Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place de l'astreinte permettant un accès continu au dossier patient informatisé (DPI)" chez CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04420007394
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST
Etablissement : 30266606000173 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la récupération des temps de trajets pour déplacements professionnels (2020-06-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
Accord collectif sur la mise en place de l’astreinte permettant un acces continu au dossier patient informatisé (dpi)
Entre
L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXX, Directeur,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :
CFDT, représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale,
CFE-CGC, représentée par XXXXXen qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’Association ECHO a développé un logiciel de gestion de dossier patient informatisé. Ce logiciel, MEDIAL, considéré comme dispositif médical, doit être soumis à la certification et au marquage CE. A ce titre, l’accès au logiciel doit être garanti à tout moment afin de maintenir la continuité des soins pour tous les établissements utilisant MEDIAL.
Aussi, l’astreinte réseau informatique répond à des besoins d’accès à MEDIAL maintes fois exprimés par les établissements membres du GIE MEDIAL qui ont approuvé le financement de celle-ci.
Article 1 – Salariés concernés et périmètre de l’astreinte
Le présent accord s’applique aux professionnels du service informatique support actuels ou à venir qualifiés ou considérés comme tel par le responsable de service.
Une ancienneté minimale au poste de 6 mois est requise avant la réalisation d’une première astreinte.
L’astreinte mise en place portera sur la résolution des problématiques ou incidents d’accès au réseau MEDIAL rencontrés par ses utilisateurs, et devra leur garantir un accès continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Article 2 – Définition de l’astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du code du travail.
L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents sur le réseau d’accès à MEDIAL soit par leurs résolutions, soit par l’application du mode dégradé.
Article 3 – Périodes d’astreintes et information des salariés de leur programmation
Afin de répondre aux nécessités de service imposées par les établissements de santé utilisateurs de MEDIAL, les périodes d’astreintes porteront sur une semaine :
Du lundi 17h30 au vendredi 8h30, hors période de travail sur site
Puis du vendredi 17h30 au lundi 8h30, sans interruption
L’Association ECHO s'engage à prendre en compte, dans la détermination des personnels d'astreinte, outre les compétences professionnelles et habilitations indispensables à la réalisation de l'astreinte, l'équité dans la rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires.
Le programme prévisionnel des périodes d'astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un an à l'avance.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d'absence imprévue d'un salarié programmé), le personnel peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu'ils puissent être inférieurs à un jour franc.
Article 4 – Suivi des astreintes
Pour chaque salarié, le suivi des astreintes sera réalisé mensuellement via le logiciel de gestion des temps, Octime.
Aussi, la prévision des rotations de semaine d’astreintes sera établie via le logiciel de gestion des temps OCTIME pour l’année à venir.
Toutes modifications de ces rotations et interventions réalisées durant l’astreinte seront consignées dans le logiciel de gestion des temps.
Le Responsable de service du service support informatique est en charge de cette gestion.
Article 5 – Compensation des astreintes
Conformément à l’article 05.07.2.3 de la convention collective FEHAP, et à l’Accord 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes, les salariés d’astreintes bénéficieront d’une indemnisation qui sera mensualisée.
Cette mensualisation est calculée d’un point de vue théorique, sur la base de la programmation des astreintes établie annuellement et tenant compte du nombre de salariés concernés, des heures de jour, de nuit et de dimanche d’astreinte.
Les astreintes réalisées durant les jours fériés ne sont pas intégrées dans ce calcul théorique.
Une régularisation sera effectuée en fin d’année, au regard des astreintes et interventions réellement effectuées. Les astreintes de jour férié pouvant difficilement être mensualisées seront alors considérées lors de cette régularisation.
Article 6 – Indemnisation du temps d’intervention
L'intervention peut se faire soit sur le site de travail, soit à distance. L'intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettront.
Dès lors que le personnel est amené à intervenir pendant les périodes d'astreinte, le temps d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet, en cas d'intervention sur site, est considéré comme du temps d'intervention. L'évaluation du trajet aller-retour, réalisée à l'aide des sites internet d'aide au déplacement (exemple : Mappy, Via Michelin), servira de référence en cas de litige. Elle sera réalisée sur la base de l'itinéraire le plus rapide.
Le temps d'intervention est déterminé en fonction de la nature de l'intervention :
le temps d'intervention sur site est l'intervalle entre l'heure d'appel et l'heure de retour au domicile
le temps d'intervention à distance par le téléphone ou par le réseau informatique débute dès la réception de l'appel et se termine à la fin de l'intervention
Article 7 – Moyens mis à disposition
Lorsque les conditions techniques de la mission permettent une intervention à distance, l’Association s'engage à mettre à la disposition des salariés concernés par l'astreinte les moyens leur permettant d'être joignables et d'intervenir à distance tels qu'un téléphone portable et un ordinateur portable, avec les connexions associées nécessaires.
Les salariés concernés par ces astreintes s'engagent à veiller à la sécurité des matériels mis à disposition.
Article 8 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l’article L 3121-10 du code du travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le temps d'astreinte est, par conséquent, intégralement considéré comme temps de repos.
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos quotidien de 11 heures doit être donné à compter de la fin de l'intervention.
Article 9 – Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.
Article 10 – Durée de l'accord collectif
Le présent accord collectif prend effet le4 juin 2020, dès sa signature pour une période indéterminée.
Article 11 – Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 17 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 18 : action en nullité
Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.
Fait à NANTES, le 4 juin 2020
En 5 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.
POUR L’ASSOCIATION ECHO
XXXXX
Directeur Général,
POUR LA CFDT
XXXXX,
En qualité de déléguée syndicale,
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CFE CGC
XXXXX,
En qualité de délégué syndical.
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