales (L. 2315-28 et L. 2315-31 du Code du travail) sur les thèmes qui n’ont pas été délégués à la CSSCT.
Dans le cas d’une demande de réunion extraordinaire sur l’un des thèmes délégués à la Commission SSCT, c’est à la CSSCT qu’il appartiendra de se réunir et de traiter le sujet.
Le temps passé en réunion est comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas imputé sur les heures de délégation.
Article 7.2– Participants aux réunions du CSE
7.2.1 – Suppléants
Au préalable, il est rappelé que l’ensemble des suppléants seront destinataires à titre informatif des convocations, des ordres du jour et de l’ensemble des documents transmis aux titulaires, notamment pour anticiper au mieux leur éventuelle participation à la réunion du CSE dans les conditions suivantes :
Suppléants remplaçants un titulaire
Seuls les élus titulaires siègent aux réunions du CSE, le suppléant n’assistant aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire.
Pour faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSE, chaque membre titulaire, lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du Comité, devra informer la Direction de son absence au moins 2 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Il devra également préciser le nom du suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles en vigueur.
Suppléants invités
Les parties s’accordent à considérer l’importance d’assurer l’implication des suppléants dans la vie du Comité ainsi que la bonne communication des informations relatives à la marche de l’entreprise.
En conséquence, il est convenu, par dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, que chaque Organisation syndicale représentative puisse par l’intermédiaire de son Représentant syndical au CSE ou à défaut l’un de ses Délégués syndicaux, inviter des suppléants à participer aux réunions du Comité dans la limite de 3 suppléants par réunion et par Organisation syndicale représentative.
Chaque Organisation syndicale devra transmettre les noms des suppléants invités à la Direction 48 heures avant la date de la réunion.
Au cours de ces réunions, seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents ont voix délibératives.
7.2.2 – Autres participants
Lorsque l’ordre du jour du CSE contient des points relatifs à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail, sont conviés pour évoquer ces points : Le Médecin du travail, le Responsable interne de prévention des risques professionnels et dans les conditions prévues à l’article L.2314-3 du Code du travail, l’Inspecteur du travail et l’Agent de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7.3 – Délais de convocation et ordre du jour (Article L.2315-30)
Les ordres du jour sont établis conjointement entre le Président et le Secrétaire, et ou le Secrétaire – Adjoint selon les modalités légales en vigueur. Toutefois, lorsque le Président et le Secrétaire n’ont pas réussi à se mettre d’accord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Lorsque l’ordre du jour du CSE contient des points relatifs à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail, ces points figurent en début d’ordre du jour.
Les convocations et les ordres du jour sont transmis par voie électronique à tous les membres de l’instance (titulaires, suppléants et Représentants syndicaux), chacun d’entre eux disposant d’un email et d’un ordinateur professionnels.
Les convocations et ordres du jour sont adressés au moins 3 jours avant la date de réunion du Comité. Par exception, la convocation à la réunion du CSE peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, au moins 15 jours calendaires avant la séance et avant l’ordre du jour pour faciliter la présence des élus et les remplacements notamment lorsqu’il s’agit d’une des 4 réunions portant sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 7.4– Règlement intérieur du CSE
Les autres modalités d’organisation interne et les modalités de fonctionnement pratiques du CSE relèvent du règlement intérieur de l’instance.
SECTION 8 – modalités d’information et de consultation du comité social et économique
Article 8.1 – Périodicité et contenu des 3 consultations récurrentes obligatoires
Les Parties conviennent que le CSE sera consulté selon les modalités et le calendrier suivant :
Les orientations stratégiques selon une périodicité de 3 ans. En dehors des années donnant lieu à consultation, une information sera néanmoins dispensée sur l’état de d’avancement de la stratégie.
En cas d’inflexion majeure de la stratégie, une consultation du CSE sera réalisée. Cette dernière lancera un nouveau cycle triennal de consultation. La première consultation du CSE sera menée au cours de l’année 2020; elle constituera le début de ce cycle de consultation.
La situation économique et financière selon une périodicité annuelle ;
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise intégrant les grandes orientations de la formation professionnelle selon une périodicité annuelle. En application de l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties conviennent que les ordres du jour des réunions ordinaires du CSE pourront porter pour partie sur les informations liées à cette thématique en amont de la consultation.
Article 8.2 - Informations et support des consultations récurrentes
Les documents relatifs au processus d’information et de consultation du CSE concernant les 3 consultations obligatoires récurrentes sont intégrés dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
Article 8.3 - Expertises dans le cadre des 3 consultations récurrentes obligatoires
Le CSE a la faculté de désigner un expert pour l’assister dans le cadre des 3 thèmes de consultations obligatoires.
De manière exceptionnelle, il est prévu que pour les années où seule une information est dispensée aux membres du CSE sur les orientations stratégiques, l’instance pourra néanmoins décider de recourir à un expert dont la mission sera prise en charge respectivement par l’employeur et l’instance dans les proportions prévues par la loi (en l’état de la législation, 80% à la charge de l’employeur et 20% à charge du CSE).
SECTION 9 – moyens du comité social et economique
Article 9-1 – Heures de délégation
9.1.1 - Membres du Comité Economique et Social
Il est rappelé que le nombre de membres du CSE et le nombre d’heures de délégation attribuées sont fixées lors de la négociation du protocole préélectoral en application de l’article R. 2314-1.
Néanmoins, la Direction s’engage à renouveler son engagement à l’occasion de la négociation du protocole préélectoral mettant en place pour la 1ère fois le CSE, de proposer un crédit d’heure mensuel individuel de 26 heures minimum pour chacun des membres titulaires dès lors que le CSE compterait 21 membres maximum.
9.1.2 – Membres du bureau
Le Secrétaire et le Trésorier bénéficient respectivement de 60 heures annuelles de délégation afin d’exercer leurs fonctions en sus du crédit d’heures déjà alloué au titre de leur mandat d’élu titulaire au CSE.
Ces heures de délégation sont attribuées à titre individuel pour l’exercice de leurs missions mais sont néanmoins cessibles à leur Adjoint respectif.
Dans les 6 premiers mois de mise en place du CSE et en cas de besoin, le Trésorier pourra solliciter auprès de la Direction des Ressources Humaines, qui lui répondra sous un délai de 48 heures, un crédit d’heures de délégation supplémentaire destiné à lui permettre d’assurer la transition entre l’ancienne et la nouvelle instance.
9.1.3 – Représentants syndicaux au CSE
Les Représentants syndicaux au CSE bénéficient des heures de délégation dans les conditions légales, soit 20 heures par mois.
9.1.4 – Commissions du CSE (hors CSST)
Les enveloppes de délégation horaires telles que définies ci-après se substituent aux crédits d’heures légaux.
Le représentant qui dispose déjà de crédits d’heures dans le cadre d’un ou plusieurs mandats ne peut bénéficier des heures allouées à une Commission au-delà de sa participation à plus de deux Commissions. Dans cette hypothèse, le crédit d’heures qui ne peut lui être attribué est réparti au bénéfice des autres membres de la Commission.
Commission | Crédit d’heures annuel global à répartir entre les membres |
---|---|
Commission Economique | 60 heures au-delà des heures de réunion de la Commission |
Commission Egalité professionnelle | 64 heures + 10 heures allouées au Président |
Commission Formation & GPEC | 64 heures + 10 heures allouées au Président |
Commission Information & Logement | 20 heures |
Commission Epargne salariale | 20 heures |
Commission Régimes sociaux | 20 heures |
Commission Expatriation | 20 heures |
Commission Entraide | 32 heures |
Commission Restaurant | 20 heures |
En outre, afin de faciliter le travail des commissions facultatives qui seraient définies par la suite dans le cadre du règlement intérieur du CSE, un crédit conventionnel collectif d’heures de délégation est mis en place. Il est alloué annuellement un crédit de 160 heures. Le règlement intérieur du CSE définira la répartition du crédit entre les différentes Commissions facultatives.
La répartition entre les membres de chaque Commission - qu’ils soient membres du CSE ou pas - des heures allouées à chacune des commissions facultatives, est faite par le Président de ladite commission. Il en informe le Secrétaire du CSE.
Article 9.2 – Réunions préparatoires
En vue de faciliter la préparation des réunions du CSE, les réunions concernées sont précédées d’une séance de travail préparatoire considérée comme du temps de travail effectif non décompté du crédit d’heures de délégation dans la limite d’une durée de 2 heures pour les suppléants amenés à participer à la réunion du CSE concernée.
La durée de cette réunion est portée à 4 heures dès lors qu’elle comporterait la présentation par l’expert de son rapport sur l’un des 3 thèmes de consultations récurrentes, l’examen des comptes du CSE ou sur tout autre sujet pour lequel le CSE aurait eu recours à une expertise.
La liste des participants est communiquée par le Secrétaire du CSE ou le Secrétaire-Adjoint à la Direction dans les 3 jours suivant la date de tenue de la réunion.
Article 9.3 – Formation
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique conformément à l’article L.2315-63. La durée de la formation ne pourra pas excéder 5 jours.
Les parties conviennent que cette règle s’applique également aux suppléants et aux représentants syndicaux au CSE dans les conditions prévues ci-après.
Le financement de la formation économique (coûts pédagogiques) est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE. Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de 5 jours pour les titulaires et de 3 jours pour les suppléants et les représentants syndicaux au CSE.
Les membres du CSE bénéficient également de formation conformément aux dispositions légales prévues à l’article 2315-40 du Code du travail en vigueur. La durée maximum de cette formation est fractionnable.
Le Référent Harcèlement sexuel bénéficie au titre de ses missions d’un supplément de formation spécifique de 2 jours maximum pris en charge par l’employeur.
Article 9.4 – Local et matériel
Il est mis à disposition du CSE un local aménagé dans les conditions légales en vigueur (L. 2315-25).
De plus, le Secrétaire et le Trésorier disposeront chacun d’un ordinateur portable ainsi que d’une adresse mail qui leur dédiée afin de correspondre dans le cadre de leur mandat (étant précisé que sont visés uniquement les échanges « individuels », ce qui exclut les messages à caractère collectif).
Il est également prévu d’attribuer au Secrétaire un téléphone portable s’il n’en dispose pas déjà de ce moyen dans le cadre de son activité professionnelle.
Article 9.5 – Aide à la rédaction des procès-verbaux
Il est mis à disposition par la Direction d’une personne destinée à apporter un support au secrétaire du CSE pour l’établissement des procès-verbaux. Si cette aide est sollicitée, elle est refacturée au CSE selon les modalités définies dans les procédures Groupe.
Article 9.6 – Visioconférence
Certaines réunions du CSE ainsi que des réunions de Commissions pourront être organisées par visioconférence à l’exception des réunions du CSE dont l’ordre du jour impliquerait un vote à bulletin secret.
Article 9 .7 - Ressources du CSE
Le CSE bénéficie de deux subventions, l’une pour son fonctionnement et l’autre pour les activités sociales et culturelles dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale brute de la société, conformément à l’assiette définie aux articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du Code du travail.
Ce taux est fixé à :
0,22% au titre de la subvention de fonctionnement (AEP)
0,71 % au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles (ASC).
Les versements des budgets alloués sont réalisés distinctement en cours d’année en fonction des demandes d’approvisionnement transmises par le Secrétaire du CSE. Le montant de la masse salariale servant aux calculs est communiqué parallèlement au CSE et à son expert-comptable. Pour la 1ère année de mise en place du CSE, les montants alloués respectivement pour le CE et le CSE sont calculés prorata temporis selon les modalités propres à chaque instance.
Par ailleurs, chaque année, il est versé une subvention supplémentaire au titre des activités sociales et culturelles afin de permettre l’accès des salariés « impatriés » à certaines prestations servies par le CSE. Le montant de cette subvention est fixé forfaitairement chaque année en accord avec la Direction.
TITRE 2 - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (articles L.2315-36 et suivants du Code du travail), il est créé au sein du CSE, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Le présent Titre a pour objet de définir les règles applicables à cette Commission et relatives à sa composition, ses attributions, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.
SECTION 10 – Composition et mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 10 .1 - Présidence de la CSSCT
Au titre de l’article L2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou par son représentant.
Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des membres représentants du personnel désignés de la Commission.
Article 10.2 - Membres désignés de la CSSCT
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est composée de 6 membres choisis par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
La Commission comprend au moins :
1 représentant du 2ème collège, le cas échéant du 3ème collège tel que prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail ;
2 élus titulaires du CSE afin de garantir la bonne articulation de cette Commission avec le CSE.
Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la 1ère réunion constitutive du CSE.
Article 10.3 – Autres participants
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2314-3 du Code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, sont invités de droit avec voix consultative : le Médecin du travail qui peut donner délégation à un membre pluridisciplinaire du service de santé au travail, le Responsable Interne de sécurité et des conditions de travail, l’Agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’Agent des services de prévention de sécurité sociale.
Sont également invités pour les points pour lesquels ils peuvent apporter leur expertise: le Responsable du Département Health & Occupational Medecine (HLT), les infirmiers et le cas échéant, le Responsable du Département General Service (GESE), sans qu’ils disposent de voix consultative.
Article 10.4– Rapporteur de la CSSCT
Lors de la 1ère réunion de la CSSCT, la Commission désigne un Rapporteur parmi ses membres qui aura pour mission principale de collaborer à l’élaboration de l’ordre du jour des réunions des Commissions et de rédiger les compte-rendu des travaux de cette dernière afin de les transmettre à la Direction et au Secrétaire du CSE. Le Rapporteur dispose obligatoirement d’un mandat de titulaire au CSE.
Cette désignation se fait à la majorité des membres de la CSSCT présents lors de la 1ère réunion de la Commission. En cas d’égalité de voix, le candidat disposant de la plus grande ancienneté est désigné.
Article 10.5 – Durée des mandats et remplacement
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. En cas de cessation anticipée du mandat de CSE ou de celui de membre de la CSSCT, pour quelle que cause que ce soit, le membre de la CSSCT est remplacé par la désignation d’un autre membre du CSE intervenant lors de la réunion suivante du CSE prévue au calendrier.
SECTION 11 – missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (notamment l’article L.2315-38), les Parties ont convenu de confier, par délégation du CSE, ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Dans ces conditions, il est prévu que le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels.
Dans ce cadre, la Commission sera en charge des missions indiquées en Annexe 1.
Pour les missions 2 à 5 tel qu’indiqué dans l’Annexe 1, la CSSCT confie à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission.
La Commission a pour mission de travailler sur les sujets qui lui sont délégués par le CSE et d’en restituer une synthèse aux autres membres du CSE via la transmission des rapports établis par le Rapporteur. Aussi, les sujets traités par la CSSCT n’ont pas vocation à être retraités en réunion du Comité Social et Economique. Toutefois, le rapporteur de la CCST peut être chargé à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE de restituer la position ou les recommandations de la Commission lors des réunions CSE consacrées à ces sujets, réunions auxquelles il participe en tant que membre titulaire du CSE.
SECTION 12 – modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 12.1 – Nombre et périodicité des réunions de la CSSCT
La Commission se réunie sous la présidence du représentant de la Direction avant chaque réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, soit :
à minima 4 fois par an afin de préparer les réunions du CSE portant sur ses attributions dévolues en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
lorsque l’ordre du jour du CSE comprend un projet impliquant une modification importante des conditions de travail soumis à consultation ;
en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Si le Président et le Rapporteur et/ou le Secrétaire du CSE le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées d’un commun accord.
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 12.2 – Convocation et Ordre du jour
L’ordre du jour est élaboré par le Président de la Commission en collaboration avec le Rapporteur de la CSSCT.
Dans ce cadre, le Rapporteur est en charge de faire le lien avec :
le secrétaire du CSE ou son Adjoint,
les représentants de proximité,
afin de demander à porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la Commission et le cas échéant, les points remontés du terrain par les représentants de proximité.
En cas d’absence du Rapporteur, le Secrétaire du CSE ou son Adjoint assurent son remplacement pour contribuer à l’établissement de l’ordre du jour.
Les convocations et ordres du jour sont adressés au moins 3 jours avant la date de réunion de la Commission. Par exception, la convocation à la réunion de la CSSCT peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, au moins 8 jours avant la séance pour favoriser la présence des invités.
Article 12.3 – Rapport
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi par le Rapporteur en collaboration avec le Président de la Commission. Il est ensuite adressé aux membres du CSE au plus tard 6 jours avant la réunion du Comité portant sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail de manière à permettre son examen avant l’élaboration de l’ordre du jour.
SECTION 13 – MOYENS de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
Article 13.1 – Les heures de délégation
Les membres de la Commission bénéficient d’un crédit d’heures annuel global de 216 heures. Le Rapporteur bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures annuelles pour l’accomplissement de ses missions.
Ces heures, hormis celles attribuées au Rapporteur, sont cessibles entre membres de la Commission et peuvent être réparties en priorité au bénéfice des membres suppléants du CSE dès lors qu’ils ne disposent pas d’heures de délégation associées à leur mandat.
Article 13.2 – Formation des membres de la Commission
Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, les membres de la Commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation s’étendra sur 5 jours fractionnables.
Les Parties conviennent que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations complémentaires en lien avec les thématiques et les sujets qu’ils auraient à traiter de manière particulière en accord avec le Président de la Commission (prévention des RPS…).
La formation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est dispensée lors du 1er mandat de chaque membre et est renouvelée pour les représentants qui ont exercé leur mandat.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 13.3 – Local et matériel
La Commission partage le local mis à disposition du CSE. Néanmoins, un ordinateur ainsi qu’un téléphone portables sont mis à disposition du Rapporteur de la Commission SSCT s’il ne dispose pas déjà de ces outils dans le cadre de son activité professionnelle.
TITRE 3 - Les règles RELATIVES AUX représentants de proximité
Le nombre, la répartition, la qualité et les missions des Représentants de proximité sont fixés par le présent accord afin d’en assurer la meilleure complémentarité avec le Comité Social et Economique et la Commission Sécurité, Santé et Conditions de travail.
Cette représentation de proximité contribue à alimenter la CSSCT et le CSE de remontées du terrain. Elle doit également permettre d’offrir une alternative à l’écoute et l’expression des salariés en complément des dispositifs existants.
SECTION 14 – nombre et mise en place des représentants de proximité
Article 14.1 – Désignation des représentants de proximité
Au jour de la signature du présent accord, les parties conviennent que l’organisation retenue justifie la mise en place de :
4 Représentants titulaires et 4 Représentants suppléants pour le site de .
1 Représentant titulaire et 1 Représentant suppléant pour le site de ;
Si toutefois, l’organisation était amenée à évoluer, les parties se rencontreraient afin de convenir de la nécessité ou non de procéder à la désignation de nouveaux Représentants de proximité.
Pour être désignés, les Représentants de proximité doivent :
être affectés au site pour lequel ils assurent les missions de Représentant de proximité.
être prioritairement membres suppléants du Comité Social et Economique.
Toutefois, si un site sur lequel doit être désigné un Représentant de proximité ne comprend aucun membre du CSE ni candidature d’un membre du CSE, ce dernier pourra alors désigner un Représentant parmi les autres salariés attachés au site concerné. A défaut, il sera constaté la carence de représentant de proximité dans le procès-verbal de réunion du Comité.
Les membres du CSE procéderont à la désignation des Représentants de proximité lors de la première réunion de mise en place du CSE.
Article 14.2 – Durée du mandat et remplacement
Le mandat de Représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.
En cours de mandature, les fonctions des Représentants de proximité peuvent également prendre fin par la démission et la rupture du contrat de travail. De la même manière, la mobilité d’un représentant de proximité de manière définitive ou pour une durée initiale ou cumulée qui serait supérieure à 3 mois (expatriation) en dehors du site au sein duquel il exerce ses attributions, emporte automatiquement la fin de son mandat.
En cas de cessation anticipée du mandat de Représentant de proximité, il est procédé au remplacement par la désignation d’un autre Représentant de proximité dans les mêmes conditions et selon le même processus de désignation lors de la réunion suivante du CSE prévue au calendrier et pour la durée du mandat restant à courir.
section 15 – missions et attributions des représentants de proximité
Aux termes du présent accord, les Parties conviennent que les Représentants de proximité doivent constituer un relai entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE et de ses Commissions.
A l’écoute du terrain pour remonter les informations utiles locales individuelles ou éventuellement collectives des salariés, leur rôle est de participer activement à la régulation de la relation de travail au quotidien.
A cette fin, les représentants de proximité ont pour mission :
De contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE,
D’être pour les salariés des intermédiaires relayant auprès de la Direction leurs questions, difficultés ou attentes,
De participer au soutien des salariés par l’écoute,
De capter et d’analyser les signaux sociaux émanant du site pour lequel ils ont été désignés.
A ce titre, leur action s’articule principalement autour de 4 axes :
Remonter les questions et réclamations individuelles et collectives des salariés auprès du CSE et gérer directement celles qui sont de leur ressort en lien avec le Management local (pour le site de ) et/ou les services de la DRHO (pour le site de ).
Les réponses sont apportées au plus tard dans un délai de quinze jours. Selon les cas, la réponse peut faire l’objet d’une réunion préalable avec les Représentants de proximité.
Les sujets jugés les plus importants pourront être proposés comme point à l’ordre du jour par le Secrétaire ou le Président du CSE pour être traités en réunion du Comité. De même, les sujets qui n’auraient pas reçu de réponse dans le délai de 15 jours peuvent être mis à l’ordre du jour du CSE.
Par ailleurs, afin de fluidifier la circulation des informations, la Direction s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un registre numérique.
Réaliser sur demande de la CSSCT en en accord avec le CSE des missions qui peuvent leur être spécifiquement déléguées et assurer une veille générale sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Alerter le CSE et la CSSCT en cas de situation préoccupante concernant la santé, la sécurité des salariés et la lutte contre les risques psychosociaux, le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes.
Assurer une veille et alerter le CSE en cas de non-respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles du droit applicable ainsi que la CSSCT si la situation est en lien avec l’un des thèmes qui lui ont été délégués par le CSE.
SECTION 16 – Les moyens des représentants de proximité
Article 16.1 – Heures de délégation des représentants de proximité
Chaque Représentant de proximité titulaire bénéficie de 120 heures de délégation annuelles afin d’exercer ses fonctions en sus des éventuelles heures de délégation déjà prévues au titre de ses autres mandats. Ces heures ne sont pas cessibles au regard du caractère de leur mission hormis aux Représentants de proximité suppléants.
Le temps passé avec la Direction, à l’initiative de cette dernière, est décompté comme du temps de travail effectif et n’est pas imputable sur les heures de délégation.
Article 16.2 – Formation des représentants de proximité
Les Représentants de proximité qui ne seraient pas membres du CSE pourront bénéficier de la formation santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L. 2315-40 du Code du travail selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE.
Ils pourront également, s’ils le souhaitent, se spécialiser sur la prévention des risques psychosociaux et la gestion de la « multiculturalité » dans une équipe de travail ainsi afin de leur permettre d’acquérir une compréhension accrue des mécanismes sociaux et d’être des relais efficaces auprès des autres salariés. Ils pourront à ce titre bénéficier de formations particulières prises en charge par l’employeur dans la limite de 2 jours.
TITRE 4 – dispositions communes
SECTION 17 – condition d’exercice des missions des représentantS du personnel
Les représentants du personnel, quel que soit le(s) mandat(s) dont ils disposent, peuvent prendre tout contact nécessaire à la réalisation de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ainsi que de respecter les règles de sécurité.
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les représentants du personnel ainsi que les membres des Commissions, sont tenus à une obligation de confidentialité relativement :
aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise,
aux informations de toute nature revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Cette obligation est pareillement opposable à toutes personnes participant aux réunions des Commissions, notamment aux experts et conseils extérieurs.
SECTION 18 – Modalités d’utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation, réservées à l’exercice des fonctions représentatives consécutives à une désignation ou à une élection dans le cadre de la société, sont exclusivement accordées aux mandats prévus dans le présent accord et recensés en Annexe 2.
Les enveloppes de délégation horaires telles que définies au présent accord englobent les crédits d’heures légaux.
Mutualisation du crédit d’heures
Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut être mutualisé vers d’autres titulaires ou d’autre suppléants du CSE.
S’agissant des crédits d’heures alloués conventionnellement (Annexe 2) :
Les heures attribuées au titre d’une mission spécifique ne sont pas mutualisables : sont concernés les crédits d’heures accordés spécifiquement au rapporteur de la CSSCT, au président des Commissions (Egalité professionnelles, Formation & GPEC), aux représentants de proximité, aux Secrétaire et Trésorier (hormis avec leur adjoint respectif) ;
Les crédits d’heures alloués aux fonctionnement des différentes Commissions ne sont cessibles qu’entre membres d’une même Commission et doivent bénéficier priorité à destination des membres ne disposant pas d’heures de délégation au titre d’autres mandats.
Annualisation du crédit d’heures de délégation
Les heures sont attribuées pour chaque mandat au titre d’une année civile. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. En cas de prise de mandat en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.
Dans l’hypothèse d’un cumul de mandats par un même représentant ou de mutualisation des heures, la somme des enveloppes horaires qui en résulte ne peut pas conduire :
au dépassement de la durée du temps de travail conventionnelle, annuelle ou hebdomadaire sauf circonstances exceptionnelles,
au dépassement, au cours d’un même mois, de plus de 1,5 fois l’équivalent de son crédit d’heures mensuel (y compris les crédits d’heures conventionnels tels que prévus au présent accord - cf Annexe 2) sauf circonstances exceptionnelles
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la pose de leurs heures de délégation se fait par demi-journée (4 heures).
Déclaration des crédits d’heures
En contrepartie de l’augmentation significative des heures de délégations allouées par le présent accord, les Parties conviennent que les crédits d’heures consommés doivent systématiquement faire l’objet d’une déclaration dans l’outil prévu à cet effet.
Le suivi des heures sera transmis mensuellement aux Délégués syndicaux.
SECTION 19 – Modalités de régulation et de suivi du présent accord
Il est instauré une Commission paritaire de régulation et de suivi pour l’année de mandature qui suit la 1ère mise en place du CSE.
Cette Commission est composée de la Direction, de 2 représentants par Organisation syndicale représentative, du Secrétaire du CSE, du Trésorier du CSE, des Présidents des Commissions « obligatoires », du Rapporteur de la Commission SSCT et des Représentants de proximité titulaires.
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, la Commission pourra être saisie par la Direction ou une Organisation syndicale représentative.
Cette saisine sera formulée par écrit auprès de la Direction qui se chargera de l’adresser ensuite aux membres mentionnés ci-dessus.
Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE. Par ailleurs, la présentation de ce rapport sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche.
A l’issue d’un délai d’une année civile d’application de cet accord, les Parties s’entendent pour dresser un bilan de sa mise en œuvre. La Commission sera réunie à l’initiative de la Direction avec pour mission d’examiner la mise en œuvre du présent accord et d’échanger sur l’opportunité de réviser ce dernier.
SECTION 20 – Conditions de validité
Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
SECTION 21 – Durée et entrée en vigueur ET Substitution AUX diSpositions précédentes
Le présent accord collectif est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur lors des prochaines élections professionnelles au terme desquelles le Comité Social et Economique sera institué en application des dispositions du Code du travail et du présent accord selon le calendrier électoral prévu dans le protocole d’accord préélectoral à venir.
Il est rappelé que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 (Art. 3 - V - d) précise que les stipulations des accords d’entreprise relatives aux Délégués du personnel, au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Dans ce cadre, cet accord se substituera à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, usages ou décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.
SECTION 22- CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail.
SECTION 23 – REVISION
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
SECTION 24 - PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;
un dépôt sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque Organisation syndicale.
Cet accord sera tenu à la disposition du personnel sur le site Intranet de la société.
* * *
Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 18 septembre 2019
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Pour la Société XXXXX S.A. Directeur des Ressources Humaines & Organisation |
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Pour la CFE-CGC | Pour la CFDT | Pour FO-UCI |
ANNEXE 1 – MISSIONS DE LA CSSCT
Préparation des informations-consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
La CSSCT peut se réunir durant la procédure d’information-consultation. Elle transmet le résultat de ses travaux, par le biais de son Rapporteur qui peut établir un rapport dans les conditions visées à la section [à compléter] pour le transmettre au CSE avant la date de la réunion au cours de laquelle le Comité rendra un avis ou, à défaut, avant la date à laquelle le Comité sera réputé avoir rendu un avis négatif.
Par ailleurs, un bilan des activités de la CSSCT sera présenté par le Rapporteur au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.
L’absence ou le retard de transmission du rapport ou le résultat des travaux de la Commission par le Rapporteur au CSE ne peuvent conduire à prolonger les délais de consultation légaux ou conventionnels du Comité.
Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus par délégation du CSE.
Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salarié(e)s au sein de l’entreprise, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.
Réalisation d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Conformément à l’article L2312-13 du Code du travail, par délégation du CSE, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Les Parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le Président et le Rapporteur de la CSSCT et diffusé par le Rapporteur aux membres de la CSSCT.
Information par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite.
Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
Contribution notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Prise de toute initiative qu'elle estime utile et proposition notamment d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.
Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraitrait qualifiée.
Possibilité de demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Information sur les suites réservées à ses observations.
Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent. Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L. 2312-60 du Code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du Code du travail. Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le Code du travail, la seule différence étant que c’est la CSSCT qui est compétente en lieu et place du CSE.
Relations avec les représentants de proximité
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