Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques" chez BB GR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BB GR et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07518003140
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25
Accord d’entreprise relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement des Comités Sociaux et Economiques
ENTRE :
La Société BBGR SAS, 22, rue de Montmorency - 75003 PARIS, représentée par XXXXXX, Président
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
L’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a singulièrement modifié le fonctionnement et l’organisation des instances représentatives du personnel en créant le Comité Economique et Social, dit « CSE ».
Les changements fondamentaux apportés par cette réforme ont nécessité pour BBGR de fixer et de formaliser l’organisation et le fonctionnement des CSE en lieu et place des CE, DP et CHSCT antérieurs.
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent accord, mettre en œuvre ce nouveau dispositif, tout en s’assurant du maintien d’un dialogue social de qualité. Pour ce faire, les modalités d’organisation, de fonctionnement des CSE de BBGR, ainsi que les moyens attribués aux élus du personnel ont été définis ci-après en vue d’assurer la continuité du dialogue social constructif et efficace instauré jusqu’alors entre les partenaires sociaux et la Direction.
Bénéficia
Article 1 – Rôle du Comité Social et Economique
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Il a également vocation à assurer la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Enfin, dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Il peut également susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
Le Comité Social et Economique dispose également de différents droits d’alerte conformément aux articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail, à savoir :
Droit d’alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes : si un membre du CSE constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent : les membres du CSE disposent d’un droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Droit d'alerte économique : Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications.
Droit d'alerte sociale : Lorsque le nombre des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du Comité Social et Economique ayant abordé ce sujet, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Ar
Article 2 – découpage des périmètres en établissements distincts
Les parties s’accordent sur le découpage de la société BBGR en deux établissements distincts que sont :
- L’établissement de Provins, Paris, Agences, dit « PPA », regroupant l’ensemble des salariés rattachés administrativement à ces sites ;
- L’établissement de Sézanne, représentant l’ensemble des salariés rattachés administrativement au site de production de Sézanne.
Chacun de ces établissements distincts dispose d’un CSE d’établissement. Dès lors, un CSE Central est constitué au niveau de l’entreprise BBGR.
Article 3 – Durée des mandats
Les parties entendent conférer aux élus des Comités Sociaux et Economiques une durée de mandat égale à 4 ans.
Article 4 – fonctionnement et moyens des cse d’établissements et central
Les parties au présent accord s’accordent sur les modalités et moyens de fonctionnement ci-après précisés.
Article 4.1 – Nombre et organisation des réunions
Le CSE d’établissement de Sézanne se réunira chaque année, au cours de dix réunions ordinaires. Le CSE d’établissement de PPA se réunira quant à lui, chaque année, au cours de onze réunions ordinaires.
A ces réunions ordinaires viendront s’ajouter autant de réunions extraordinaires que nécessaire.
Il est précisé qu’au moins quatre réunions annuelles des CSE de chaque établissement seront consacrées, en tout ou partie, à des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Le CSE Central se réunira pour sa part chaque année, au cours de 4 réunions ordinaires, auxquelles viendront là aussi s’ajouter des réunions extraordinaires.
Afin d’organiser au mieux les réunions et de favoriser la participation de tous les élus à l’intégralité de celles-ci, il est convenu de fixer en amont un calendrier des réunions ordinaires pour l’année ou le semestre à venir, ainsi que les plages horaires au cours desquelles ces réunions pourront se dérouler. De plus, afin de permettre le traitement de l’intégralité des sujets à l’ordre du jour, il est convenu que :
Pour Sézanne, ces réunions puissent se dérouler sur deux jours consécutifs en cas de besoin.
Pour PPA, et pour des raisons d’organisation et de périmètre, ces réunions seront plannifiées sur deux jours consécutifs qui pourront être réduits à un jour si l’ordre du jour le permet.
Article 4.2 – Participants aux réunions
La Direction rappelle qu’au sein des CSE, les titulaires assistent aux réunions avec voix délibérative, les Représentants Syndicaux aux CSE y participent avec voix consultative et les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en cas d’absence du titulaire.
Les parties au présent accord conviennent de ne plus inviter en CSE, ou exceptionnellement et en fonction du sujet à l’ordre du jour, les représentants des organisations syndicales non représentatives.
Article 4.3 – Nombre de représentants
Il est convenu de faire application des règles légales et réglementaires en vigueur s’agissant du nombre de représentants aux différents CSE d’établissements.
A titre informatif, du fait des effectifs respectifs des deux périmètres que sont PPA et Sézanne au jour de la signature du présent accord, le CSE de PPA dispose de 26 sièges (13 sièges de titulaires et 13 sièges de suppléants), et le CSE de Sézanne dispose de 22 sièges (11 sièges de titulaires et 11 sièges de suppléants).
Ce nombre de sièges peut être amené à évoluer en fonction de l’évolution des effectifs des périmètres en cause, à la hausse ou à la baisse.
S’agissant du CSE Central, les parties conviennent d’y attribuer 7 sièges de membres titulaires et 7 sièges de membres suppléants, visant à représenter chacun des établissements, ainsi que les différents collèges qui les composent. A ce titre, les sièges de titulaires seront répartis comme suit :
Pour PPA : 4 sièges attribués aux élus titulaires du CSE de PPA, dont trois sièges seront occupés par des représentants appartenant à la catégorie « non-cadre » (1er et 2ème collège) et un sera occupé par un représentant appartenant à la catégorie « cadre » (3ème collège).
Pour Sézanne : 3 sièges attribués aux élus titulaires du CSE de Sézanne, tous occupés par des représentants appartenant à la catégorie « non-cadre » (1er et 2ème collège).
Les sièges de suppléants au CSE Central seront répartis entre les établissements et les collèges selon les mêmes modalités.
Du fait de l’importance et de la technicité des sujets abordés en CSE Central, il est convenu que les élus de ce dernier – titulaires et suppléants - soient nécessairement désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissements.
Article 4.4 – Heures de délégation et de réunions à l’initiative de l’employeur
Eu égard au rôle déterminant des membres des CSE et à la volonté de maintien d’un dialogue social de qualité, la Direction souhaite accorder à ces derniers les moyens nécessaires à l’exercice de leur mandat.
A ce titre, il est accordé aux membres titulaires des CSE d’établissements 4 heures de délégation supplémentaires par rapport au nombre d’heures de délégation prévu par la loi eu égard aux effectifs de chaque établissement.
A titre informatif, du fait des effectifs respectifs des deux périmètres que sont PPA et Sézanne au jour de la signature du présent accord, le nombre d’heures de délégation attribué à ce jour est le suivant :
Pour les titulaires du CSE de PPA : 28 heures de délégation mensuelles ;
Pour les titluaires du CSE de Sézanne : 26 heures de délégations mensuelles.
Ce nombre d’heures de délégation peut être amené à évoluer en fonction de l’évolution des effectifs des périmètres en cause, à la hausse ou à la baisse.
Par ailleurs, les membres des bureaux de ces CSE d’établissements disposent quant à eux de 2 heures de délégation supplémentaires mensuelles. Elles sont attribuées exclusivement aux secrétaires, secrétaires adjoints, trésoriers et trésoriers adjoints des CSE d’établissements.
Afin de pouvoir gérer efficacement la prise des heures de délégation et plus particulièrement les dispositifs d’annualisation et de mutualisation de ces dernières, tels que prévus aux articles R. 2315-5 et suivants du Code du travail, il est convenu de mettre en place des bons de délégation.
S’agissant des réunions à l’initiative de l’employeur, les parties rappellent le principe selon lequel est payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE en réunion du CSE et en commissions, conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail.
Malgré le dispositif légal aux termes duquel le temps passé par les membres du CSE à ces réunions n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures, la Direction souhaite pouvoir engager le dialogue avec les partenaires sociaux sans limite de temps, ceci afin de se donner les moyens de traiter les sujets dans le cadre d’un dialogue social de qualité. De plus, la Direction considère que les partenaires sociaux doivent pouvoir disposer de leurs heures de délégation afin d’exercer au mieux leurs mandats. Il est donc convenu que le nombre d’heures de réunions à l’initiative de l’employeur serait payé comme temps de travail effectif, sans en limiter le nombre, et sans impacter les heures de délégation.
Il est également précisé que les visites de zones, de sites, de postes de travail, organisées par l’employeur en vue d’échanger sur la sécurité et les conditions de travail, ne seront pas considérées comme des heures de délégation, mais comme du temps de réunion à l’initiative de l’employeur et rémunéré comme tel.
Enfin, les échanges initiés par les élus avec la Direction et la hiérarchie, en vue de leur faire part des problématiques rencontrées par les salariés, ne s’imputeront pas sur leurs heures de délégation.
Article 5 – Réprésentants de proximité
Afin de favoriser les liens de proximité entre les représentants du personnel et les salariés, et du fait de la dispersion géographique de l’établissement de PPA entre les sites de Provins, de Paris et des Agences commerciales, il est convenu de mettre en place des représentants de proximité sur ce périmètre selon les modalités suivantes :
Création d’un siège de représentant de proximité au sein de chacune des agences commerciales, à savoir, au jour de la signature du présent accord : Toulouse, Lyon, Rennes, Lille et la Voulzie ;
Création d’un siège de représentant de proximité au sein du site de Paris ;
Chaque représentant de proximité sera désigné parmi les membres suppléants du CSE de PPA, par ce dernier, après son élection ;
Pour être désigné représentant de proximité, le membre suppléant doit nécessairement être rattaché géographiquement au site qu’il représente (par exemple, pour être représentant de proximité au sein de l’agence de Lyon, le membre suppléant doit y travailler). A défaut de membre suppléant au sein du périmètre en cause, le siège demeure vacant ;
Chaque représentant de proximité dispose du temps nécessaire à l’exercice de son mandat, soit 5 heures de délégation mensuelles ;
Le mandat de représentant de proximité prend fin en même temps que le mandat de suppléant au CSE du salarié qui l’occupe ;
En cas de siège devenu vacant en cours de mandat du CSE de PPA, ce dernier pourra désigner un nouveau représentant de proximité en lieu et place, selon les mêmes conditions et modalités ci-dessus mentionnées.
Ces mandats et ces modalités visent en outre à confier un rôle particulier à certains suppléants et à permettre aux membres du CSE de PPA d’être informés au plus proche de la réalité du terrain des sites distants. Les représentants de proximité, qui n’ont pas vocation à participer, au titre de ce mandat, aux réunions du CSE, seront le relai des élus du CSE de PPA en termes de remontées des réclamations des salariés, sur les sujets relatifs aux conditions de travail, à la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail.
Article 6 –Commissions des cse
Article 6.1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La CSSCT est un organe émanant du CSE en charge de veiller, par délégation du CSE, à la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de contribuer à améliorer leurs conditions de travail. Il est convenu de créer une commission au niveau de chaque CSE d’établissement (PPA et Sézanne) et une Instance de coordination des CSSCT au niveau du CSE central.
Les parties conviennent que les CSSCT seront composées comme suit :
CSSCT de PPA : 6 membres issus du CSE de PPA ;
CSSCT de Sézanne : 5 membres issus du CSE de Sézanne ;
ICSSCT au niveau central : 4 membres issus paritairement des CSSCT d’établissements.
Il est convenu que ces membres seront désignés par les CSE d’établissements, parmi leurs membres titulaires, par une résolution prise à la majorité des présents.
Ces commissions seront réunies localement par la Direction, et en sa présence, pour aborder les sujets relatifs à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail qui nécessitent d’être préparés de manière approfondie et en amont de la délibération du CSE. Son objectif est de permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur lesdits sujets.
Il est convenu que les sujets traités par des membres des CSSCT et sollicités par la Direction, tels que les visites de sites organisées à l’initiative de la Direction, le travail sur l’élaboration du Document Unique, les études ergonomiques et de conditions de travail mandatés par la Direction, sont payées comme du temps de travail et ne s’imputent pas sur les heures de délégation des élus.
Les réunions préparatoires et d’échanges organisées à l’initiative de ses membres et en l’absence de la Direction, seront imputables sur leurs heures de délégation.
Article 6.2 – Autres Commissions des CSE
Les parties au présent accord conviennent de la mise en place des Commissions suivantes, chacune d’elles émanant des CSE :
Au niveau de chaque CSE d’établissement :
Une Commission Formation, composée de 4 membres issus du CSE d’établissement et désignés par lui par une résolution prise à la majorité des présents. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle, notamment s’agissant du plan de formation de l’année à venir.
Une Commission Polyvalence (conformément à l’accord Polyvalence du 1er juin 2006 et ses avenants successifs), composée de 4 membres issus du CSE d’établissement et désignés par lui par une résolution prise à la majorité des présents. Elle est chargée d’étudier le nombre de mouvements de polyvalences et la liste des salariés polyvalents. Elle se réunit deux fois par an et transmet son rapport au CSE d’établissement.
Au niveau du CSE Central :
Une Commission GEPP (conformément à l’accord GEPP du 14 décembre 2016), composée de 4 membres issus du CSE Central et désignés par lui par une résolution prise à la majorité des présents chaque année au mois de décembre, d’un représentant de la Direction et du Responsable Ressources Humaines de chaque périmètre BBGR (Provins, Sézanne, Hors-Usine). La Commission emplois et compétences est une instance prospective d’échanges sur l’évolution de l’emploi et des compétences. Elle formule un avis sur la liste des emplois identifiés selon la typologie prévue à l’accord GEPP, ainsi que sur les plans d’actions envisagés. Elle peut également formuler des propositions.
Une Commission Egalité professionnelle (conformément à l’accord Egalité Professionnelle du 14 décembre 2015), composée de 4 membres du CSE Central, 1 représentant de la Direction qui assure la présidence et 4 représentants des Organisations Syndicales Représentatives. Elle est chargée de préparer l’avis du CSE Central sur le Rapport de Situation Comparée de l’Entreprise et se réunit une fois par an.
Les membres de ces différentes commissions sont tenus à un devoir de stricte réserve sur les informations qualifiées de confidentielles qui leurs sont délivrées.
Article 7 – Information et Consultation des cse
Article 7.1 - Consultations récurrentes
Les parties conviennent de fixer à une fréquence annuelle, au niveau du CSE Central, les 3 grandes consultations prévues à l’article L. 2312-17 du Code du travail, que sont :
La situation économique et financière ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
Les orientations stratégiques.
Il est convenu également de procéder à une consultation annuelle sur le plan de formation au niveau des CSE d’établissements et de maintenir les consultations récurrentes prévues dans les accords d’entreprise (GEPP, Egalité Professionnelle, Déconnexion, Télétravail...) aux niveaux choisis dans ces derniers.
Article 7.2 - Consultations ponctuelles :
S’agissant de l’articulation des consultations entre les CSE d’établissements et central, il est convenu que, pour les sujets nécessitant une consultation ponctuelle à ces deux niveaux, celle-ci aura lieu en premier lieu en central, puis au niveau local.
Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs de s’affranchir de la remise de la documentation économique et financière communiquée un mois après chaque élection au CSE telle que proposée par la loi.
Article 7.3 – Délais de consultations :
Délai minimum de consultation : les membres des CSE auront la faculté de rendre un avis consultatif dans un délai minimum de deux semaines, sauf à ce qu’un sujet nécessite une consultation plus rapide et que les membres du CSE donnent leur accord pour se prononcer dans un délai plus court, dès lors que ce dernier demeure raisonnable au regard des informations fournies et permette à la délégation au CSE de rendre un avis éclairé.
Délai maximum de consultation : Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :
- d’un mois à compter de la transmission des informations ;
- de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
- de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissements.
Article 7.4 – Base de données économique et sociale (BDES)
La BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et comporte des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle. Sa mise à disposition actualisée vaut communication des informations aux CSE. Elle est ouverte aux élus titulaires et suppléants des CSE, aux délégués syndicaux et, de manière volontaire, aux représentants syndicaux aux CSE.
Il est convenu que la BDES contient des informations sur l’année en cours, les deux années précédentes et l’année suivante.
Afin d’assurer une communication efficace et cohérente des informations via la BDES et afin d’assurer la fluidité dans les échanges d’informations, il est convenu de mettre en place un groupe de travail visant à fixer le support de la BDES, son architecture et ses modalités d’utilisation.
Il est également acté que des échanges réguliers, idéalement une fois par an, seront organisés avec les élus du CSE Central afin de s’assurer de la compatibilité de la BDES et de son fonctionnement avec les besoins des élus.
Article 8 – Mise en place du vote electronique
Les parties au présent accord s’accordent sur la mise en place du système de vote électronique pour les élections des membres des CSE d’établissements. A ce titre, un accord propre à la mise en place de ce dispositif, concommitant au présent accord, doit être négocié avec les délégués syndicaux.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
9.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
9.2 Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
9.3 Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires au présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. le – Dépôt - Publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Il est déposé à la diligence de l’employeur auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise. Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 25 juin 2018
Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales :
Les Délégués Syndicaux :
Président
CFDT
CGT-FO
CFE-CGC
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